Règlement sur la langue du commerce et des
affaires
Charte de la langue française
(L.R.Q., c. C-11, a. 54.1, 58 et 67).
SECTION I
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 51 DE LA CHARTE DE LA
LANGUE FRANÇAISE
Article 1er
Pour l'application de la présente section et à moins que le
contexte n'indique un sens différent, une disposition applicable
à une inscription sur un produit s'applique également, compte
tenu des adaptations nécessaires, à une inscription sur son
contenant ou sur son emballage, sur un document ou un objet qui
l'accompagne, y compris le mode d'emploi et les certificats de
garantie.
Article
2 Une inscription sur un produit culturel ou éducatif tels un
livre, une revue, une publication, un disque, un film ou une
bande magnétique, ainsi qu'une inscription sur une carte de vœux, un agenda ou un calendrier non publicitaires peuvent être
rédigées uniquement dans une autre langue que le français si
leur contenu est dans une autre langue que le français ou si le
produit culturel ou éducatif, la carte de vœux, l'agenda ou le
calendrier ne comportent aucun contenu linguistique.
Article
3 Une inscription sur un produit peut être rédigée uniquement
dans une autre langue que le français dans les cas suivants:
1° le produit est destiné à un marché extérieur au Québec;
2° l'inscription figure sur un contenant servant au transport
interprovincial ou international de marchandises;
3° le produit provient de l'extérieur du Québec, n'est pas
encore commercialisé au Québec et est exposé à l'occasion d'un
congrès, d'un colloque, d'une foire ou d'une exposition;
4° le produit provient de l'extérieur du Québec, est destiné à
être incorporé à un produit fini ou à être utilisé dans un
procédé de fabrication, de transformation ou de réparation et
n'est pas offert au Québec dans le commerce de détail;
5° le produit provient de l'extérieur du Québec, son utilisation
est peu répandue au Québec et il n'existe pas de produit de
remplacement équivalent présenté en français au Québec;
6° le produit provient de l'extérieur du Québec et l'inscription
est gravée, cuite ou incrustée dans le produit lui-même, y est
rivetée ou soudée, ou encore y figure en relief, de façon
permanente. Cependant, les inscriptions concernant la sécurité
doivent être rédigées en français et apparaître sur le produit
ou l'accompagner de façon permanente.
Article 4
Une inscription qui figure en relief sur un pneu peut être
rédigée uniquement dans une autre langue que le français.
Article
5 Une inscription sur l'emballage d'origine d'un produit
alimentaire périssable provenant de l'extérieur du Québec peut
être rédigée uniquement dans une autre langue que le français
pourvu que ce produit ne soit pas offert au détail dans cet
emballage.
Article
6
Une inscription sur un produit provenant de l'extérieur du
Québec et devant être utilisé à des fins médicales,
pharmaceutiques ou scientifiques, ou une inscription sur son
contenant peuvent être rédigées uniquement dans une autre langue
que le français, à la condition que la version française de
cette inscription figure sur l'emballage du produit ou sur un
document qui l'accompagne et que l'une ou l'autre des conditions
suivantes soit réalisée:
1° que le produit ne soit pas offert au Québec dans le commerce
de détail et qu'il n'existe pas de produit de remplacement
équivalent présenté en français au Québec;
2° que le produit ait un poids de 100 gr ou moins, ou que son
contenant ait une capacité de 10 cm³ ou moins, ou de 10 ml ou
moins.
Article
7 Sur un produit, peuvent être rédigées uniquement dans une
autre langue que le français, les inscriptions suivantes:
1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;
2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit
exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou
toute autre devise non commerciale;
3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un
toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission
de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de
personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;
4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les
marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version
française en a été déposée.
Article
8 Un jouet ou un jeu dont le fonctionnement exige l'emploi d'un
vocabulaire autre que français peut comporter une inscription
rédigée uniquement dans une autre langue que le français, si ce
jouet ou ce jeu est également disponible en français sur le
marché québécois dans des conditions au moins aussi favorables.
Article
8.1 Une liste des ingrédients d'un cosmétique peut être rédigée
dans les conditions prescrites par le Règlement sur les
cosmétiques (C.R.C., c. 869).
Article
9
La présente section n'a pas pour effet d'empêcher la
présentation d'une inscription sur un produit au moyen de toute
combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres,
ou au moyen de pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.
SECTION II
DÉROGATIONS À L'ARTICLE 52 DE LA CHARTE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Article
10 Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires
commerciaux et toute autre publication de même nature peuvent
être rédigés en 2 versions distinctes, l'une uniquement en
français, l'autre uniquement dans une autre langue, à la
condition que la présentation matérielle de la version française
soit disponible dans des conditions d'accessibilité et de
qualité au moins égales à celle rédigée dans une autre langue.
Toutefois, la version qui est rédigée uniquement dans une autre
langue peut être insérée dans un organe d'information publiant
uniquement dans cette langue; elle peut également être envoyée à
une personne physique qui a demandé, par écrit, de recevoir de
tels documents dans cette autre langue.
En outre, les catalogues, les brochures, les dépliants, les
annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature
destinés à des personnes appartenant à un même groupe ethnique
peuvent être rédigés uniquement dans la langue de ce groupe.
Article
11 Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires
commerciaux et toute autre publication de même nature concernant
un produit culturel ou éducatif au sens de l'article 2,
concernant une activité culturelle ou éducative tels un
spectacle, un récital, un discours, une conférence, un cours, un
séminaire ou une émission de radio ou de télévision ou faisant
la promotion d'un organe d'information, peuvent être rédigés
uniquement dans une autre langue que le français si, selon le
cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette
autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou
l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.
Article
12 Les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires
commerciaux et toute autre publication de même nature relatifs à
un congrès, un colloque, une foire ou une exposition, destinés
uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être
rédigés uniquement dans une autre langue que le français.
Article
13
Dans les catalogues, les brochures, les dépliants, les
annuaires commerciaux et toute autre publication de même nature,
peuvent être rédigés uniquement dans une autre langue que le
français:
1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;
2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit
exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou
toute autre devise non commerciale;
3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un
toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission
de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de
personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;
4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les
marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version
française en a été déposée.
Article
14
La présente section n'a pas pour effet d'empêcher
l'utilisation, dans les catalogues, les brochures, les
dépliants, les annuaires commerciaux et dans toute autre
publication de même nature, de toute combinaison artificielle de
lettres, de syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de
pictogrammes, de chiffres, ou encore de sigles.
SECTION III
L'AFFICHAGE PUBLIC ET LA PUBLICITÉ COMMERCIALE
Article
15 La publicité commerciale d'une entreprise, présentée sur des
panneaux-réclame, sur des affiches ou sur tout autre support
d'une superficie de 16 m² ou plus et visible de tout chemin
public, au sens de l'article 4 du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2), doit être faite uniquement en français à moins que
cette publicité ne soit située sur les lieux mêmes des
établissements de cette entreprise.
Article
16 La publicité commerciale d'une entreprise doit être faite
uniquement en français sur ou dans tout moyen de transport
public et ses accès, y compris les abribus.
Article
17 L'affichage public placé sur ou dans un véhicule servant
régulièrement au transport de voyageurs ou de marchandises, à la
fois au Québec et hors du Québec, peut être fait à la fois en
français et dans une autre langue, pourvu que le français y
figure de façon au moins aussi évidente.
Article
18 L'affichage public relatif à la santé ou à la sécurité
publique peut se faire à la fois en français et dans une autre
langue, pourvu que le français y figure de façon au moins aussi
évidente.
Article
19 L'affichage public d'un musée, d'un jardin botanique ou
zoologique ou d'une exposition culturelle ou scientifique peut,
sur les lieux mêmes où ils sont situés, être fait à la fois en
français et dans une autre langue, pourvu que le français y
figure de façon au moins aussi évidente.
Article
20 L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un
événement destiné à un public international ou à un événement
dont les participants viennent en majorité de l'extérieur du
Québec peuvent se faire, lorsqu'ils sont reliés directement à la
nature et au but manifeste de l'événement, à la fois en français
et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de
façon au moins aussi évidente.
Article
21 L'affichage public du mode d'utilisation d'un appareil
installé en permanence dans un lieu public peut être fait à la
fois en français et dans une autre langue, pourvu que le
français y figure de façon au moins aussi évidente.
Article
22 Sauf s'ils sont véhiculés dans un organe d'information
diffusant en français, l'affichage public et la publicité
commerciale d'un produit culturel ou éducatif au sens de
l'article 2, d'une activité culturelle ou éducative au sens de
l'article 11, ou d'un organe d'information peuvent être faits
uniquement dans une autre langue que le français si, selon le
cas, le contenu du produit culturel ou éducatif est dans cette
autre langue, l'activité se déroule dans cette autre langue ou
l'organe d'information diffuse dans cette autre langue.
Article
23 L'affichage public par une personne physique, à des fins non
professionnelles ou non commerciales, peut être fait dans la
langue de son choix.
Article
24 L'affichage public et la publicité commerciale relatifs à un
congrès, un colloque, une foire ou une exposition destinés
uniquement à un public spécialisé ou restreint, peuvent être
faits, pendant la durée de ces événements, uniquement dans une
autre langue que le français.
Article
25 (*)
Dans l'affichage public et la publicité commerciale, peuvent
être rédigés uniquement dans une autre langue que le français:
1° le nom d'une entreprise établie exclusivement hors du Québec;
2° une appellation d'origine, la dénomination d'un produit
exotique ou d'une spécialité étrangère, une devise héraldique ou
toute autre devise non commerciale;
3° un toponyme désignant un lieu situé hors du Québec ou un
toponyme dans cette autre langue officialisé par la Commission
de toponymie du Québec, un patronyme, un prénom ou un nom de
personnage, de même qu'un nom distinctif à caractère culturel;
4° une marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les
marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13), sauf si une version
française en a été déposée.
Article
26 La présente section n'a pas pour effet d'empêcher
l'utilisation dans l'affichage public et la publicité
commerciale de toute combinaison artificielle de lettres, de
syllabes ou de chiffres, ou l'utilisation de pictogrammes, de
chiffres, ou encore de sigles.
SECTION IV
EXPRESSION POUVANT FIGURER COMME SPÉCIFIQUE DANS UN NOM
Article
27 Peut figurer comme spécifique dans un nom, une expression
tirée d'une autre langue que le français, à la condition qu'elle
soit accompagnée d'un générique en langue française.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
Article
28 (Omis).
Article
29 (Omis).
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Cet article 25 est modifié
par les articles 25.1 à 25.5 par le règlement de 2016.
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