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Constitution du Canada2.1) Les dispositions constitutionnelles(Textes juridiques en matière de langues) |
Loi constitutionnelle de 1867 - Loi de 1870 sur le Manitoba - Loi constitutionnelle de 1982
La version française de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Loi de 1870 sur le Manitoba ne sont qu'une traduction, car elles n'ont jamais été promulguées en français et en anglais, mais uniquement en anglais. Plus précisément, la Loi constitutionnelle de 1867 n’a pas force de loi puisque cette loi a été adoptée par le Parlement du Royaume-Uni en anglais seulement.
Par contre, la Loi constitutionnelle de 1982 a été promulguée dans les deux langues. Selon l'article 34, la Charte canadienne des droits et libertés constitue la première partie de la Loi constitutionnelle de 1982. Par ailleurs, on trouvera la liste des divers textes constitutionnels du Canada en cliquant ici s.v.p.
Constitution Act, 1867 Section 133 Use of English and French Languages |
Loi constitutionnelle de 1867 Article 133 Usage des langues anglaise et française Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux de Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre de ces langues. Les lois du Parlement du Canada et de la Législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. |
Loi de 1870 sur le Manitoba Article 23 Usage du français et de l'anglais Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues. |
Langues officielles du Canada Article 16
Langues officielles du Canada
Communautés linguistiques française et anglaise du
Nouveau-Brunswick Article 17
Travaux du Parlement
Travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick Article 18
Documents parlementaires
Procédures devant les tribunaux établis par le
Parlement
Procédures devant les tribunaux du Nouveau-Brunswick Article 20
Communications entre les administrés et les
institutions fédérales
Communications entre les administrés et les
institutions du Nouveau-Brunswick
Maintien en vigueur de certaines dispositions
Droits préservés
Droits à l’instruction dans la langue de la
minorité
Article 23
Langue d’instruction a) dont la première langue apprise et encore comprise
est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils
résident,
ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux
niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. a) s’exerce partout dans la province où le nombre des
enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à
leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans
la langue de la minorité; Application de la Charte Article 32 Application de la Charte 1) La présente charte s’applique :
Restriction Dérogation par déclaration expresse 1) Le Parlement ou la législature d’une province peut
adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses
dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2
ou des articles 7 à 15 de la présente charte. Titre Article 34 Titre Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et libertés [articles 10 à 23].
Version française de certains textes
constitutionnels Article 59
Entrée en vigueur de
l’alinéa 23(1)a) pour le Québec
Titres |
Dernière mise à jour:
19 déc. 2024
1. Les dispositions constitutionnelles (textes juridiques) |
2. Présentation préliminaire |
3.
Les lois
constitutionnelles de 1867 et de 1982 |
4. Les effets de l'article 23 de la Charte canadienne |
5. L'impossible réforme constitutionnelle |
Les politiques linguistiques du gouvernement fédéral |