États-Unis du Mexique

Mexique

(4) Les politiques indigénistes
des États fédérés

Chacun des 32 États fédérés du Mexique (voir la carte) peut élaborer sa constitution et ses lois en accord avec les dispositions de la Constitution nationale et les lois fédérales. De façon générale, les dispositions constitutionnelles et les lois des États s’alignent sur celles adoptées par le gouvernement fédéral. Elles ont tendance à avoir une portée générale et imprécise, sauf que parfois les textes identifient une ou plusieurs langues ou groupes ethniques donnés.

Les États mexicains comptant la plus grande proportion d'autochtones sont les suivants :

Rang État Pourcentage (2022)
des autochtones
Nombre de peuples
autochtones
1 Oaxaca 31,2 % 13
2 Chiapas 28,2 % 14
3 Yucatan 23,7 % 1
4 Guerrero 15,5 % 5
5 Hidalgo 12,3 % 1
6 Quintana Roo 11,7 % 4
7 Campeche 10,4 % 2
8 Puebla 9,9 % 4
9 San Luis Potosi 8,6 % 3
10 Veracruz 8,6 % 11
11 Nayarit 5,9 % 3
12 Tabasco 4,0 % 8

Les États mexicains comptent le plus grand nombre de locuteurs de langues autochtones:

Rang État Nombre des locuteurs (2020)
des langues autochtones
1 Chiapas 1 459 648
2 Oaxaca 1 221 555
3 Veracruz 663 533
4 Puebla 615 622
5 Yucatan 525 092
6 Guerrero 515 487
7 Mexico (État) 417 603
8 Hidalgo 362 622
9 San Luis Potosi 231 213
10 Quintana Roo 204 949
11 Michoacán 154 943
12 Colima 125 153
13 Campeche 91 801
14 Tabasco 91 022
15 Nouveau Lón 77 945
16 Nayarit 69 069
17 Jalisco 66 963
18 Sonora 62 808
19 Basse-Californie 49 130
20 Durango 47 242

Toutes les statistiques proviennent de l'Atlas de los Pueblos Indígenas de México publié en 2020 par l'Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Dans les lignes qui suivent, on trouvera les principaux textes juridiques concernant la protection des langues autochtones de la part de 12 États fédérés du Mexique. 

Chacun des États mexicains se proclament comme un «État libre et souverain» ("Estado Libre y Soberano"), cela ne signifie pas qu'ils sont «souverains» au sens qu'ils posséderaient la souveraineté internationale. Les États mexicains sont libres, souverains dans leur juridiction et indépendants les uns des autres. Ils ont la liberté de se gouverner selon leurs désirs, mais ils ne doivent jamais contredire la Constitution fédérale. De plus, les États ne peuvent pas contracter d'alliance avec d'autres nations ou d'autres États indépendants sans l'autorisation du gouvernement central. 

1. L'État d'Oaxaca

Capitale:  Oaxaca de Juárez
Population: 4,1 millions (2020)
Superficie: 93 757 km²
Date de fondation: 1823
Proportion des autochtones: 31,2 %
Nombre des peuples autochtones: 15
L'État d'Oaxaca est limité au nord par l'État de Puebla et celui de Veracruz, à l'est par celui du Chiapas, au sud par l'océan Pacifique et à l'ouest par l'État de Guerrero. Avec 93 757 km², c'est le cinquième plus grand État et, avec 4,1 million d'habitants en 2020, le dixième le plus peuplé. L'État est principalement connu pour ses peuples indigènes et afro-mexicains, représentés par plus de 15 groupes ethniques, les Zapotèques et les Mixtèques étant les plus nombreux. Ces cultures ont survécu et ont maintenu leurs us et coutumes avec plus de succès que que chez les autres peuples résidant sur territoire national, grâce aux terrains accidentés et isolés de l'État.

La Constitution de 2022 reconnaît les langues autochtones comme un droit au même titre que l'espagnol: 

Constitución (2022)

Artículo 16

5)
En los juicios en que un indígena sea parte, las autoridades se asegurarán que de preferencia los procuradores de justicia y los jueces sean hablantes de la lengua nativa o, en su defecto, cuenten con un traductor bilingüe y se tomarán en consideración dentro del marco de la Ley vigente, su condición, prácticas y costumbres, durante el proceso y al dictar sentencia.

Artículo 126

5)
En las comunidades indígenas bilingües la enseñanza tenderá a conservar el idioma español y las lenguas indígenas de la región.

a. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

b. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

a) Será democrática, considerando la democracia no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Artículo tansitorio tercero.

EL Titular del Poder Ejecutivo dispondrá que el texto íntegro del presente decreto se traduzca y sea plenamente difundido en forma oral y escrita en las lenguas indígenas del Estado conforme a la suficiencia presupuestal.

Constitution (2022)

Article 16

5)
Dans les procès dans lesquels un indigène est partie prenante, les autorités veilleront à ce que les procureurs et les juges soient de préférence des locuteurs de la
langue maternelle ou, à défaut, disposent d'un traducteur bilingue et seront pris en considération dans le cadre de la loi en vigueur son État, ses us et coutumes, pendant la procédure et lors du prononcé de la sentence.

Article 126

5)
Dans les communautés indigènes bilingues, l'enseignement doit tendre à préserver la langue espagnole et les langues indigènes de la région.

a. La liberté de croyance étant garantie par l'article 24, cet enseignement doit être laïc et rester donc totalement étranger à toute doctrine religieuse ;

b. Les critères qui doivent guider cette enseignement s'appuieront sur les résultats du progrès scientifique, et combattront l'ignorance et ses effets, la servitude, le fanatisme et les préjugés.

De plus:

a) Cet enseignement sera démocratique, en considérant la démocratie non seulement comme une structure juridique et un régime politique, mais aussi comme un système de vie basé sur l'amélioration constante économique, sociale et culturelle du peuple.

Troisième article transitoire

Le titulaire du pouvoir exécutif fera en sorte que le texte intégral du présent décret soit traduit et intégralement diffusé oralement et par écrit
dans les langues indigènes de l'État, dans le respect des ressources budgétaires.

La Loi sur les droits des peuples et les communautés autochtones de l'État d'Oaxaca (1998) va beaucoup plus loin que la Constitution. Elle reconnaît 15 peuples sur son territoire (art. 2.2), prévoit des délits d'ethnocide et des pénalités (art. 18) et accorde aux autochtones le droit à leurs propres médias (art. 26).
 

Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca (1998)

Artículo 2°

1)
El Estado de Oaxaca tiene una composición étnica-plural sustentada en la presencia mayoritaria de sus pueblos y comunidades indígenas cuyas raíces culturales e históricas se entrelazan con las que constituyen la civilización mesoamericana, hablan una lengua propia; han ocupado sus territorios en forma continua y permanente; en ellos han construido sus culturas específicas, que es lo que los identifica internamente y los diferencía del resto de la población del Estado. Dichos pueblos y comunidades tienen existencia previa a la formación del Estado de Oaxaca y fueron la base para la conformación política y territorial del mismo, por lo tanto tienen los derechos sociales que la presente Ley les reconoce.

2) Esta Ley reconoce a los siguientes pueblos indígenas: Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantecos, Chocholtecos, Chontales, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Nahuas, Triques, Zapotecos y Zoques, así como a las comunidades indígenas que conforman aquellos.

3) Esta Ley protegerá también, a las comunidades afromexicanas y a los indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo procedentes de otros estados de la República y que por cualquier circunstancia, residan dentro del territorio del Estado de Oaxaca.

Artículo 13.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán formar asociaciones para los fines que consideren convenientes y de acuerdo al artículo 94 de la Constitución Local. Así mismo, tendrán el derecho de adoptar libremente su toponimia, cultura, lengua y formas de gobierno tradicional, del pueblo indígena al que pertenezcan. Por cuanto a sus relaciones fuera del territorio del Estado, se estará a lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de Estado.

Artículo 18.

Comete el delito de etnocidio y se sancionará con prisión de tres a seis años y multa de doscientos a quinientos salarios:

I. Al que por cualquier medio atente contra el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a disfrutar, enriquecer y transmitir su propia cultura y su propia lengua.

II. Al que atente contra la integridad física, salud o reproducción de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas con el propósito de destruirlos total o parcialmente.

III. Al que discrimine culturalmente, en forma grave y por cualquier medio a los integrantes de un pueblo o comunidad indígena.

Se entiende por discriminación cultural grave, toda acción u omisión que implique deshonra, descrédito o perjuicio al sujeto pasivo en razón de su calidad indígena.

Artículo 23.

Los pueblos y comunidades indígenas, en los términos del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Educación y de la Ley Estatal de Educación, tienen el derecho de revitalizar, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras por medio de la educación formal e informal sus historias, lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistema de escritura y literatura, así como a utilizar su toponimia propia en la designación de los nombres de sus comunidades, lugares y personas en sus propias lenguas.

Artículo 26.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación --periódicos, revistas, estaciones de radio, televisoras y demás análogos--, en sus propias lenguas y de acuerdo a la normatividad vigente, para reflejar debidamente la diversidad cultural del Estado.

Artículo 32.

A fin de garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales, por cualquier miembro de los pueblos y comunidades o por cualquier indígena que no hable español, podrá ser redactada en su propia lengua. Las autoridades tienen la obligación de recibirla, previniendo en términos de la ley, la intervención de un traductor, y darle respuesta escrita en los téminos prescritos por la Constitución Política del Estado.

Loi sur les droits des peuples et les communautés autochtones de l'État d'Oaxaca
 (1998)

Article 2

1)
L'État d'Oaxaca dispose d'un composition ethnique et plurielle soutenue par la présence majoritaire de ses peuples et de ses communautés indigènes dont les racines culturelles et historiques sont étroitement liées à celles qui constituent la civilisation mésoaméricaine, ils parlent leur propre langue ; ils ont occupé leurs territoires de manière continue et permanente;  ils ont construit leurs propres cultures spécifiques, c’est ce qui les identifie intérieurement et les différencie du reste de la population de l’État. Les citoyens et les communautés ont une existence privilégiée dans la formation de l'État d'Oaxaca et constituent la base de la conformité politique et territoriale du monde, car ils conservent les droits sociaux que la présente loi leur reconnaît.

2) La présente loi reconnaît les peuples indigènes suivants : Amuzgos, Cuicatecos, Chatinos, Chinantèques, Chocholtèques, Chontales, Huavés, Ixcatèques, Mazatèques, Mixés, Mixtèques, Nahuas, Triqués, Zapotèques et Zoqués, ainsi que les communautés indigènes qui les composent.

3) La présente loi protégera également les communautés afro-mexicaines et les peuples indigènes appartenant à tout autre peuple originaire d'autres États de la République et qui, pour quelque raison que ce soit, résident sur le territoire de l'État d'Oaxaca.

Article 13

Les peuples et les communautés indigènes peuvent former des associations aux fins qu'ils jugent appropriées et conformément à l'article 94 de la Constitution locale. De même, ils ont le droit d’adopter librement
la toponymie, la culture, la langue et les formes de gouvernement traditionnel du peuple indigène auquel ils appartiennent. Concernant leurs relations en dehors du territoire de l'État, les dispositions de l'article 96 de la Constitution politique de l'État seront applicables.

Article 18

Commet
le délit d'ethnocide et est passible d'un emprisonnement de trois à six ans et d'une amende salariale de deux cents à cinq cents :

I. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, viole le droit des peuples et des communautés indigènes à jouir, enrichir et transmettre leur propre culture et leur langue.

II. Quiconque porte atteinte à l'intégrité physique, à la santé ou à la reproduction des membres des peuples et des communautés indigènes dans le but de les détruire totalement ou partiellement.

III. Toute personne qui pratique une discrimination culturelle, de manière grave et par quelque moyen que ce soit, à l'encontre des membres d'un peuple ou d'une communauté indigène.

Par discrimination culturelle grave, on entend toute action ou omission qui implique le déshonneur, le discrédit ou le préjudice causé au contribuable en raison de son statut d'indigène.

Article 23

Les peuples et les communautés indigènes, aux termes de l'article 3 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, de la Loi générale sur l'éducation et de la Loi de l'État sur l'éducation, ont le droit de revitaliser, d'utiliser, de développer et de transmettre aux générations futures à travers des moyens formels et l'éducation informelle leurs histoires, leurs langues, leurs technologies, leurs traditions orales, leurs philosophies, leur système d'écriture et leur littérature, ainsi qu'à employer leur propre toponymie pour désigner les noms de leurs communautés, lieux et personnes dans leurs propres langues.

Article 26

Les peuples et les communautés indigènes ont le droit de créer leurs propres médias -- journaux, magazines, stations de radio, chaînes de télévision et autres analogues --
dans leur langue et conformément à la réglementation en vigueur, afin de refléter dûment la diversité culturelle de l'État.

Article 32

Afin de garantir l'accès effectif des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, toute activité présentée aux autorités de l'État, par un membre des peuples et des communautés ou par une personne indigène qui ne parle pas espagnol, pourra être rédigée
dans cette langue. Les autorités ont l'obligation de la recevoir, en prévoyant, conformément à la loi, l'intervention d'un traducteur, et de lui donner une réponse écrite dans les termes prescrits par la Constitution politique de l'État.

L'État d'Oaxaca a adopté en 2018 une loi sur l'éducation qui prévoit un enseignement bilingue et interculturel pour les autochtones:

Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca (2018)

Artículo 11.

Para preservar la riqueza lingüística de Oaxaca y apoyar la interculturalidad, es prioritario considerar que los pueblos originarios tienen derecho a todos los tipos, niveles y modalidades de educación, sin discriminación y con respeto a sus derechos lingüísticos y culturales, para ello es necesario:

I. Garantizar que los docentes de la educación inicial y básica que laboran en escuelas establecidas en comunidades originarias, hablen y escriban la lengua de la localidad y el español;

II. Establecer centros de investigación, información y documentación cultural en las distintas áreas lingüísticas de la entidad;

III. Facilitar la libre circulación de las lenguas originarias en las instituciones educativas del Estado, y

IV. Garantizar a los niños y jóvenes migrantes de pueblos originarios la educación intercultural y bilingüe en los medios urbanos y rurales a donde se trasladan a vivir de manera temporal o permanente.

II. La educación comunitaria reconoce la existencia de portadores de conocimiento comunitario que forman parte del grupo social de pertenencia, y

III. La educación comunitaria reconoce la existencia de un sujeto comunitario que se contrapone con el sujeto individual.

Artículo 18.

Es obligación del Gobierno del Estado garantizar el acceso, la permanencia y la conclusión de estudios de todos los niños, jóvenes y adultos en el sistema educativo estatal, priorizando las escuelas ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación en todos los niveles y modalidades educativas necesarias.

Artículo 19.

1) Es obligación del Gobierno del Estado impartir educación intercultural para todos, en el caso de los pueblos originarios además será bilingüe, diseñando planes y programas de estudio distintos a la educación básica y normal y demás para la formación de maestros de educación básica, que integren conocimientos, tecnologías y sistemas de valores correspondientes a las culturas de la entidad, respetándose los derechos lingüísticos de los niños hablantes de lengua originaria. Esta enseñanza deberá impartirse en la lengua originaria y en español.

2) Toda la educación intercultural del tipo básico y normal y demás para la formación de maestros, se impartirá atendiendo los planes y programas de estudios determinados por la autoridad educativa federal. El Gobierno del Estado propondrá a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en dichos planes y programas.

3) Deberá considerarse que los docentes que trabajen en los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca hablen dicha lengua y que los medios de comunicación locales fortalezcan todas las lenguas y en particular las que se encuentran en vías de extinción.

Artículo 27.

En el caso de la educación inicial para pueblos originarios, tendrá además como propósito fortalecer la lengua, la cultura e identidad de la niñez.

Artículo 41.

La educación superior para los trabajadores de la educación comprenderá la formación inicial y continua, la cual considerará la diversidad social, política, cultural, biológica y comunitaria del estado, con un enfoque intercultural, así como para la formación en la investigación, la creación artística, la difusión de la cultura y la metodología en enseñanza de primera y segunda lengua.

Artículo 47.

Con el propósito de fortalecer las lenguas originarias, se destinarán recursos del presupuesto asignado a los procesos educativos en educación indígena.

Artículo 48.

Destinar recursos suficientes para la promoción de la investigación educativa, científica, tecnológica, artística, antropológica, lingüística y de las demás ciencias sociales.

Loi sur l’éducation pour l’État libre et souverain d’Oaxaca (2018)

Article 11

Pour préserver la richesse linguistique d'Oaxaca et soutenir l'interculturalité, il est prioritaire de considérer que les peuples indigènes ont droit à tous les types, niveaux et modalités d'éducation, sans discrimination et dans le respect de leurs droits linguistiques et culturels; pour cela il faut :

I. Garantir que les enseignants de l'éducation élémentaire et fondamental, qui œuvrent dans les écoles établies dans les communautés indigènes parlent et écrivent la langue locale et l'espagnol ;

II. Mettre en place des centres de recherche, d'information et de documentation culturelle dans les différentes zones linguistiques de l'entité ;

III. Faciliter la libre circulation des langues indigènes dans les établissements d'enseignement publics, et

IV. Garantir aux enfants migrants et aux jeunes des peuples indigènes une éducation interculturelle et bilingue dans les environnements urbains et ruraux où ils s’installent pour vivre temporairement ou définitivement.

II. L'éducation communautaire reconnaît l'existence de détenteurs de savoirs communautaires qui font partie du groupe social auquel ils appartiennent, et

III. L'éducation communautaire reconnaît l'existence d'une matière communautaire qui contraste avec la matière individuelle.

Article 18

Le gouvernement de l'État a l'obligation de garantir l'accès, la permanence et l'achèvement des études à tous les enfants, jeunes et adultes du système d'éducation public, en donnant la priorité aux écoles situées dans des zones de marginalisation élevée et très élevée à tous les niveaux et modalités éducatives nécessaires.

Article 19

1) Le gouvernement de l'État a l'obligation de fournir une éducation interculturelle pour tous, dans le cas des peuples indigènes, qui sera également bilingue, en concevant des plans et des programmes d'études autres que l'éducation fondamentale et normale, et d'autres pour la formation d'enseignants de l'éducation fondamentale, qui intègrent les connaissances, les technologies et les systèmes de valeurs correspondant aux cultures de l'entité, dans le respect des droits linguistiques des enfants parlant leur langue maternelle. Cet enseignement doit être assuré dans la langue maternelle et en espagnol.

2) Toute éducation interculturelle de type fondamental et normal et autre destinée à la formation des enseignants sera assurée selon les plans et les programmes d'études déterminés par l'autorité éducative fédérale. Le gouvernement de l'État proposera au Secrétariat les contenus régionaux qui doivent être inclus dans lesdits plans et programmes.

3) Les enseignants qui travaillent dans les peuples et les communautés indigènes de l’État d’Oaxaca devraient être considérés comme parlant cette langue et les médias locaux doivent promouvoir toutes les langues, en particulier celles qui sont en voie d’extinction.

Article 27

Dans le cas de l'éducation élémentaire des peuples indigènes, l'objectif sera également de
renforcer la langue, la culture et l'identité des enfants.

Article 41

L'enseignement supérieur des enseignants de l'éducation comprendra une formation initiale et continue, qui prendra en compte la diversité sociale, politique, culturelle, biologique et communautaire de l'État, avec une approche interculturelle, ainsi qu'une formation à la recherche, à la création artistique, à la diffusion de la culture et à la méthodologie dans l’enseignement des langues premières et des langues secondes.

Article 47

Dans le but de renforcer les langues indigènes, des ressources du budget affectées aux activités pédagogiques dans l'éducation indigène seront allouées.

Article 48

Il convient d'allouer des ressources suffisantes pour la promotion de la recherche pédagogique, scientifique, technologique, artistique, anthropologique, linguistique et autre en sciences sociales.

La réglementation en matière de langues indigène paraît élaborée dans l'État d'Oaxaca. Cependant, sur les 15 langues indigènes, seuls quelques-unes reçoivent les services prévus par les lois de l'État.

2. L'État du Chiapas

Capitale:  Tuxtla Gutiérrez
Population: 5,5 millions (2020)
Superficie:  73 311 km²
Proportion des autochtones: 28,2 %
Nombre des peuples autochtones:  14
L'État du Chiapas est limitrophe au nord avec l'État de Tabasco, à l'est et au sud-est avec le Guatemala, au sud avec l'océan Pacifique, à l'ouest avec l'État d'Oaxaca et au nord-ouest avec celui de Veracruz. Avec 73 311 km², le Chiapas représente le 10e plus grand État fédéré. Sa population de 5,5 millions d'habitants est le 7e État le plus peuplé. C'est aussi l'un des États les plus importants en termes de population autochtone, dont les peuples reconnus sont au nombre de 14. Les Mayas sont les principaux peuples : Tzeltals (34,5 %), Tzotsils (36 %), Ch'ols (17,4 %), Tojolabals (4,7 %), etc. 

La Constitution du Chiapas garantit aux autochtones la non-discrimination (art. 5), le droit à l'éducation (art. 4) et le droit de se voir désigner un traducteur et un défenseur dans une procédure judiciaire (art. 4, 6, et 7):
    

Constitución (2024)

Artículo 4.

1) El Estado está obligado, a incluir dentro de los planes de educación básica y media superior, la enseñanza teórica y práctica de los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

2) Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y no hable suficientemente el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social que hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legalmente.

Artículo 5.

Toda persona tendrá derecho:

II. A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole; origen étnico o social, posición económica, nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición.

Artículo 6.

Toda persona tendrá las siguientes garantías procesales:

IV. Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y su lengua materna no sea el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social que hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legalmente.

Artículo  7

1) El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural sustentada
originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege a los
siguientes: Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón,
Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal.

2) También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia se
encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a otros
pueblos indígenas.

3) En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, una vida libre de violencia, los servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura, con perspectiva de género, equidad y no discriminación. Fomentará, asimismo, la plena vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños.

8) En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea indígena, se tomará en consideración su cultura, usos, costumbres y tradiciones. Los indígenas tendrán el derecho a que se les designe un traductor y un defensor que hablen su lengua y conozcan su cultura.

11) Se prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de lengua, sexo, religión, costumbre, o condición social. La contravención a esta disposición será sancionada en los términos dela legislación penal vigente.

Artículo 8.

En el Estado de Chiapas se garantiza:

I. Que todas las personas son iguales ante la ley y que no habrá diversidad de tratamiento por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política posición económica, origen étnico o social, lugar de nacimiento, o de cualquier otra índole o condición.

Artículo 31.

1)
Los partidos políticos nacionales y estatales, con acreditación ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, tendrán el derecho de solicitar el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

2) Asimismo, en las zonas con predominancia de población indígena, los partidos políticos registrarán preferentemente candidatos de origen indígena y deberán cumplir con la obligación de incorporar la participación política de las mujeres.

Constitution (2014)

Article 4

1) L'État est tenu d'inclure dans les programmes d'enseignement primaire et secondaire supérieur, l'enseignement théorique et pratique des droits de l'Homme contenus dans la présente Constitution et dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de l'Organisation des nations unies.

2) Lorsqu'une personne appartient à un peuple indigène et ne parle pas suffisamment la langue espagnole, elle a le droit de se voir attribuer un défenseur social qui parle la même langue et connaît sa culture, pour la parrainer légalement.

Article 5

Toute personne a le droit :

II. De ne pas subir de discrimination en raison de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou de toute autre nature ; d'origine ethnique ou sociale, de la situation économique, de la naissance, de la préférence sexuelle ou de toute autre situation.

Article 6

Chaque personne bénéficiera des garanties procédurales suivantes :

IV. Lorsqu'une personne appartient à un peuple indigène et dont la langue maternelle n'est pas l'espagnol, elle a le droit de se voir attribuer un défenseur social qui parle la même langue et connaît sa culture, pour la parrainer légalement.

Article 7

1) L’État du Chiapas dispose d'une population multiculturelle soutenue à l’origine dans ses peuples autochtones. La présente Constitution reconnaît et protège les peuples suivants: Tzeltals, Tzotzils, Chols, Zoqués, Tojolabals, Mamés, Kakchiquels, Lacandons, Mochos, Jacaltèques, Chujs et Kanjobals.

2) Elle protège également les droits des peuples autochtones qui, pour quelque raison que ce soit, se sont installés sur le territoire de l’État et appartiennent à d’autres peuples indigènes.

3) Dans le cadre des garanties individuelles et des droits de l'Homme, l'État doit protéger et promouvoir le développement de la culture, des langues, des us et coutumes, des traditions, des systèmes réglementaires et des formes d'organisation sociale, politique et économique des communautés indigènes. L'État garantit également à ses membres un plein accès à la justice, une vie sans violence, des services de santé et une éducation bilingue qui préserve et enrichit leur culture, dans une perspective de genre, d'équité et de non-discrimination. Il promouvra aussi la pleine validité des droits des peuples indigènes à décider de manière libre, responsable et informée du nombre et de l'espacement de leurs enfants, à un logement digne et convenable, ainsi que les droits des femmes, des filles et des garçons.

8) Dans une procédure ou un procès dans lequel l'une des parties est indigène, sa culture, ses us et coutumes, et ses traditions seront prises en considération. Les peuples indigènes ont le droit de se voir désigner un traducteur et un défenseur qui parle leur langue et connaît leur culture.

11) Toute forme de discrimination fondée sur l'origine ethnique ou la langue, le sexe, la religion, la coutume ou la condition sociale est interdite. La violation de cette disposition sera sanctionnée selon les termes de la législation pénale en vigueur.

Article 8

Dans l’État du Chiapas, il est garanti :

I. Que toutes les personnes sont égales devant la loi et qu'il n'y a pas de diversité de traitement fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique, la situation économique, l'origine ethnique ou sociale, le lieu de naissance ou toute autre nature ou situation.

Article 31

1)
Les partis politiques nationaux et ceux des États, accrédités auprès de l'Institut des élections et de la participation citoyenne, ont le droit de demander l'enregistrement des candidatures aux postes élus au suffrage populaire.

2) De même, dans les zones à population indigène prédominante, les partis politiques enregistreront de préférence des candidats d'origine indigène et devront respecter l'obligation d'incorporer la participation politique des femmes.

La loi électorale reconnaît aux indigènes le droit d'être assisté dans leur langue pour toute procédure judiciaire, administrative ou électorale:

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas (2020)

Artículo 16

4)
En cualquier etapa del proceso electoral, procedimiento administrativo o jurisdiccional, en el que se involucre a una persona, comunidad o pueblo indígena, estas tienen derecho a ser atendidas en su propia lengua, o en su caso, deberán ser asistidos, en todo tiempo, por intérpretes, traductores, defensores y peritos, que tengan conocimiento de sus lenguas, culturas y sistemas normativos internos.

Loi sur les institutions et la procédure électorale de l’État du Chiapas (2020)

Article 16

4)
À tout moment lors d'une procédure électorale, d'une procédure administrative ou judiciaire, dans laquelle une personne, une communauté ou un peuple indigène est impliqué, quiconque a le droit d'être assisté dans sa propre langue ou, le cas échéant, doit être aisé à tout moment par des interprètes, des traducteurs, des défenseurs et des experts, qui connaissent ces langues, ces cultures et ces systèmes de réglementation internes.

La Loi sur les droits et la culture indigènes de l'État reconnaît des droits linguistiques en matière d'éducation (art. 45), de justice (art. 17, 22, 25 et 26) et d'administration (art. 26): 

Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas (2016)

Artículo 3.

1)
Para efectos de esta Ley, se entiende por pueblo indígena a aquel que se conforma de personas que descienden de poblaciones que, desde la época de la conquista, habitaban en el territorio que corresponde al Estado y que hablan la misma lengua, conservan su cultura e instituciones sociales, políticas y económicas y practican usos, costumbres y tradiciones propios.

Artículo 17.

1)
En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte, este tendrá derecho a que se le designe un traductor y un defensor que conozcan su cultura, hablen su lengua y el idioma español, y a que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le instruye.

2) Desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas tendrán el derecho a usar su lengua en sus declaraciones y testimonios, los que deberán obrar en autos literalmente traducidos al idioma español.

Artículo 22.

Los establecimientos en los que los indígenas compurguen sus penas deberán contar con programas especiales en atención a su condición indígena, que ayuden a su rehabilitación. Dichos programas deberán respetar sus lenguas y sus costumbres.

Artículo 25.

En materia de procuración de justicia y específicamente tratándose de Agentes del Ministerio Público que ejerzan jurisdicción en las comunidades indígenas, se preferirá para el desempeño de esos cargos a quienes acrediten el dominio de la lengua indígena de la Región de que se trate y conozcan sus usos y costumbres.

Artículo 26.

1) La Dirección del Registro Civil, en coordinación con las autoridades municipales, efectuarán cuando menos dos veces al año, campañas registrales en las comunidades indígenas.

2) Las Oficialías del Registro Civil que estén ubicadas en poblaciones indígenas deberán auxiliarse, para efectuar los registros, con un traductor que hable el idioma español y la lengua indígena del lugar.

Artículo  41.

A fin de fortalecer y consolidar la identidad cultural de las comunidades indígenas, el Estado y los municipios protegerán y fomentarán la preservación, práctica y desarrollo de sus lenguas, así como de sus costumbres y tradiciones.

Artículo 45.

La educación bilingüe e intercultural deberá fomentar la enseñanza aprendizaje tanto en la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, como en el idioma español, para que, como consecuencia, al término de la educación básica y media superior egresen alumnos que hablen con fluidez las dos lenguas.

Loi sur les droits et la culture indigènes de l'État du Chiapas (2016)

Article 3

1)
Aux fins de la présente loi, on entend par peuples indigènes ceux qui sont constitués de personnes qui descendent de populations qui, depuis l'époque de la conquête, vivaient sur le territoire qui correspond à l'État et qui parlent la même langue, préservent leur culture et leurs institutions sociales, politiques et économiques et pratiquent leurs propres us et coutumes, ainsi que leurs traditions.

Article 17

1)
Dans une procédure ou un procès dans lequel un justiciable indigène est partie prenante, il a le droit
de se faire désigner un traducteur et un défenseur qui connaissent sa culture, parlent sa langue et la langue espagnole, et se fasse expliquer dans sa langue, la portée et les conséquences de la procédure qui leur est demandée.

2) Dès le début de l'enquête préliminaire et tout au long de la procédure, les peuples indigènes ont le droit d'employer leur langue dans leurs déclarations et témoignages, qui doivent figurer dans des documents littéralement traduits en espagnol.

Article 22

Les établissements dans lesquels les indigènes purgent leur peine doivent disposer de programmes spéciaux adaptés à leur condition indigène, lesquels doivent contribuer à leur réinsertion. Ces programmes doivent
respecter leurs langues et leurs coutumes.

Article 25

En matière d'administration de la justice et spécifiquement dans le cas des agents du Ministère public, qui exercent leur juridiction dans les communautés indigènes, ceux qui peuvent prouver
la maîtrise de la langue indigène de la région en question et connaître ses us et coutumes seront privilégiés pour l'exercice de ces fonctions.

Article 26

1) La Direction de l'état civil, en coordination avec les autorités municipales, mènera des campagnes d'enregistrement dans les communautés indigènes au moins deux fois par an.

2) Les bureaux d'état civil situés parmi les populations indigènes doivent être assistés, pour effectuer les enregistrements,
par un traducteur qui parle la langue espagnole et la langue indigène du lieu.

Article 41

Afin de renforcer et de consolider l'identité culturelle des communautés indigènes, l'État et les municipalités doivent protéger et favoriser la préservation, la pratique et le développement de leurs langues, ainsi que de leurs coutumes et traditions.

Article 45

L'éducation bilingue et interculturelle doit promouvoir l'enseignement-apprentissage aussi bien dans la langue de la communauté indigène dans laquelle elle est enseignée que dans la langue espagnole, de sorte que, à la fin de l'enseignement secondaire de base et supérieur, les élèves parleront couramment les deux langues.

La loi scolaire du Chiapas met l'accent sur l'enseignement bilingue interculturel chez les indigènes:
 

Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas (2020)

Artículo 70.

1) En el Estado de Chiapas se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y en su caso, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de Chiapas, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

2) La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado de Chiapas.

3) La autoridad educativa estatal garantizará la educación indígena en la educación básica obligatoria y fomentará el acceso y permanencia de los educandos a los tipos de educación media superior y superior.

Artículo 71.

La educación indígena debe considerar como perfil del egresado a un sujeto conocedor de su propia realidad sociocultural, con las competencias que le permitan desenvolverse en otros ámbitos sociales, integrarse a la vida productiva y acceder a otros niveles educativos en condiciones de igualdad.

Artículo 72.

La educación indígena, en el Sistema Educativo Estatal, tendrá las características y finalidades siguientes:

I. Atender a la diversidad cultural y lingüística.

II. Promover la convivencia intercultural en el respeto y derecho a la diversidad.

III. Fomentar e impulsar la educación con equidad de género.

IV. Fortalecer la formación y el desarrollo de la identidad local y nacional.

V. Promover y fortalecer en el educando la convivencia armónica con el mundo natural que permitan el equilibrio ecológico y favorezca el desarrollo sustentable.

VI. Impulsar y fortalecer el uso y enseñanza de la lengua indígena y español en las diferentes actividades del proceso educativo.

Artículo 74.

En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatales y municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad.

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías.

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de la entidad federativa.

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes.

Loi sur l'éducation de l'État libre et souverain du Chiapas (2020)

Article 70

1) Dans l'État du Chiapas, l'exercice des droits éducatifs, culturels et linguistiques est garanti à tous les individus, peuples et communautés indigènes et, le cas échéant, aux Afro-Mexicains, aux migrants et aux travailleurs agricoles. Les actions éducatives des autorités respectives contribueront à la connaissance, à l'apprentissage, à la reconnaissance, à l'appréciation, à la préservation et au développement de la tradition orale et écrite indigène, ainsi que des langues indigènes de l'État du Chiapas, comme véhicule de communication, d'enseignement, objet et source de connaissance.

2) L’éducation indigène doit répondre aux besoins éducatifs des individus, peuples et communautés indigènes avec une adaptation culturelle et linguistique; en plus d'être basée sur le respect, la promotion et la préservation du patrimoine historique et des cultures de l'État du Chiapas.

3) L'autorité éducative de l'État garantit l'éducation indigène dans l'enseignement de base obligatoire et favorise l'accès et la permanence des élèves aux types d'enseignement secondaire supérieur et en enseignement supérieur.

Article 71

L'éducation indigène doit considérer comme profil du diplômé un sujet conscient de sa propre réalité socioculturelle, possédant les compétences qui lui permettent de fonctionner dans d'autres domaines sociaux, de s'intégrer dans la vie productive et d'accéder à d'autres niveaux d'éducation dans des conditions de égalité.

Article 72

L'éducation indigène, dans le système éducatif public, doit répondre aux caractéristiques et aux objectifs suivants :

I. Veiller à la diversité culturelle et linguistique.

II. Promouvoir
la coexistence interculturelle dans le respect et le droit à la diversité.

III. Promouvoir et promouvoir l’éducation avec l’égalité des sexes.

IV. Renforcer la formation et le développement de l’identité locale et nationale.

V. Promouvoir et renforcer chez les élèves la coexistence harmonieuse avec le monde naturel qui permet l'équilibre écologique et favorise le développement durable.

VI. Promouvoir et renforcer
l'usage et l'enseignement de la langue indigène et de l'espagnol dans les différentes activités du processus scolaire.

Article 74

En ce qui concerne l’éducation indigène, les autorités éducatives de l’État et des municipalités peuvent mener, entre autres actions :

I. Le renforcement des écoles d'enseignement indigène, des établissements d'enseignement complets et des refuges scolaires indigènes, notamment en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les services de base et la connectivité.

II. Le développement des programmes pédagogiques qui reconnaissent le patrimoine culturel des peuples indigènes et des communautés indigènes ou afro-mexicaines, et la promotion de l'appréciation des différentes manières de produire, d'interpréter et de transmettre des connaissances, des cultures, des savoirs, des langues et des technologies.

III. La préparation, l'édition, la mise à jour, la distribution et l'usage du matériel pédagogique, y compris des manuels gratuits dans les différentes langues de l'entité fédérale.

IV. Le renforcement des établissements publics de formation des enseignants, en particulier les écoles normales bilingues interculturelles, l'assignation d’enseignants dans les localités et les régions linguistiques auxquelles ils appartiennent, ainsi que la promotion des programmes de formation, de mise à jour et de certification des enseignants dans les langues des régions correspondantes.

L'État du Chiapas prévoit de nombreuses dispositions d'ordre linguistique à l'intention des autochtones, notamment en matière d'éducation fondamentale. Comme ailleurs au Mexique, cette éducation se veut bilingue et interculturelle. Dans d'autres domaines, comme la justice, des interprètes et des traducteurs sont prévus. L’État du Chiapas compte la plus forte population indigène du pays et la population la moins instruite de tous les États. L'accumulation des négligence historique des gouvernements, de l’inégalité des sexes, des barrières linguistiques et du faible revenu familial de ces populations empêche sérieusement les indigènes du Chiapas de recevoir une éducation de qualité, voire une éducation minimale. Or, ces dispositions réglementaires sont souvent théoriques, car rien n’indique comment elles peuvent se transposer dans la réalité. Par comparaison aux lois linguistiques accordées à certaines minorités nationales, par exemple, en Europe ou au Canada, ces droits correspondent à des mesures minimales.

3. L'État du Yucatan

Capitale:  Mérida
Population: 2,3 millions (2020)
Superficie:  39 524
Proportion des autochtones: 23,7 %
Nombre des peuples autochtones: 1
L'État du Yucatan est situé dans le sud-est du Mexique, sur la péninsule du Yucatán, qu'il partage avec deux autres États mexicains: le Campeche à son sud-ouest et le Quintana Roo à l'est. Au nord, le Yucatan est bordé par le golfe du Mexique. Sa capitale Mérida compte près de la moitié des quelque 2,3 millions d'habitants (2020) de l'État, qui s'étend sur 38 524 km². Les autochtones comptent près du quart de la population, ce sont essentiellement des Mayas.

La Constitution de l'État du Yucatan présente des dispositions générales sur la préservation de la langue maya et la nécessité de son enseignement:

Constitución (2024)

Artículo 7 Bis.

Se reconoce el derecho a la libre determinación del pueblo maya, bajo un marco autonómico en armonía con la unidad Estatal, conforme a las siguientes prerrogativas y atribuciones:

I.- Decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica, política y cultural;

II.- Preservar y enriquecer el idioma maya peninsular, los conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad del pueblo maya yucateco; para tal efecto, el Estado garantizará, la promoción, difusión, preservación y desarrollo de la lengua maya, por lo que a través de los Poderes públicos y órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá su preservación, uso y desarrollo, en los términos de ley.

Artículo 28.

El Gobernador del Estado presentará al Congreso del Estado, el tercer domingo del mes de enero de cada año, un informe por escrito y en formato digital, del estado de la Administración Pública Estatal del período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior, el cual deberá guardar congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. Igualmente el informe deberá constar en lengua maya. Recibido el informe, el Congreso efectuará la glosa del mismo.

Artículo 87

XVI.-
Establecer en el sistema educativo básico las condiciones y los procedimientos para rescatar, fomentar y preservar la lengua nativa de la entidad.

Apartado A.- De la Educación.

1)
El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

4) Son bases de la Educación que se imparta en el Estado, las siguientes:

I.- Será obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita, progresista, con contenido nacional y regional, democrática y tenderá a la igualdad entre las personas, procurará siempre desarrollar de manera armónica las facultades del ser humano hasta el máximo de sus posibilidades, fomentará la no discriminación, el civismo, la identidad nacional, el máximo aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, y promoverá la enseñanza de la lengua de señas mexicana, en la educación básica, el respeto a todos los derechos humanos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje;

II.- Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, lecto-escritura y la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras;

Artículo transiotorio tercero. Informe en Lengua Maya

En cuanto al informe en lengua maya al que se refiere el presente decreto, será presentado por el titular del Poder Ejecutivo a partir del Informe de Gobierno que presente al Congreso del Estado en el mes de enero del año 2021.

Por única ocasión, el Informe de Gobierno correspondiente al mes de enero del año 2020 contendrá un resumen en lengua maya.

Constitution (2024)

Article 7.2

Le droit à l'autodétermination du peuple maya est reconnu, dans un cadre autonome en harmonie avec l'unité de l'État, conformément aux prérogatives et attributions suivantes :

I.- De décider de leurs formes internes de coexistence, d'organisation sociale, économique, politique et culturelle ;

II.- De préserver et d'enrichir la langue maya péninsulaire, les connaissances et tous les éléments qui constituent la culture et l'identité du peuple maya du Yucatan; À cette fin, l'État garantira la promotion, la diffusion, la préservation et le développement de la langue maya, de sorte qu'à travers les pouvoirs publics et les ordres de gouvernement, dans le cadre de leurs compétences respectives, il reconnaisse, protège et favorise sa préservation, son usage et son développement, selon les termes de la loi.

Article 28

Le gouverneur de l'État présentera au Congrès de l'État, le troisième dimanche du mois de janvier de chaque année, un rapport écrit et sous forme numérique, sur l'état de l'administration publique de l'État pour la période comprise entre le 1
er
janvier et le 31 décembre de l’année précédente, qui doit être conforme au Programme de développement de l’État. De même, le rapport doit être en langue maya. Une fois le rapport reçu, le Congrès le publiera.

Article 87

XVI.
- Établir dans le système d'éducation fondamentale les conditions et la procédure pour sauver,
promouvoir et préserver la langue maternelle de l'entité.

Section A.- Éducation

1) L'État assurera et garantira l'enseignement initial, préscolaire, primaire, secondaire, secondaire supérieur et l'enseignement supérieur.

4) Voici les bases de l'éducation enseignée dans l'État :

I.- Elle sera obligatoire, universelle, inclusive, publique, gratuite, progressiste, à contenu national et régional, démocratique et tendra vers l'égalité entre les personnes, elle cherchera toujours à développer harmonieusement les facultés de l'être humain au maximum de leurs possibilités, il doit aussi promouvoir la non-discrimination, la civilité, l'identité nationale, l'usage durable maximal des ressources naturelles et la protection de l'environnement, et favoriser l'enseignement de la langue des signes mexicaine dans l'éducation fondamentale, le respect de tous les droits de l'homme et des libertés, la culture de la paix et la conscience de la solidarité internationale, de l'indépendance et de la justice, de l'honnêteté, des valeurs et de l'amélioration continue du processus d'enseignement et d'apprentissage;

II.- Les plans et programmes d'études auront une perspective de genre et une orientation globale, de sorte que seront incluses les connaissances des sciences et des sciences humaines : l'enseignement des mathématiques, de la lecture-écriture et de l'alphabétisation, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique, de la philosophie, de la technologie, l'innovation, les langues indigènes de notre pays, les langues étrangères, l'éducation physique, les sports, les arts, en particulier la musique, la promotion de modes de vie sains, l'éducation sexuelle et les soins reproductifs et environnementaux, entre autres ;

Troisième article de transition. Rapport en langue maya

Concernant le rapport en langue maya auquel se réfère le présent décret, il sera présenté par le titulaire du pouvoir exécutif sur la base du rapport gouvernemental qu'il présente au Congrès de l'État au mois de janvier 2021.

Pour la seule fois, le rapport gouvernemental correspondant au mois de janvier 2020 contiendra un résumé en langue maya.

La Loi pour la protection des droits de la communauté maya (2017) prévoit des dispositions pour la langue maya concernant la justice (art. 7) et l'administration publique (art. 8 et 16), notamment dans les municipalités (art. 14):

Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán
(2017)

Artículo 7.

Los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia en el estado deberán:

I. Contar en las regiones en las que tengan sede, con personal que tenga conocimientos de la lengua maya y con intérpretes certificados por las autoridades competentes en materia de conocimiento de la lengua maya en los ámbitos de procuración y administración de justicia.

II. Elaborar, con el apoyo de las autoridades responsables del desarrollo y la protección de los pueblos indígenas y de los organismos en materia de protección de los derechos humanos, protocolos de actuación para que los hablantes de la lengua maya accedan oportuna y eficazmente a los intérpretes que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 8.

Los servidores públicos encargados de la preservación y promoción de la Cultura Maya, deberán poseer conocimiento de ésta, de su cosmovisión, derechos humanos, Lengua Maya y de las políticas públicas a cargo del Estado y los municipios.

Artículo 14.

Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia:

I.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta Ley y su Reglamento reconocen a favor de los indígenas mayas;

II.- Brindar acceso oportuno a la justicia administrativa que le corresponda aplicar, cuando así lo requieran las comunidades mayas;

VI.- Garantizar el acceso y difusión de las Comunidades Mayas en los medios de comunicación en el Estado, procurando que sea en la Lengua Maya;

VII.- Garantizar que se respete la normatividad internacional y nacional en materia de libertad de expresión y de los derechos de los Indígenas Mayas;

VIII.- Promover, en todos los municipios del estado, el rescate, conservación y aprendizaje de la lengua maya, así como también de las tradiciones,
costumbres y demás aspectos relacionados con su entorno cultural;

Artículo 16.

Para los efectos de esta Ley y en los casos previstos en la misma, los ayuntamientos deberán:

I.- Garantizar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en favor de las personas y comunidades mayas que habiten en el territorio del Municipio
correspondiente;

II.- Promover, con la participación de las comunidades mayas el impulso de los programas de rescate, desarrollo y conservación de sus lenguas, tradiciones,
usos, costumbres, artesanías y demás temas relacionados con la Cultura Maya;

III.- Garantizar a los indígenas mayas el derecho a los servicios de salud, educación y asistencia social;

Loi pour la protection des droits de la communauté maya de l'État du Yucatán
(2017)

Article 7

Les organismes chargés de la responsabilité et de l'administration de la justice dans l'État doivent :

I. Disposer, dans les régions où ils sont basés, d'un personnel connaissant la langue maya et d'interprètes certifiés par les autorités compétentes en matière de connaissance de la langue maya dans les domaines des instances responsables et de l'administration de la justice.

II. Élaborer, avec le soutien des autorités responsables du développement et de la protection des peuples indigènes et des organisations chargées de la protection des droits de l'Homme, des protocoles d'action pour que les locuteurs de la langue maya aient un accès rapide et efficace aux interprètes auxquels ils font référence au paragraphe précédent.

Article 8

Les fonctionnaires chargés de la préservation et de la promotion de la culture maya doivent
connaître celle-ci, sa vision du monde, les droits de l'Homme, la langue maya et les politiques publiques en charge de l'État et des municipalités.

Article 14

Il correspond au pouvoir exécutif de l'État, dans le cadre de ses compétences :

I.- De garantir le plein exercice des droits que la présente loi et son règlement reconnaissent en faveur du peuple indigène maya ;

II.- De fournir un accès rapide à la justice administrative qui correspond à la demande, lorsque les communautés mayas le requièrent ;

VI.- De garantir l'accès et la diffusion des communautés mayas dans les médias de l'État, en veillant à ce qu'ils soient en langue maya ;

VII.- De garantir que les réglementations internationales et nationales concernant la liberté d'expression et les droits des peuples indigènes mayas soient respectées ;

VIII.- De promouvoir, dans toutes les municipalités de l'État, la sauvegarde, la conservation et l'apprentissage de la langue maya, ainsi que des traditions,
les coutumes et autres aspects liés à leur environnement culturel ;

Article 16

Pour l'application de la présente loi et dans les cas qui y sont prévus, les municipalités doivent :

I.- Garantir le plein exercice des droits reconnus en faveur du peuple et des communautés mayas qui vivent sur le territoire de la municipalité correspondante ;

II.- Favoriser, avec la participation des communautés mayas, la promotion de programmes de sauvegarde, de développement et de conservation de leurs langues, traditions, us et coutumes, artisanats et autres thèmes liés à la culture maya ;

III.- Garantir aux peuples indigènes mayas le droit aux services de santé, d'éducation et d'assistance sociale ;

La Loi sur l'éducation de l'État apporte des dispositions générales sur les langues indigènes et l'enseignement de la langue maya sur son territoire:
 

Ley de Educación del Estado de Yucatán (2020)

Artículo 73.

Educación indígena

El estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos o de diferentes etnias, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

Artículo 76.

Acciones para la educación indígena

Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo, las autoridades educativas realizarán lo siguiente:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad.

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas o de diferentes etnias, y promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías.

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional.

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes.

Artículo 102.

La carrera de las maestras y los maestros

1)
Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el estado en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

2) En el caso de las maestras y los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Loi sur l'éducation de l'État du Yucatán (2020)

Article 73

Éducation autochtone

L'État doit garantir l'exercice des droits éducatifs, culturels et linguistiques à tous les individus, les peuples et toutes les communautés indigènes, afro-mexicaines ou personnes de différentes ethnies, migrants et travailleurs agricoles. L'État doit contribuer à la connaissance, à l'apprentissage, à la reconnaissance, à l'appréciation, à la préservation et au développement de la tradition orale et écrite indigène, ainsi que des langues indigènes nationales comme moyen de communication, d'enseignement, objet et source de connaissance.

Article 76

Actions pour l’éducation indigène

Afin de respecter les dispositions du présent chapitre, les autorités éducatives feront ce qui suit :

I. Renforcer les écoles d'éducation indigène, les centres éducatifs complets et les refuges scolaires indigènes, notamment en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les services de base et la connectivité.

II. Développer des programmes éducatifs qui reconnaissent le patrimoine culturel des peuples indigène et des communautés indigènes ou afro-mexicaines ou des communautés de différentes ethnies, et promouvoir l'appréciation des différentes manières de produire, d'interpréter et de transmettre des connaissances, des cultures, des connaissances, des langues et des technologies.

III. Préparer, éditer, tenir à jour, diffuser et utiliser du matériel pédagogique, notamment des manuels scolaires gratuits, dans les différentes langues du territoire national.

IV. Renforcer les établissements publics de formation des enseignants, en particulier les écoles normales bilingues interculturelles, l'assignation d’enseignants dans les localités et les régions linguistiques auxquelles ils appartiennent, ainsi que promouvoir des programmes de formation, de mise à jour et de certification pour les enseignants dans les langues des régions correspondantes.

Article 102

La carrière des enseignants

1)
Pour enseigner dans les établissements sous juridiction de l'État dans l’enseignement fondamental et secondaire supérieur, les promotions fonctionnelles et de service, ainsi que l’octroi de la reconnaissance, doivent être conformes aux dispositions de la Loi générale du système de carrière des enseignants.

2)
Dans le cas des enseignants de l’éducation indigène qui n’ont pas de baccalauréat comme niveau minimum de formation, ils doivent participer aux programmes de formation conçus par l’autorité éducative et
certifier leur bilinguisme dans la langue indigène correspondante et l’espagnol.

L'État du Yucatan entend protéger les autochtones mayas dans les domaines de la justice et de l'administration publique au moyen d'interprètes et de traducteurs; en éducation, les enfants doit recevoir un enseignement bilingue interculturel.

4. L'État de Guerrero

Capitale:  Chilpancingo
La plus grande ville: Acapulco
Population:  3,5 millions (2020)
Superficie:  63 596 km²
Proportion des autochtones: 15,5 %
Nombre des peuples autochtones:
 5
L'État de Gerrero (du nom d'un homme politique et militaire mexicain d'origine indigène et afro-mexicaine, Vicente Guerrero) est situé dans la région sud-ouest du pays, limitrophe au nord avec l'État de Mexico, de Morelos et de Puebla, au sud-est avec Oaxaca, au sud-ouest avec l'océan Pacifique. Le Gerrero a une superficie territoriale de 63 596 km², représentant 3,2 % du territoire national, dans lequel vivent 3,5 millions d'habitants. La majorité de la population est concentrée dans la zone métropolitaine d'Acapulco. C'est l'un des États du pays avec la plus grande population autochtone regroupant les Amuzgos, les Mixtèques, les Nahuatls, les Tlapanèques et les Zapotèques.

La Constitution de l'État de Guerrero reconnaît aux peuples indigènes le droit de préserver et de recevoir un enseignement dans leurs langues ainsi qu'en espagnol:

Constitución (2022)

Artículo 10.

La conciencia de la identidad indígena o afromexicana deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones relativas a dicha pertenencia.

Artículo 11.

Se reconocen como derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural;

V. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad;

Artículo 12.

1)
La educación de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas será con pertinencia intercultural y lingüística, laica, gratuita, y de calidad. El Estado garantizará el acceso, permanencia y eficiencia terminal a los estudiantes indígenas y afromexicanos,
implementando un sistema de becas. El Estado generará las condiciones de acceso al primer empleo de los egresados de su sistema educativo, conforme lo determine la ley de la materia.

2) En las instituciones de educación indígena la enseñanza de las lenguas de los pueblos indígenas y del español será obligatoria.

Artículo 61.

Son atribuciones del Congreso del Estado:

VII. Determinar la traducción a las diversas lenguas indígenas, de esta Constitución y de las leyes más significativas del Estado;

Artículo transitorio segundo.

El titular del poder ejecutivo del Estado de Guerrero, dispondrá que el texto íntegro del presente decreto, se traduzca y sea plenamente difundido en forma oral y escrita en las lenguas indígenas del Estado, en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Constitution (2022)

Article 10

La connaissance de l’identité autochtone ou afro-mexicaine doit être un critère fondamental pour déterminer à qui s’appliquent les dispositions relatives à cette appartenance.

Article 11

Les droits suivants sont reconnus comme des droits des peuples indigènes et afro-mexicains :

I. Décider de leurs formes internes de coexistence et d'organisation sociale, économique, politique et culturelle ;

V.
Préserver et enrichir leurs langues, leurs savoirs et tous les éléments qui constituent leur culture et leur identité ;

Article 12

1)
L’éducation des peuples indigènes et des communautés afro-mexicaines est d'importance sur les plans interculturel et linguistique, puis laïque, gratuite et de qualité. L'État garantit l'accès, la permanence et l'efficacité terminale aux élèves indigènes et afro-mexicains, et la mise en place d'un système de bourses. L'État crée les conditions d'accès au premier emploi pour les diplômés de son système d'éducation, tel qu'il est prévu par la loi en la matière.

2) Dans les établissements d'enseignement indigènes,
l'enseignement des langues des peuples indigènes et de l'espagnol est obligatoire.

Article 61

Les pouvoirs du Congrès de l'État sont les suivants :

VII. Déterminer la traduction dans les différentes langues indigènes de la présente Constitution et des lois les plus significatives de l'État ;

Deuxième article transitoire

Le titulaire du pouvoir exécutif de l'État de Guerrero doit veiller à ce que le texte intégral du présent décret soit traduit et intégralement diffusé oralement et par écrit
dans les langues indigènes de l'État, dans un délai ne dépassant pas douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret.

La Loi sur la reconnaissance, les droits et la culture des peuples indigènes et des communautés afro-mexicaines (2018) reconnaît et désigne les peuples indigènes (art. 5), interdit la discrimination, garantit l'accès aux services administratifs dans leurs langues ou à l'aide d'un interprète (art. 20), l'enseignement fondamental dans leurs langues (art. 49) et l'intervention des municipalités (art. 50):    

Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (2018)

Artículo 2.

Son objetivos de la presente Ley:

I. Reconocer los derechos y cultura de los pueblos originarios indígenas y comunidades afromexicanas del Estado y de las personas que los integran

II. Garantizar y promover el ejercicio de sus derechos civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales y político- electorales, salvaguardando sus formas específicas de organización comunitaria, el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos;

Artículo 5.

1)
El Estado de Guerrero sustenta su identidad multiétnica, plurilingüística y pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos originarios indígenas, particularmente los nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos, así como en sus comunidades afromexicanas.

2) Esta Ley reconoce y protege como originarios del Estado de Guerrero a los pueblos indígenas Nahua, Náhualt, Na savi o Mixteco, Me’phaa o Tlapaneco y Nn´anncue Ñonmdaa o Amuzgo, asentados en diversas regiones como la Centro, Norte, Montaña y Costa Chica del Estado en los municipios de: Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Huamuxtitlán, Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Mártir de Cuilapán, Metlatónoc, Olinalá, Ometepec, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas y Zitlala, todos con población indígena superior al 40 por ciento de la población total. También cuentan con una presencia indígena importante los municipios de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Huitzuco de los Figueroa, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero y Eduardo Neri.

3) El Estado de Guerrero, también reconoce como fundadores del Estado a los pueblos y comunidades afromexicanas de Guerrero, por lo que serán sujetos de los beneficios y obligaciones de esta Ley y tendrán derecho a la protección de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión, indumentaria y rasgos culturales.

Artículo 6.

Para los efectos de esta Ley se conceptualizará y entenderá:

II. Comunidades afromexicanas. A las colectividades humanas que descienden de un pueblo afromexicano y conservan sus propias formas de convivencia y de organización social;

III. Pueblos indígenas.- Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas;

VI. Lenguas Indígenas.- Aquellas que proceden de los pueblos que se establecieron en el territorio mexicano antes de iniciarse la colonización y que se reconocen por conservar un conjunto ordenado y sistematizado de formas orales, escritas y otras formas simbólicas de comunicación.

VII.- Territorio indígena.- Porción del territorio estatal, constituido por espacios continuos ocupados y poseídos por las (sic) pueblos indígenas, en cuyo ámbito se manifiesta su vida comunitaria y fortalecen su cosmovisión, sin detrimento de la integridad del Estado Mexicano, ni de la libertad y soberanía del Estado de Guerrero y sus Municipios.

Artículo 10.

Los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen derecho a determinar libremente su existencia como tales, vivir de acuerdo a su cultura, paz, seguridad y justicia; asimismo, tienen derecho al respeto y preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión e indumentaria, siendo libres de todo intento de asimilación.

Artículo 18.

1)
El uso de una lengua indígena no podrá ser motivo de discriminación alguna o afectación de derechos humanos.

2) Para el mejor cumplimiento de esta disposición el Estado y los municipios deberán establecer las medidas necesarias, para que las oficinas públicas cuenten con personal capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las regiones del Estado con presencia indígena.

Artículo 20.

Para garantizar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales, por cualquier indígena en particular, o por la autoridad de un pueblo o comunidad indígena, podrá ser redactada en su propia lengua o en español. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de Ley, la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el idioma o lengua que se haya presentado y en breve plazo.

Artículo 49.

1) El Estado de Guerrero, en los términos de su Constitución Política y por conducto de sus instancias educativas, garantizará que las niñas, niños y adolescentes indígenas y afromexicanos tengan acceso a centros y cursos para el conocimiento de las lenguas originarias.

2) Las instancias educativas deberán fomentar la preservación y la divulgación de la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, así como en el idioma español, para que, como consecuencia, conozcan e interpreten los elementos de la cultura propia y la nacional.

Artículo 50.

1) El Estado, los municipios y las autoridades indígenas ancestrales, protegerán y promoverán el desarrollo y uso de las lenguas indígenas por conducto de las Secretarías de Educación Guerrero, de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, de la Mujer y de la Juventud y la Niñez y los organismos afines dentro de cada municipio, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Asimismo, de manera concurrente y coordinada, tomarán las providencias necesarias, para que en el Estado se respeten y hagan efectivos los preceptos que al respecto establece la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

2) Esta Ley reconoce la insustituible labor de los indígenas como parte activa en el uso y enseñanza de las lenguas en el ámbito familiar, comunitario y regional para la rehabilitación lingüística. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán en todo momento derecho a participar socialmente en el fomento de la enseñanza en sus propias lenguas.

3) El Estado, con la participación que corresponda a los Municipios con población indígena, tomará las providencias para crear el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Guerrero.

Loi n° 701 sur la reconnaissance, les droits et la culture des peuples indigènes et des communautés afro-mexicaines (2018)

Article 2

Les objectifs de la présente loi sont les suivants:

I. Reconnaître les droits et la culture des peuples indigènes et des communautés afro-mexicaines de l'État et des personnes qui les composent ;

II. Garantir et promouvoir l'exercice de leurs droits civils, économiques, sociaux, culturels, environnementaux et politico-électoraux, en sauvegardant leurs formes spécifiques d'organisation communautaire, le respect, l'usage et le développement de leurs cultures, de leurs visions du monde, de leurs connaissances, de leurs langues, de leurs usages, de leurs traditions, de leurs coutumes, de leur médecine traditionnelle et de leurs ressources;

Article 5

1)
L'État de Guerrero maintient son identité multiethnique,
plurilinguistique et pluriculturelle soutenue à l'origine par ses peuples indigènes, en particulier les Nahuas, les Mixtèques, Tlapanèques et les Amuzgo, ainsi que par ses communautés afro-mexicaines.

2) La présente loi reconnaît et protège comme indigènes de l'État de Guerrero les peuples indigènes Nahua, Náhualt, Na savi ou Mixteco, Me'phaa ou Tlapanèque et Nn'anncue Ñonmdaa ou Amuzgo, installés dans diverses régions telles que le Centre, le Nord, Montagne et Costa Chica de l'État dans les municipalités suivantes : Acatepec, Ahuacuotzingo, Alcozauca de Guerrero, Atenango del Río, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Ayutla de los Libres, Cochoapa el Grande, Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Huamuxtitlán , Igualapa, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec, Mártir de Cuilapán, Metlatónoc, Olinalá, Ometepèque, Quechultenango, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochistlahuaca, Zapotitlán Tablas et Zitlala, toutes avec des populations indigènes plus grandes plus de 40 % de la population totale. Les municipalités d'Acapulco de Juárez, de Chilpancingo de los Bravo, d'Huitzuco de los Figueroa, d'Iguala de la Independencia, de Taxco de Alarcón, de Tepecoacuilco de Trujano, de Tixtla de Guerrero et d'Eduardo Neri ont également une présence indigène importante.

3) L'État de Guerrero reconnaît également les communautés et les peuples afro-mexicains de Guerrero comme fondateurs de l'État, ils seront donc soumis aux avantages et aux obligations de la présente loi et auront droit à la protection de leurs coutumes, de leurs usages, de leurs traditions,
de leur langue, de leur religion, de leurs vêtements et traits culturels.

Article 6

Aux fins de la présente loi, seront conceptualisés et compris :

II. Les communautés afro-mexicaines. Ce sont les collectivités humaines qui descendent d'un peuple afro-mexicain et préservent leurs propres formes de coexistence et d'organisation sociale ;

III. Les peuples indigènes.- Ce sont ceux qui descendent des populations qui vivaient sur le territoire actuel du pays au début de la colonisation et qui préservent leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques ou une partie d'entre elles;

VI.
Les langues indigènes.- Celles qui proviennent des peuples qui se sont installés sur le territoire mexicain avant le début de la colonisation et qui sont reconnus pour préserver un ensemble ordonné et systématisé de formes de communication orales, écrites et symboliques.

VII.- Le territoire indigène.- Partie du territoire de l'État, constituée d'espaces continus occupés et possédés par les peuples indigènes (sic), dans l'étendue desquels se manifeste leur vie communautaire et leur vision du monde est renforcée, sans porter atteinte à l'intégrité de la nation mexicaine. de l'État, ni de la liberté et de la souveraineté de l'État de Guerrero et de ses municipalités.

Article 10

Les peuples indigènes et les communautés afro-mexicaines ont le droit de déterminer librement leur existence en tant que tels, de vivre selon leur culture, la paix, la sécurité et la justice ; de même, ils ont droit au respect et à la préservation de leurs us et coutumes, de leurs traditions,
de leur langue, de leur religion et de leurs vêtements, étant libres de toute tentative d'assimilation.

Article 18

1)
L'emploi d'une langue indigène ne peut constituer un motif de discrimination ou de violation des droits de l'homme.

2) Pour un meilleur respect de la présente disposition, l'État et les municipalités doivent prendre les mesures nécessaires pour que les administrations publiques disposent
du personnel formé en langues indigènes, notamment dans les régions de l'État à présence indigène.

Article 20

Pour garantir l'accès des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, toute demande présentée aux autorités de l'État ou des municipalités, par une personne indigène en particulier ou par les autorités d'un peuple ou d'une communauté indigène,
pourra être rédigée dans leur langue ou en espagnol. Les autorités ont le devoir de recevoir ladite requête, ce qui empêche, aux termes de la loi, l'intervention d'un interprète pour donner une réponse écrite dans la langue qui a été présentée et dans un court délai.

Article 49

1) L'État de Guerrero, aux termes de sa constitution politique et à travers ses organismes éducatifs, doit garantir que les filles, les garçons ainsi que les adolescents indigènes et afro-mexicains aient accès à des établissements et à des cours de connaissance des langues indigènes.

2) Les établissements scolaires doivent promouvoir la préservation et la diffusion de la langue de la communauté indigène dans laquelle elle est enseignée, ainsi que de la langue espagnole, afin que, par conséquent, elles connaissent et interprètent les éléments de leur culture propre et celle nationale.

Article 50

1) L'État, les municipalités et les autorités indigènes ancestrales doivent protéger et promouvoir le développement et l'usage des langues indigènes auprès des secrétariats à l'Éducation de Guerrero, aux Affaires Indigènes et afro-mexicaines, à la Femme et à la Jeunesse, ainsi qu'à l'Enfance et aux organismes connexes au sein de chaque municipalité, en coordination avec l'Institut national des langues indigènes. De même, de manière concurrente et coordonnée, tous prendront en charge les dispositions nécessaires pour que l'État respecte et rende effectifs les préceptes établis à cet égard par la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes.

2) La présente loi reconnaît le travail irremplaçable des peuples indigènes en tant que partie active dans l'usage et l'enseignement des langues dans les sphères familiale, communautaire et régionale pour la réhabilitation linguistique. Les peuples et les communautés indigènes auront à tout moment le droit de participer socialement à la promotion de l’éducation dans leur propre langue.

3) L'État, avec la participation correspondante des municipalités à population indigène, doit prendre des mesures pour créer l'Institut des langues indigènes de l'État de Guerrero.

La loi scolaire de l'État de Guerrero protège les droits linguistiques des autochtones en éducation, notamment l'orientation multiculturelle et multilingue, l'approche interculturelle et plurilingue, l'apprentissage de l'espagnol et de l'anglais, le bilinguisme des enseignants:
 

Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero (2020)

Artículo 39.

1) En el Estado se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todos los educandos, personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas, contribuirán a generar condiciones para fortalecer el conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, y ampliar la cobertura en las instituciones educativas de nivel básico, para la preservación y desarrollo tanto de la tradición oral, escrita y de las lenguas indígenas como medio de comunicación, enseñanza, objeto y fuente de conocimiento; conforme al Art. 3° de la Constitución General en su párrafo 10.

2) La educación indígena debe atender las necesidades educativas con pertinencia multicultural y multilingüe; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado.

Artículo 40.

Las autoridades educativas estatal y municipal consultarán de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales, cada vez que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o de la Constitución General.

Artículo 41.

En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipal podrán realizar entre otras acciones, las siguientes:

I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la conectividad;

II. Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas que existen en el Estado, a efecto de fortalecer, ampliar y difundirlas conforme al plan de programas de estudio vigente;

IV. Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales, la adscripción de personas docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V. Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida escolar;

VI. Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe ;

Artículo 60.

La opinión que se emita por la autoridad educativa estatal sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente:

V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro Estado, la importancia de la pluralidad lingüística y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;

VI. El aprendizaje de las lenguas extranjeras; en particular, el idioma inglés como potencializador en el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje para que el educando sea capaz de fortalecer la inclusión a través del idioma Inglés como lengua adicional.

XX. El fomento de la lectura lengua Inglesa como en Español y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

Artículo 87.

1) Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por las autoridades educativas del Estado en educación básica y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

2) En el caso de las maestras y maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa estatal y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Artículo 125.

El Gobierno del Estado promoverá la contribución de los medios de comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurara la creación de espacios y la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la diversidad cultural del Estado, cuya transmisión sean en español y las diversas lenguas indígenas.

Loi sur l'éducation de l'État libre et souverain de Guerrero (2020)

Article 39

1) Dans l'État, l'exercice des droits éducatifs, culturels et linguistiques est garanti à tous les élèves, les personnes, les communautés et les peuples indigènes ou afro-mexicains, les migrants et les travailleurs agricoles. Les actions éducatives des autorités respectives doivent contribuer à créer les conditions nécessaires pour renforcer la connaissance, l'apprentissage, la reconnaissance, l'appréciation et à élargir la couverture dans les établissements d'enseignement fondamental, pour la préservation et le développement de la tradition orale et écrite et des langues indigènes comme moyen de communication, d'enseignement, objet et source de connaissance ; conformément à l'article 3 de la Constitution générale en son paragraphe 10.

2) L’éducation indigène doit répondre aux besoins éducatifs
avec une orientation multiculturelle et multilingue ; en plus d'être basée sur le respect, la promotion et la préservation du patrimoine historique et des cultures de l'État.

Article 40

Les autorités éducatives de l’État et des municipalités doivent se consulter de bonne foi et de manière préalable, libre et éclairée, conformément aux dispositions juridiques nationales et internationales, chaque fois qu’elles prévoient des mesures dans le domaine de l’éducation concernant les communautés et les peuples indigènes ou afro-mexicains, dans le respect de leur autodétermination aux termes de l’article 2 de la Constitution générale.

Article 41

En ce qui concerne l'éducation indigène, les autorités éducatives de l'État et des municipalités peuvent mener, entre autres actions, les suivantes :

I. Renforcer les écoles d'enseignement indigène, les établissements d'enseignement complets et les refuges scolaires indigènes, notamment en ce qui concerne les infrastructures scolaires, les services de base et la connectivité ;

II. Développer des programmes éducatifs qui reconnaissent le patrimoine culturel des communautés et des peuples indigènes ou afro-mexicains, promouvoir l’appréciation des différentes façons de produire, d’interpréter et de transmettre les connaissances, les cultures, les connaissances,
les langues et les technologies ;

III. Préparer, éditer, tenir à jour, distribuer et employer du matériel pédagogique, y compris des manuels gratuits, dans les différentes langues qui existent dans l'État, afin de renforcer ce matériel, de l'élargir et de le diffuser conformément au plan actuel du programme d'études ;

IV. Renforcer les institutions publiques de formation des enseignants, en particulier les écoles normales bilingues interculturelles, l’affectation des enseignants dans les localités et les régions linguistiques auxquelles ils appartiennent, ainsi que promouvoir des programmes de formation, de mise à jour et de certification des enseignants dans les langues des régions correspondantes ;

V. Prendre en considération, dans les avis émis pour l'élaboration des plans et des programmes d'études, les systèmes de connaissances des communautés et des peuples indigènes ou afro-mexicains, afin de promouvoir la récupération quotidienne des différentes expressions et pratiques culturelles de chaque peuple dans la vie scolaire ;

VI. Créer des mécanismes et des stratégies pour encourager l'accès, la permanence, le transit, la formation et le développement des élèves avec une approche interculturelle et plurilingue ;

Article 60

L'avis émis par les autorités éducatives de l'État sur le contenu des plans et des programmes d'études doit porter, entre autres, sur les points suivants :

V. La connaissance et, le cas échéant, l'apprentissage des langues indigènes de notre État, l'importance de la pluralité linguistique et le respect des droits linguistiques des peuples indigènes ;

VI. Apprendre des langues étrangères ; en particulier, la langue anglaise comme potentialisatrice dans le développement des quatre compétences linguistiques afin que l'élève soit capable de renforcer l'inclusion grâce à la langue anglaise comme langue supplémentaire.

XX. La promotion de la lecture de l'anglais ainsi que de l'espagnol et de l'usage de livres, de matériels divers et d'appareils numériques ;

Article 87

1) Pour enseigner dans les établissements d'enseignement sous juridiction de l'État dans l'enseignement primaire et secondaire supérieur, les promotions dans la fonction et dans le service, ainsi que pour l'octroi de la reconnaissances, doivent être conformes aux dispositions de la Loi générale du système de carrière des enseignants et des enseignantes.

2) Dans le cas des enseignants et des enseignantes de l'éducation indigène qui n'ont pas de baccalauréat comme niveau minimum de formation, ils doivent participer aux programmes de formation conçus par les autorités éducatives de l'État et certifier leur bilinguisme dans la langue indigène correspondante et l'espagnol.

Article 125

Le gouvernement de l’État encourage la contribution des médias à des fins éducatives. Pour ce faire, il s’efforce de créer des espaces et de réaliser des projets de diffusion éducative avec des contenus sur la diversité culturelle de l’État, dont la transmission se fait en espagnol et dans les différentes langues indigènes.

Les lois de l'État de Guerrero reconnaissent que tout indigène mexicain a le droit de communiquer dans la langue qu'il parle, sans restrictions dans la sphère publique ou privée, oralement ou par écrit, dans toutes ses formes d’activités scolaires, sociales, culturelles, religieuses et autres.

5. L'État d'Hidalgo

Capitale: Pachuca de Soto
Population: 3,0 millions (2020)
Superficie: 20 821 km²
Proportion des autochtones: 12,3 %
Nombre des peuples autochtones:  3
L'État d'Hidalgo est situé dans la région orientale du pays, limitrophe au nord avec le San Luis Potosí et le Veracruz, à l'est avec le Puebla, au sud avec Tlaxcala et l'État de Mexico et à l'ouest avec le Querétaro. Avec 20 821 km², soit 1,1% de la superficie du Mexique, c'est le 6e État le moins étendu. En 2020, l'État comptait une population totale de 3,0 millions d'habitants; il abrite une population autochtone de plus de 606 000 personnes (12,3%), dont 362 629 parlant une langue indigène. Dans cet État, trois peuples (les Nahua, les Otomi et les Tepehua) se partagent quelque 48 variétés linguistiques autochtones, mais les langues principales sont le nahuatl (64,9%), l'otomi (33,5%) et le tepehua (0,4%).

D'autres langues très minoritaires sont aussi parlées: le totonaque, le zapotèque, le mixtèque, le maya, le huaxtèque, le mazahua, etc. Plusieurs municipalités abritent des autochtones dans des proportions de plus de 80%.

Dans la Constitution de 1920-2024, l'État d'Hidalgo promeut et protège la langue et la culture des peuples et des communautés indigènes (art. 5.16), leur accorde le droit à tout moment d’être assistés par des interprètes, des traducteurs et des défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture (art. 5.17) et d'apprendre la lecture, l’écriture et d'être alphabétisés dans leur langue (18.2):

Constitución (1920-2024)

Artículo 5.

13)
El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Federal, la del Estado y demás legislación en la materia.

14) El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional.

15) Los pueblos y comunidades indígenas en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ésta Constitución.

16) Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la protección, salvaguarda, preservación, promoción y desarrollo integral de su patrimonio cultural, para tal efecto, el Estado establecerá las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar ese derecho, previa consulta a dichos pueblos y comunidades indígenas. La Ley protegerá y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades indígenas.

17) Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y desarrollar su cultura, su lengua, conocimientos, y todos los elementos que constituyen parte de su identidad; así como las actividades y productos materiales y espirituales de cada pueblo y comunidad indígena

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Para garantizar este derecho, las instancias de procuración y administración de justicia, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígenas, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán proporcionados por la instancia que corresponda, de manera gratuita.

Las leyes que correspondan, deberán establecer los mecanismos para garantizar este derecho.

Artículo 18 bis

1) Todas y todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación que imparta el Estado, la cual será pública, gratuita, laica, universal y democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante, mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la patria el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad social en lo Estatal, Nacional y en lo Internacional, dentro de la independencia y la justicia.

8) Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.

Artículo transotorio quinto

En lo que refiere a las reformas en materia indígena, el Titular del Poder Ejecutivo, dispondrá que lo establecido en el presente Decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

Constitution (1920-2024)

Article 5

13)
L'État reconnaît les peuples et communautés indigènes comme sujets de droit public, dotés de leur propre personnalité juridique et de leurs biens, sous réserve des dispositions de la Constitution fédérale, de celle de l'État et des autres lois en la matière.

14) Le droit des peuples et des communautés indigènes à l'autodétermination sera exercé dans le cadre constitutionnel d'autonomie qui garantit l'unité nationale.

15)  Les peuples et les communautés indigènes, dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination, ont le droit à l’autonomie ou à l’auto-administration dans les affaires liées à leurs affaires intérieures, dans le respect des préceptes établis dans la Constitution politique des États-Unis du Mexique et dans la présente Constitution.

16) Les peuples et les communautés indigènes ont droit à la protection, à la sauvegarde, à la préservation, à la promotion et au développement intégral de leur patrimoine culturel. À cette fin, l'État établit les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir ce droit, après consultation desdits peuples et communautés indigènes. La loi
protège et promeut la langue et la culture, ainsi que les pratiques traditionnelles, les ressources et les formes spécifiques d'organisation sociale des peuples et des communautés indigènes.

17) La présente Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et des communautés indigènes à l'autodétermination et, par conséquent, à l'autonomie pour :

IV. Préserver et développer leur culture, leur langue, leurs savoirs et tous les éléments qui constituent une partie de leur identité ; ainsi que les activités et les produits matériels et spirituels de chaque peuple et de chaque communauté indigène

VIII. Accéder pleinement à la juridiction de l’État.

Afin de garantir ce droit, les instances responsables et les organismes d’administration de la justice, dans tous les procès et la procédure auxquels les peuples indigènes sont parties, individuellement ou collectivement, doivent tenir compte de leurs coutumes et de leurs spécificités culturelles. Les peuples indigènes ont le droit à tout moment d’être assistés par des interprètes, des traducteurs et des défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture, et qui seront fournis gratuitement par l’organisme approprié.

Les lois correspondantes doivent établir les mécanismes pour garantir ce droit.

Article 18.2

1) Chaque habitant de l'État a droit à une éducation assurée par celui-ci, qui sera publique, gratuite, laïque, universelle et démocratique, en considérant la démocratie non seulement comme une structure juridique et un régime politique, mais comme un système de vie basée sur l'amélioration constante de l'économie, de la société et de la culture du peuple. L'éducation tendra à développer harmonieusement toutes les facultés de l'être humain et à favoriser en lui l'amour de la patrie, le respect des droits de l'Homme et la conscience de la solidarité sociale aux niveaux régional, national et international, dans le cadre de l'indépendance et de la justice.

8) Les plans et les programmes d’études auront une perspective de genre et une orientation globale, de sorte que les connaissances des sciences et des sciences humaines seront incluses : l’enseignement des mathématiques,
de la lecture et de l’écriture, de l’alphabétisation, de l’histoire, de la géographie, de l’éducation civique, de la philosophie, de la technologie, de l’innovation, des langues indigènes de notre pays, des langues étrangères, l’éducation physique, le sport, les arts, en particulier la musique, la promotion des modes de vie sains, l’éducation sexuelle et reproductive, et la protection de l’environnement, entre autres.

Cinquième article transitoire

Concernant les réformes en matière indigène, le titulaire du pouvoir exécutif veillera à ce que ce qui est prévu dans le présent décret soit traduit dans les langues des peuples et des communautés indigènes de l'État.

La Loi sur les droits et la culture des indigènes de l'Hidalgo garantit aux peuples indigènes le droit d'employer leur langue dans l'administration publique, de recevoir une éducation dans leur langue et de bénéficier d'interprètes dans les tribunaux: 

Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Hidalgo (2014)

Artículo 2.

El objeto de esta Ley es:

I.- Fomentar las relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la democracia, la tolerancia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe;

II.- Garantizar el derecho de las personas y comunidades indígenas a transmitir y enriquecer sus costumbres, lengua, conocimiento, e instituciones propias que constituyan su cultura e identidad siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos reconocidos internacionalmente;

Artículo 7.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar, promover y transmitir a las generaciones futuras sus historias, lenguas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, así como, atribuir y mantener los nombres a
sus comunidades, lugares y personas.

Artículo 19.

Los resultados de las consultas deberán difundirse con amplitud con su correspondiente traducción a en lengua indígena, en un plazo no mayor a noventa días naturales posteriores a la consulta.

Artículo 24.

El Estado y los Municipios, crearán la instancia para la atención y el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades indígenas según corresponda, que será el vínculo para la gestión y seguimiento de los programas gubernamentales y que, a su vez, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

V.- Asegurar que en las instancias de Gobierno, se brinde un trato digno y humano, con estricto respeto a su indumentaria, lengua, costumbres y tradiciones, así como garantizar la protección de sus derechos y garantías individuales sobre cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e integridad humana;

VII.- Impulsar programas para la regularización y para la corrección de actas del Registro del Estado Familiar, tomando en cuenta sus usos y costumbres así como su lengua indígena respetando sus nombres, apellidos y los caracteres pertenecientes a la lengua indígena de que se trate, de la misma manera se escribirá y pronunciará;

VIII.- Garantizar el acceso de los Pueblos y Comunidades Indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales, por cualquier indígena en particular o por la autoridad tradicional de un pueblo o comunidad indígena y en su caso, podrá ser redactada en su propia lengua o en español. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de Ley, la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el idioma o lengua que se haya presentado y en breve término;

XI.- Garantizar que las oficinas públicas cuenten con personal capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las zonas del Estado con presencia indígena; y

XII.- Realizar el registro de la nomenclatura de las calles, jardines, plazas y paseos públicos, así como actualizar las toponimias de las comunidades y ejidos del municipio y señalizar las áreas públicas, de acuerdo a las normas ortográficas de las lenguas indígenas.

Artículo 27.

1) En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales y tendrá el derecho a que se le asigne un traductor y un defensor que hable su propia lengua y conozca su cultura.

2) El Estado, implementará mecanismos para la formación capacitación, profesionalización y certificación de los traductores y defensores que intervendrán en los procedimientos en los que los pueblos y comunidades indígenas sean parte.

Artículo 33.

1)
El Estado, promoverá el desarrollo, preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas y propiciará la enseñanza de lecto-escritura, en su propio idioma; y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español conservando el uso de su lengua indígena.

2) El conocimiento de las culturas indígenas, es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas.

3) Asimismo procurará que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas.

Loi sur les droits et la culture des indigènes de l'État d'Hidalgo (2014)

Article 2

Les objectifs de la présente loi sont les suivants :

I.- Promouvoir des relations harmonieuses et coopératives entre l'État et les peuples indigènes, lesquelles sont fondées sur les principes de justice, de démocratie, de tolérance, de respect des droits de l'homme, de non-discrimination et de bonne foi ;

II.- Garantir le droit des peuples et des communautés indigènes à transmettre et enrichir leurs coutumes,
leur langue, leurs connaissances et leurs propres institutions qui constituent leur culture et leur identité, à condition que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les droits fondamentaux définis par le système juridique national, ni aux droits de l’homme internationalement reconnus ;

Article 7

Les peuples et les communautés indigènes ont le droit de revitaliser, d’employer, de favoriser, promouvoir et de transmettre aux générations futures leur histoire,
leurs langues, leurs traditions orales, leur philosophie, leurs systèmes d’écriture et leurs littératures, ainsi que d’attribuer et de préserver les noms de leurs communautés, de leurs lieux et de leurs habitants.

Article 19

Les résultats des consultations doivent être largement diffusés avec leur traduction correspondante dans la langue indigène, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours calendaires après la consultation.

Article 24

L'État et les municipalités créeront, le cas échéant, une instance de prise en charge et de développement intégral des peuples et des communautés indigènes, laquelle constituera le lien pour la gestion et le suivi des programmes gouvernementaux et qui, à son tour, aura les obligations et les pouvoirs suivants :

V.- Veiller à ce qu'un traitement digne et humain soit accordé dans les agences gouvernementales, dans le strict respect de leurs vêtements, de leur langue, de leurs coutumes et traditions, ainsi que garantir la protection de leurs droits individuels et des garanties concernant tout type d'us et coutumes, qui viole la dignité et l'intégrité humaines ;

VII.- Promouvoir des programmes de régularisation et de rectification des actes du Registre national des familles, en tenant compte de leurs us et coutumes
ainsi que de leur langue indigène, en respectant leurs noms, leurs prénoms et les caractères appartenant à la langue indigène en question, de la même manière qu'ils sont écrits et prononcés;

VIII.- Garantir l'accès des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, à toute demande présentée à l'État ou aux autorités municipales, par toute personne indigène en particulier ou par l'autorité traditionnelle d'un peuple ou d'une communauté indigène et, le cas échéant,
elle peut être rédigée dans sa propre langue ou en espagnol. Les autorités ont le devoir de la recevoir, en empêchant aux termes de la loi l'intervention d'un interprète pour donner une réponse écrite dans la langue présentée et dans un court délai ;

XI.- Garantir que les administrations publiques disposent d'un personnel formé aux langues indigènes, en particulier dans les zones de l'État où il y a une présence indigène ; et

XII.- Enregistrer la nomenclature des rues, des jardins, des places et des promenades publiques, ainsi que mettre à jour les toponymes des communautés et "ejidos" de la municipalité et signaler les espaces publics, selon les normes orthographiques des langues indigènes.

Article 27

1) Dans une procédure ou un procès dans lequel un indigène est partie prenante, individuellement ou collectivement, ses coutumes et ses spécificités culturelles doivent être prises en compte et il aura le droit de se voir attribuer un traducteur et un défenseur qui parle sa propre langue et connaît sa culture.

2) L'État mettra en œuvre des mécanismes de formation, de professionnalisation et de certification
des traducteurs et des défenseurs qui interviendront dans une procédure à laquelle participent les peuples et les communautés indigènes.

Article 33

1)
L'État doit promouvoir le développement, la préservation et la pratique de
l'enseignement des langues indigènes et favoriser l'enseignement de la lecture et de l'écriture dans leur propre langue ; et des mesures doivent être adoptées pour garantir à ces peuples la possibilité de maîtriser l'espagnol tout en préservant l'usage de leur langue indigène.

2) La connaissance des cultures indigènes est un enrichissement national et une étape nécessaire pour éliminer les malentendus et la discrimination à l'égard des peuples indigènes.

3) De même, l'État veillera à ce qu'une place soit réservée dans les bibliothèques publiques pour la conservation de l'information et de la documentation
les plus représentatives de la littérature et des langues indigènes.

Dans le Code électoral, la propagande électorale doit être prévue dans les langues indigènes prédominantes de l'État, y compris dans les sites électroniques de l'Institut électoral de l'État et du Tribunal électoral de l'État:

Código Electoral del Estado de Hidalgo (2023)

Artículo 110 Bis.

La propaganda de precampaña electoral que produzcan y difundanlos partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, precandidatas y precandidatos, deberá ser traducida e interpretada en las lenguas indígenas predominantes en el Estado, para ser utilizada y difundida durante las actividades de precampaña.

Artículo 110 Ter.

Para la verificación del cumplimiento del presente artículo, bastará con que al menos el veinte por ciento del total de la propaganda que se produzca ydifunda en la elección de que se trate, sea traducida e interpretada en la lengua indígena que corresponda en el ámbito respectivo. Del porcentaje de propaganda traducida y difundida, deberá darse cuenta en el informe correspondiente. La verificación será realizada a través de personas traductoras certificadas.

Artículo 132 Bis.

1)
La propaganda de campaña electoral que produzcan y difundan los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, precandidatas y precandidatos, deberá ser traducida e interpretada en las lenguas indígenas predominantes en el Estado, para ser utilizada y difundida durante las actividades de campaña.

3) Para la verificación del cumplimiento del presente artículo, bastará con que al menos el veinte por ciento del total de la propaganda que se produzca y difunda en la elección de que se trate, sea traducida e interpretada en la lengua indígena que corresponda en el ámbito que corresponda. Del porcentaje de propaganda traducida y difundida, deberá darse cuenta en el informe correspondiente. La dirección encargada del informe, deberá brindar orientación y asistencia para el debido cumplimiento de lo dispuesto por el presente artículo.

Artículo 295-s.

1)
Las convocatorias, acuerdos y resoluciones del Instituto Estatal Electoral que tengan relación directa con la preparación, desarrollo y calificación de procesos electorales que tengan relación directa con la preparación, desarrollo y calificación de procesos electorales en general, serán emitidas en lenguas indígenas de referencia y difundidas por medios preferentemente audiovisuales en las comunidades respectivas.

2) El Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo deberán celebrar convenios de colaboración con las instituciones competentes, a afecto de contar oportunamente con intérpretes calificados para la traducción de convocatorias, acuerdos y resoluciones que tengan relación directa con la elección de candidaturas indígenas.

Artículo 295-t.

Los sitios electrónicos del Instituto Estatal Electoral y del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo deberán contar con un sitio alterno dentro de la página principal en donde se den a conocer de manera escrita y audiovisual la información más relevante para que los pueblos y comunidades indígenas puedan conocerla en su lengua.

Artículo 295-u.

Para fomentar la cultura de la legalidad, el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo deberán calendarizar cursos y talleres de difusión de los derechos político electorales y su defensa, tanto en el régimen de partidos políticos como en el de sistemas normativos internos, en las comunidades y pueblos indígenas, procurando que sean impartidos o traducidos a su lengua.
 

Code électoral de l'État d'Hidalgo (2023)

Article 110.2.

La propagande précampagne électorale produite et diffusée par les partis politiques, les coalitions, les candidats communs, les précandidats et les précandidates, doit être traduite et interprétée
dans les langues indigènes prédominantes de l'État, pour être utilisée et diffusée au cours des activités de précampagne.

Article 110.3

Pour vérifier le respect du présent article, il suffira qu'au moins 20 % de la propagande totale produite et diffusée lors de l'élection en question soit traduite et interprétée
dans la langue indigène correspondant à la zone concernée. Le pourcentage de propagande traduite et diffusée doit être indiqué dans le rapport correspondant. La vérification sera réalisée par l'intermédiaire de traducteurs agréés.

Article 132.2

1)
La propagande de campagne électorale produite et diffusée par les partis politiques, les coalitions, les candidats communs, les précandidats et les précandidates,
doit être traduite et interprétée dans les langues indigènes prédominantes dans l'État, pour être utilisée et diffusée pendant les activités de campagne.

3) Pour vérifier le respect du présent article, il suffira qu'au moins 20 % de la propagande totale produite et diffusée lors de l'élection en question soit traduite et interprétée
dans la langue indigène correspondant à la zone électorale conforme. Le pourcentage de propagande traduite et diffusée doit être indiqué dans le rapport correspondant. La direction chargée du rapport fournit des conseils et une assistance pour le bon respect des dispositions du présent article.

Article 295-s

1)
Les appels, les accords et les résolutions de l'Institut électoral de l'État qui ont une relation directe avec la préparation, le développement et la qualification de la procédure électorale et qui ont une relation directe avec la préparation, le développement et la qualification de la procédure électorale en général, seront publiés
dans les langues indigènes de référence et diffusées à travers les médias de préférence audiovisuels dans les communautés respectives.

2) L'Institut électoral de l'État et le Tribunal électoral de l'État d'Hidalgo doivent conclure des accords de collaboration avec les institutions compétentes, afin de disposer en temps utile d'interprètes qualifiés pour la traduction des appels, des accords et des résolutions directement liés au élection des candidats indigènes.

Article 295-t

Les sites électroniques de l'Institut électoral de l'État et du Tribunal électoral de l'État d'Hidalgo doivent disposer d'un site alternatif dans la page principale où les informations les plus pertinentes sont diffusées par écrit et par voie audiovisuelle
afin que les peuples et communautés indigènes puissent les connaître dans leur langue.

Article 295-u

Pour promouvoir la culture de la légalité, l'Institut électoral de l'État et le Tribunal électoral de l'État d'Hidalgo doivent programmer des cours et des ateliers pour diffuser les droits électoraux politiques et leur défense, tant dans le régime des partis politiques que dans celui des systèmes de régulation interne dans les communautés et peuples indigènes,
en veillant à ce qu’ils soient enseignés ou traduits dans leur langue.

En somme, les dispositions juridiques de l'État d'Hidalgo constituent un ensemble fort honorable de protection pour les autochtones et leurs communautés au point de vue administratif, judiciaire et scolaire.

6. L'État de Quintana Roo

Capitale: Chetumal
La plus grande ville:
Cancun
Population: 1,8 million (2020)
Superficie:  44 705 km²
Proportion des autochtones: 11,7 %
Nombre des peuples autochtones:  4
L'État de Quintana Roo [kin-ta-na rô] (du nom d'un homme politique, écrivain et journaliste né à Mérida au Yucatán) est situé sur la péninsule du Yucatán dans le sud-est du pays; il est bordé au nord par le Yucatán et le golfe du Mexique, à ​​l'est par la mer des Caraïbes (océan Atlantique), au sud par le Belize et à l'ouest par l'État de Campeche. Avec 44 705 km², la population compte 1,8 million d'habitants (2020). La proportion des autochtones est importante avec 11,7 % de la population. C'est l'un des territoires principaux occupés par les Mayas à l'époque précolombienne, ce qui suscite aussi l'intérêt dans les sites touristiques de Cancún, de Cozumel, de Riviera Maya et de Tulum. Les langues autochtones les plus parlées dans cet État sont le maya (174 817), le tzeltal (7390), le ch'ol (5801) et le tzotsil (4294).

Toutefois, 48 des 68 langues indigènes existantes au Mexique sont parlées dans le Quintana Roo. Cette situation est rendue possible grâce à l'immigration en provenance du Chiapas et d'autres États voisins. On compte un peu plus de 200 mille locuteurs qui parlent une langue maternelle dans cet État. 

Les dispositions dans la Constitution de l'État de Quintana Roo entendent préserver et enrichir les langues autochtones, particulièrement en langue maya, en donnant aux locuteurs de ces langues le droit d’être assistés à tout moment par des interprètes et des défenseurs connaissant leur langue et leur culture.

Constitución (1921)

Articulo 13

A. Se reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el territorio del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad;

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Los miembros de las etnias que habitan en las comunidades indígenas, podrán resolver sus controversias de carácter jurídico de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones; la Ley instituirá un sistema de justicia indígena para las comunidades de la Zona Maya del Estado, a cargo de jueces tradicionales y, en su caso, de Magistrados de Asuntos Indígenas que funcionen en Sala, en Tribunales Unitarios, o en las instituciones que de acuerdo con las comunidades indígenas, determine el Tribunal Superior de Justicia;

IX. 1) Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y de los municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

5) Es responsabilidad del Poder Ejecutivo vigilar que todas las leyes o decretos de observancia obligatoria, sean publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo en lengua maya.

Constitution (1921)

Article 13

A. Le droit des peuples et des communautés indigènes établis sur le territoire de l’État à l’autodétermination et, par conséquent, à l’autonomie suivante :

IV. Préserver et enrichir leurs langues, leurs savoirs et tous les éléments qui constituent leur culture et leur identité ;

VIII. Accéder pleinement à la juridiction de l’État. Pour garantir ce droit, dans tous les procès et la procédure auxquels ils participent, individuellement ou collectivement, leurs coutumes et spécificités culturelles doivent être prises en compte, dans le respect des dispositions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique et de la présente Constitution. Les peuples indigènes ont le droit d’être assistés à tout moment
par des interprètes et des défenseurs connaissant leur langue et leur culture. Les membres des groupes ethniques qui vivent dans les communautés indigènes pourront résoudre leurs différends judiciaires selon leurs us et coutumes et leurs traditions ; la loi établira un système de justice indigène pour les communautés de la zone maya de l'État, chargé de juges traditionnels et, le cas échéant, de magistrats des affaires indigènes qui fonctionnent dans des chambres, dans des tribunaux unitaires ou dans des institutions en accord avec les indigènes. communautés, déterminées par la Cour supérieure de justice;

IX. 1) Consulter les peuples indigènes lors de l'élaboration du Plan de développement de l'État et des programmes municipaux et, le cas échéant, intégrer les recommandations et propositions qu'ils font.

5) Il est de la responsabilité du pouvoir exécutif de veiller à ce que toutes les lois ou les décrets d'observance obligatoire soient publiés dans le journal officiel de l'État de Quintana Roo en langue maya.

La Loi organique du pouvoir judiciaire de l'État ne mentionne pas de droit particulier aux langues autochtones, sauf pour la langue des signes mexicaine:

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo (1999)

Artículo 21.

Son atribuciones de carácter administrativo, exclusivas del Tribunal Pleno, las siguientes:

XIV. Nombrar y remover a los Magistrados de Asuntos Indígenas y a los jueces tradicionales, en los términos de la ley respectiva;

Artículo 70-Bis.

Los Jueces de Control tendrán las siguientes atribuciones:

XVII.- Validar las resoluciones asumidas en Justicia Alternativa emitidas conforme al sistema normativo de pueblo o comunidades indígenas;

Artículo 92.

Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:

XXIV.- Determinar la designación de uno o varios intérpretes de lengua de señas y traductores adscritos al Poder Judicial.

Loi organique du pouvoir judiciaire de l’État de Quintana Roo (1999)

Article 21

Les attributs administratifs suivants sont exclusifs à la Cour plénière :

XIV. Nommer et révoquer les magistrats des affaires indigènes et les juges traditionnels, selon la loi correspondante ;

Article 70 bis

Les juges de contrôle ont les pouvoirs suivants :

XVII.- Valider les résolutions prises en matière de justice alternative conformément au système normatif des peuples ou des communautés indigènes ;

Article 92

Les pouvoirs du Conseil de la magistrature sont les suivants :

XXIV. Déterminer la désignation d’un ou de plusieurs interprètes et traducteurs dans la langue des signes attachée au pouvoir judiciaire.

La Loi sur les droits, la culture et l'organisation indigène de Quintana Roo garantit le droit du peuple maya et des communautés indigènes d'accéder à la juridiction de l'État dans la langue indigène qu'ils parlent.et d'être assistés gratuitement, à tout moment. par des interprètes et des défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture indigènes:
 

Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo
(2017)

Artículo 7.

1)
Los indígenas, cualquiera que sea su origen, que entren al territorio del Estado de Quintana Roo, por este solo hecho, recibirán la protección de sus derechos, costumbres, usos, tradiciones e Idioma que reconoce la presente Ley.

2) El Estado garantizará el derecho del pueblo maya y las comunidades indígenas al acceso a la jurisdicción del Estado en la Lengua indígena que sean hablantes. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, Individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3) Las autoridades estatales serán responsables de la procuración, administración de justicia, incluyendo las agrarias y laborales, proveerán lo necesario a efecto de que en los Juicios que realicen, los indígenas sean asistidos gratuitamente, en todo tiempo, por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua indígena y cultura.

Loi sur les droits, la culture et l'organisation indigène de l'État de Quintana Roo
(2017)

Article 7

1)
Les peuples indigènes, quelle que soit leur origine, qui passent sur le territoire de l'État de Quintana Roo, pour cette seule raison, bénéficieront de la protection de leurs droits, de leurs us et coutumes, de leurs traditions et
de leur langue reconnus par la présente loi.

2) L'État garantit le droit du peuple maya et des communautés indigènes d'accéder à la juridiction de l'État
dans la langue indigène qu'ils parlent. Pour garantir ce droit, dans tous les procès et tout procédure auxquels ils sont parties, individuellement ou collectivement, leurs coutumes et spécificités culturelles doivent être prises en compte, en respectant les préceptes de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

3) Les autorités de l'État seront les instances responsables de l'administration de la justice, y compris du droit agricole et du travail, et elles fourniront le nécessaire pour que, dans les procès qu'elles mènent, les indigènes soient assistés gratuitement, à tout moment. par des interprètes et des défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture indigènes.

Pour ce qui est de la Loi sur l'éducation (2022), elle donne accès à l’enseignement obligatoire dans leur langue et en espagnol en fournissant du matériel pédagogique adéquat:

Ley de Educación del Estado de Quintana Roo (2022)

Artículo 12.

La educación que impartan el Estado, sus municipios, organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá los siguientes fines:

VI. Promover mediante la enseñanza, el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español;

Artículo 16.

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo las actividades siguientes:

X. Instrumentarán acciones afirmativas para que las mujeres y niñas indígenas accedan a becas y apoyos para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a todas las modalidades y niveles educativos; realizarán acciones para lograr la equidad de género en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo y disminuir la brecha educativa entre mujeres y hombres; e incorporarán la equidad de género en los planteles educativos mediante múltiples estrategias tales como: la promoción de la permanencia de las niñas en la escuela, la modificación de actitudes, comportamientos y lenguajes sexistas, así como de prácticas excluyentes por razones de sexo;

XVI. Proporcionarán materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan, en los planteles educativos en donde asista mayoritariamente población indígena;

Artículo 117.

Esta modalidad de educación inicial y básica ofrece a la población indígena educación de calidad con equidad en el marco de la diversidad, a través de un modelo educativo que considera su lengua y su cultura como componentes del currículo, y les permite desarrollar competencias para participar con éxito en los ámbitos escolar, laboral y ciudadano que demanda la sociedad.

Loi sur l'éducation de l'État de Quintana Roo (2022)

Article 12

L'enseignement offert par l'État, ses municipalités, ses organismes déconcentrés et les particuliers titulaires d'une autorisation ou d'une reconnaissance de validité officielle des études aura les finalités suivantes:

VI. Promouvoir, par l'enseignement, la connaissance de la pluralité linguistique de la Nation et le respect des droits linguistiques des peuples indigènes ; les locuteurs des langues indigènes auront accès à l’enseignement obligatoire dans leur propre langue et en espagnol ;

Article 16

Pour respecter les dispositions de l'article précédent, les autorités scolaires de l'État, dans le cadre de leur compétence, réaliseront les activités suivantes :

X. Elles mettront en œuvre des actions positives pour que les femmes et les filles indigènes aient accès à des bourses et à un soutien pour garantir l'égalité des chances d'accès à toutes les modalités et à tous les niveaux d'éducation; elles mèneront des actions pour atteindre l’égalité des sexes à tous les niveaux et à toutes les modalités du système d'éducation et pour réduire l’écart scolaire entre les femmes et les hommes ; et elles intégreront l'égalité des sexes dans les établissements d'enseignement à travers de multiples stratégies telles que promouvoir la permanence des filles à l'école, modifier les attitudes, les comportements et les langages sexistes, ainsi que les pratiques exclusives basées sur le sexe ;

XVI. Elles fourniront du matériel pédagogique
dans les langues indigènes correspondantes, dans les établissements d'enseignement fréquentés par la majorité de la population indigène ;

Article 117

Cette modalité d'éducation initiale et fondamentale doit offrir à la population indigène une éducation de qualité et d'équité dans le cadre de la diversité, au moyen d'un modèle pédagogique qui considère sa langue et sa culture comme des composantes du programme scolaire, et lui permet de développer des compétences pour participer avec succès à l'école, au travail et dans les sphères citoyennes que la société exige.

De façon générale, les principales langues autochtones dans l'État de Quintana Roo au plus une dizaine: maya, tzseltal, tzoltsil, ch'ol, nahuatl, zoqué, mam, zapotèque, q'anjob'al et totonaque sont relativement bien protégées, mais ce n'est pas le cas pour les nombreuses ethnies qui ont quitté le Chiapas ou les autres États voisins pour s'établir dans cet État. Trop de diversités ethniques et linguistiques peut avoir pour effet de réduire les droits des uns et des autres.

7. L'État de Campeche

Capitale: San Francisco de Campeche
Population:  1,4 million (2023)
Superficie: 57 507 km²
Proportion des autochtones: 13,2 %
Nombre des peuples autochtones: 2
L'État de Campeche est situé sur la péninsule du Yucatán dans la région sud-est du pays; il est limitrophe au nord et au nord-est avec l'État du Yucatán, à l'est avec le Quintana Roo, au sud avec le Guatemala et le Belize, à l'ouest avec le golfe du Mexique et au sud-ouest avec l'État de Tabasco. Avec 1,4 million d'habitants en 2023, c'est le troisième État le moins peuplé du pays. Les autochtones représentent 13,2 % de la population totale, résidant principalement dans les municipalités de Calkiní, de Campeche, de Helcelchakán et de Holpelchén. En ce qui concerne la population autochtone âgée de cinq ans et plus, 93 % parlent l’espagnol, tandis que 5,6 % ne le parlent pas.

Les langues plus importantes sont le maya (80,9 %) et le ch'ol (9,4 %), puis le kanjobal (2 %), le tzeltal (2 %) et le mamé (1 %). On compte deux peuples autochtones: les Mayas et les Ch'ols.

La Constitution de Campeche reconnaît l'existence des peuples indigènes sur son territoire, de pouvoir employer leur langue sans aucune limitation dans l'administration de l'État et des municipalités, dans l'enseignement et dans les tribunaux:

Constitución (1997)

Artículo 7

1)
Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su territorio.

2) El Estado de Campeche reconoce expresamente, en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el país tiene una composición pluricultural, sustentada en la diversidad de pueblos indígenas que se encuentran asentados y conviven en su territorio, del cual forma parte el propio Estado.

3) En consecuencia, con estricto respeto a los derechos humanos en su concepción de derecho a la existencia cultural alterna, los pueblos indígenas que habitan en la Entidad tienen derecho, dentro de un marco jurídico específico, a desarrollar y fortalecer el control y disfrute de sus recursos naturales, el uso de su lengua propia, sin limitación alguna, sus formas e instituciones de gobierno, sus sistemas normativos y de resolución de conflictos, sus formas particulares de organización social y política, así como sus diversas manifestaciones culturales.

4) Son objeto de protección, con la participación activa de las comunidades, los recursos naturales, los lugares sagrados y patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

5) Las leyes del Estado deberán establecer mecanismos que garanticen la efectiva participación de los pueblos indígenas en los distintos ámbitos y niveles de gobierno comunal, municipal y estatal.

6) El Estado garantizará que la convivencia entre los habitantes de la entidad se realice en un marco de respeto y valoración a la diversidad cultural y regulará mecanismos de sanción contra actos de discriminación hacia los pueblos indígenas y sus integrantes.

7) En la educación básica que imparta el Estado será obligatoria la enseñanza de una lengua indígena, en aquellas comunidades en donde la existencia de integrantes de pueblos indígenas sea de regular proporción. El Estado apoyará el desarrollo y promoción de los conocimientos, medicina tradicional y tecnologías indígenas.

8) Las leyes garantizarán a los pueblos indígenas asentados en el territorio estatal su efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En todo juicio en que sea parte una comunidad o un individuo indígena, deberán tomarse debidamente en cuenta su identidad, cosmovisión, prácticas culturales, usos y costumbres. El juicio deberá llevarse a cabo, preferentemente, en su lengua o, en su defecto, con la asistencia de traductores suficientemente capacitados.

Constitution (1997)

Article 7

1)
Toutes les personnes résidant sur son territoire sont des habitants de l'État.

2) L'État de Campeche reconnaît expressément, selon les termes de l'article 4 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, que le pays dispose
d'une composition multiculturelle, basée sur la diversité des peuples indigènes installés et vivant ensemble sur son territoire, dont l'État lui-même fait partie.

3) Par conséquent, dans le strict respect des droits de l'Homme dans sa conception du droit à une existence culturelle alternative, les peuples indigènes qui vivent dans l'État ont le droit, dans un cadre juridique spécifique, de développer et de renforcer le contrôle et la jouissance de leurs ressources naturelles,
de l'usage de leur propre langue, sans aucune limitation, de leurs formes et institutions de gouvernement, de leurs systèmes de réglementation et de résolution des conflits, de leurs formes particulières d'organisation sociale et politique, ainsi que de leurs diverses manifestations culturelles.

4) Les ressources naturelles, les lieux sacrés et le patrimoine culturel des peuples indigènes font l'objet d'une protection, avec la participation active des communautés.

5) Les lois de l'État doivent prévoir des mécanismes qui garantissent la participation effective des peuples indigènes dans les différents domaines et niveaux de gouvernement des communes, des municipalités et de l'État.

6) L'État doit garantir que la coexistence entre les habitants de l'État se réalise dans un cadre de respect et d'appréciation de la diversité culturelle et réglementer les mécanismes de sanction contre les actes de discrimination envers les peuples indigènes et leurs membres.

7) Dans l’enseignement fondamental assuré par l’État,
l’enseignement d’une langue indigène est obligatoire dans les communautés où l’existence de membres des peuples indigènes est de proportion régulière. L’État soutient le développement et la promotion des savoirs indigènes, de la médecine et des technologies traditionnelles.

8) Les lois garantissent aux peuples indigènes installés sur le territoire de l'État leur accès effectif à la juridiction de l'État. Dans tout procès auquel participe une communauté ou un justiciable indigène, son identité, sa vision du monde, ses pratiques culturelles, ses us et coutumes doivent être pris en compte. Le procès doit se dérouler de préférence
dans sa langue ou, à défaut, avec le concours de traducteurs suffisamment formés.

La Loi sur les droits, la culture et l'organisation des peuples et communautés indigènes reconnait plus spécifiquement les Mayas et leur langue, dans les moyens de communication et les services administratifs municipaux en prévoyant au besoin des interprètes et des traducteurs: 

Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas
del Estado de Campeche (2019)

Artículo 2.

El Estado de Campeche tiene una composición étnica plural, sustentada en la presencia de diversos pueblos y comunidades indígenas, cuyas raíces culturales e históricas se entrelazan con la que constituye la civilización mesoamericana, hablan sus lenguas propias y, especialmente la etnia maya, desde la época precolombina, ha ocupado su territorio en forma continua y permanente; y en ese territorio ha construido su cultura específica, que es la que la identifica internamente y a la vez la diferencia del resto de la población del Estado.

Artículo 9.

1)
Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir de acuerdo a su cultura, en libertad, paz, seguridad y justicia digna; así mismo, tienen derecho al respeto y preservación de sus costumbres, usos, tradiciones, lengua, religión e indumentaria.

Artículo 23.

Las comunidades indígenas podrán establecer sus propios medios de comunicación, en sus respectivas lenguas, de conformidad con la normatividad de la materia, con el objeto de difundir ampliamente sus tradiciones, usos y costumbres.

Artículo 32.

La Secretaría de Salud del Estado dispondrá las medidas necesarias para que el personal de las instituciones de salud pública que actúen en las comunidades indígenas, cuente con los conocimientos básicos sobre la cultura, respetando sus usos y costumbres, lenguas propias de estas comunidades, en particular la medicina indígena tradicional de acuerdo a las características y diversidades específicas de cada comunidad.

Artículo 38.

Toda promoción que presenten los indígenas ante las autoridades estatales o municipales, podrá ser redactada en su propia lengua. Las autoridades tienen la obligación de recibirla, proveyendo en términos de ley, la intervención de un traductor para darle respuesta en su propio idioma.

Artículo 46.

El Gran Consejo Maya es el órgano colegiado de representación del pueblo indígena maya en el Estado de Campeche.

Artículo 47

El Gran Consejo Maya se integrará con los dignatarios mayas de cada una de las comunidades de esa etnia ubicadas en el territorio del Estado.

Artículo 48

El Gran Consejo Maya velará por la conservación de los usos, costumbres, tradiciones y lengua propios de la etnia maya tanto en sus comunidades como en los respectivos centros ceremoniales.

Artículo 58.

Para garantizar el efectivo acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente, por aquellos o por alguno de sus miembros en lo individual que no hable español, ante las autoridades estatales o municipales podrá ser redactada en su propia lengua. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de ley la intervención de un traductor y de darle respuesta por escrito.

Loi sur les droits, la culture et l'organisation des peuples et communautés indigènes
de l'État de Campeche (2019)

Article 2

L'État de Campeche dispose d'une composition ethnique plurielle, soutenue par la présence de divers peuples et communautés indigènes, dont les racines culturelles et historiques sont étroitement liées à celle qui constitue la civilisation mésoaméricaine, en parlant leurs propres langues et, en particulier, le groupe ethnique maya qui, depuis l'époque précolombienne, a occupé son territoire de manière continue et permanente ; et sur ce territoire, elle a construit sa culture spécifique, qui est ce qui l'identifie intérieurement et en même temps la différencie du reste de la population de l'État.

Article 9

1)
Les peuples indigènes ont le droit de vivre selon leur culture, dans la liberté, la paix, la sécurité et une justice digne ; de même, ils ont droit au respect et à la préservation de leurs us et coutumes, de leurs traditions,
de leur langue, de leur religion et de leurs vêtements.

Article 23

Les communautés indigènes peuvent établir leurs propres moyens de communication, dans leurs langues respectives, conformément à la réglementation en la matière, dans le but de diffuser largement leurs traditions, leurs us et coutumes.

Article 32

Le Secrétariat d'État à la Santé dit prendre les mesures nécessaires pour que le personnel des institutions de santé publique, qui œuvrent dans les communautés indigènes ait des connaissances de base sur la culture, en respectant leurs us et coutumes, les langues de ces communautés, en particulier selon la médecine traditionnelle indigène aux caractéristiques spécifiques et aux diversités de chaque communauté.

Article 38

Toute requête présentée par les peuples indigènes à l'État ou aux autorités municipales peut être rédigée dans leur propre langue. Les autorités ont l'obligation de la recevoir, en prévoyant selon les termes de la loi l'intervention d'un traducteur pour répondre dans leur langue.

Article 46

Le Grand Conseil maya est l'organisme représentatif collégial du peuple indigène maya de l'État de Campeche.

Article 47

Le Grand Conseil maya est intégré aux dignitaires mayas de chacune des communautés de ce groupe ethnique situées sur le territoire de l'État.

Article 48

Le Grand Conseil maya veille à la conservation des us et coutumes, des traditions et des langues du groupe ethnique maya, tant dans leurs communautés que dans les centres cérémoniels respectifs.

Article 58

Pour garantir l'accès effectif des peuples et communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, toute demande présentée, par eux ou par l'un de leurs membres à titre personnel, qui ne parlent pas espagnol, devant l'État ou les autorités municipales, pourra être rédigée en leur langue. Les autorités ont le devoir de la recevoir, en prévoyant selon les termes de la loi l'intervention d'un traducteur et d'y répondre par écrit.

La Loi sur l'éducation prévoit un enseignement à la fois en maya et en espagnol avec du matériel pédagogique adapté:

Ley de Educación del Estado de Campeche (1993)

Artículo 11.

La educación que imparta el Estado de Campeche, sus Municipios, sus organismos descentralizados y los particulares cuyos estudios tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, en cualesquiera que sean sus tipos, niveles y modalidades, tendrá los siguientes objetivos:

IV.- Alcanzar, mediante la enseñanza de la lengua nacional, un idioma común para todos los mexicanos;

V.- Fomentar y promover el uso y defensa de las lenguas autóctonas;

VI.- Atender las necesidades educativas de las comunidades indígenas del Estado, mediante programas específicos;

Artículo 13.

Compete al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte:

VI.- Aplicar el uso de material educativo para preescolar, primaria, secundaria, normal, indígena, especial y para cualquier tipo o nivel de enseñanza, que se autorice en el sistema de Educación Nacional, conforme a las normas y lineamientos de política educativa del Gobierno Federal;

Loi sur l’éducation de l’État de Campeche (1993)

Article 11

L’enseignement offert par l’État de Campeche, ses municipalités, ses organisations décentralisées et les personnes dont les études ont l’autorisation ou la reconnaissance de la validité officielle des études, quels que soient leurs types, niveaux et modalités, aura les objectifs suivants :

IV. Parvenir, par l’enseignement de la langue nationale, à une langue commune à tous les Mexicains ;

V.- Encourager et
promouvoir l’usage et la défense des langues maternelles ;

VI. Répondre aux besoins scolaires des communautés indigènes de l’État, au moyen de programmes spécifiques ;

Article 13

Il incombe à l’exécutif de l’État, par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation, de la Culture et des Sports :

VI.- D'appliquer l’emploi du matériel pédagogique pour l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, normal, indigène, spécial et pour tout type ou niveau d’éducation, qui est autorisé dans le système d'éducation national, conformément aux normes et aux orientations de la politique en éducation du gouvernement fédéral ;

L'État de Campeche a adopté des lois reconnaissant les droits linguistiques personnels et collectifs des peuples et des communautés autochtones. Toute personne a le droit de communiquer dans sa langue maternelle et a accès à la juridiction de l'État et à l'éducation obligatoire, bilingue et interculturelle. Les autochtones ont donc le droit de recevoir un enseignement dans leur langue s'ils le souhaitent, de maintenir et de fonder des écoles ainsi que d'autres établissements d'enseignement sous leur contrôle, et de définir leurs propres programmes d'études. Par comparaison, les mesures du Campeche vont beaucoup plus loin que les autres en matière d’éducation en raison du caractère obligatoire de la langue autochtone et également en matière de justice (valeurs culturelles et jugement), sans ignorer pour autant les connaissances de la médecine traditionnelle et des technologies indigènes.

8. L'État de Puebla

Capitale: Puebla de Saragosse  
Population: 6,5 millions (2020)
Superficie: 34 306 km²
Proportion des autochtones: 18,9 %
Nombre des peuples autochtones:  6
L'État de Puebla est situé dans les hauts plateaux du centre du Mexique. Avec un territoire de 34 306 km², il est limitrophe au nord avec les États de Tlaxcala et d'Hidalgo, au nord-est avec le Veracruz, au sud avec l'Oaxaca, au sud-ouest avec le Guerrero et à l'ouest avec le Morelos et l'État de Mexico. La population de Puebla est la cinquième entité fédérale la plus peuplée du Mexique avec 5,6 millions d'habitants, dont 18,9 % sont des autochtones. Dans la Sierra Norte cohabitent les Nahua, les Totonaques et les Otomi; dans la Sierre Negra, les Popoloca, les Nahua et Mazatèques constituent la majorité de la population.

Dans 48 municipalités, le pourcentage de la population autochtone fluctue entre 40 % et 87 %; dans 30 municipalités, le pourcentage de celle-ci fluctue entre 10 % et 39 %, et dans 52 municipalités, il forme environ 10 % de la population. Les locuteurs du nahuatl constituent la plus grande communauté linguistique autochtone de l'État, représentant 70 % de la population de langue indigène de l'État et sont concentrés dans les régions de la Sierra Norte et de la Sierra Negra.

 La Constitution de l'État de Puébla reconnaît six peuples autochtones et le droit à employer leurs langues:

Constitución (1917-2024)

Artículo 13

1) El Estado de Puebla tiene una composición pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas Náhuas, Totonacas o Tutunakuj, Mixtecas o Ñuu Savi, Tepehuas o Hamaispini, Otomíes o Hñähñü, Popolocas o N’guiva y Mazatecas o Ha shuta enima, los cuales se asentaron en el territorio que actualmente ocupa la Entidad desde la época precolombina y conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias.

2) El estado reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

3) La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas, mismas que establecerán las medidas y procedimientos que permitan hacer valer y respetar los derechos sociales de los pueblos y comunidades indígenas, conforme a las siguientes bases:

I. Los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado y reconocidos en esta Constitución, tendrán derecho a la libre determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal y nacional, para:

d) Proteger y promover, dentro de los ámbitos de competencia del Estado y Municipios, el desarrollo de sus lenguas, culturas, recursos, usos y costumbres; el acceso al uso y disfrute preferentes de los recursos naturales ubicados en sus tierras o en la totalidad del hábitat que ocupan, de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas por la Constitución Federal; su participación en el quehacer educativo y en los planes y programas de desarrollo; sus formas de expresión religiosa y artística, así como su acervo cultural y, en general, todos los elementos que configuran su identidad.

II. La ley establecerá los procedimientos que garanticen a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas el acceso efectivo a la jurisdicción o protección jurídica que el Estado brinda a todos sus habitantes. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte individual o colectivamente, las autoridades deberán tomar en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley, y asegurarse que se respete su derecho a contar durante todo el procedimiento con la asistencia de un intérprete y un defensor que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Artículo transotorio tercero

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado dispondrá que el presente Decreto, una vez publicado, se traduzca a las lenguas de los pueblos indígenas de la Entidad y ordenará su difusión en sus comunidades.

Constitution (1917-2024)

Article 13

1) L'État de Puebla dispose d'une composition pluriculturelle et multilingue, basée à l'origine sur ses peuples et communautés indigènes : Nahuas, Totonacas ou Tutunakuj, Mixtèques ou Ñuu Savi, Tepehuas ou Hamaispini, Otomis ou Hñähñü, Popolocas ou N'guiva et Mazatèques ou "Ha shuta enima", qui se sont installées sur le territoire actuellement occupé par l'État depuis l'époque précolombienne et préserve les institutions sociales, économiques, culturelles et politiques qui leur sont propres.

2) L'État reconnaît les communautés indigènes comme sujets de droit public.

3) La conscience de l'identité indigène doit être un critère fondamental pour déterminer à qui s’appliquent les dispositions sur les peuples indigènes, qui établiront les mesures et les mesures permettant de faire appliquer et respecter les droits sociaux des peuples et communautés indigènes, conformément aux bases suivantes :

I. Les peuples et communautés indigènes établis dans l'État et reconnus dans la présente Constitution auront le droit à l'autodétermination, qui s'exercera dans un cadre constitutionnel d'autonomie garantissant l'unité de l'État et de la nation, pour :

d) Protéger et promouvoir, dans les domaines de compétence de l'État et des municipalités, le développement de leurs langues, de leurs cultures, de leurs ressources, de leurs us et coutumes ; l'accès à l'usage et à la jouissance préférentiels des ressources naturelles situées sur leurs terres ou dans l'ensemble de l'habitat qu'ils occupent, conformément aux formes et modalités de propriété prévues par la Constitution fédérale ; leur participation au travail éducatif et aux plans et programmes de développement ; leurs formes d'expression religieuse et artistique, ainsi que leur patrimoine culturel et, en général, tous les éléments qui composent leur identité.

II. La loi doit prévoir des mesures garantissant aux membres des peuples et communautés indigènes un accès effectif à la juridiction ou à la protection juridique que l'État offre à tous ses habitants. Dans les procès et procédures auxquels ils sont parties individuellement ou collectivement, les autorités doivent tenir compte de leurs us et coutumes dans les termes fixés par la loi, et veiller à ce que leur droit à l'assistance d'une personne compétente tout au long de la procédure soit respecté et d'un défenseur qui connaît leur langue et leur culture.

Troisième article transitoire

Le titulaire du pouvoir exécutif de l'État fera en sorte que le présent décret, une fois publié, soit traduit dans les langues des peuples indigènes de l'État et ordonnera sa diffusion dans leurs communautés.

La Loi sur les droits, la culture et le développement des peuples et des communautés indigènes prévoit de nombreuses mesures pour protéger les langues autochtones, notamment dans l'administration, dans les municipalités, la toponymie, l'enseignement bilingue et interculturel et les médias:

Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (2021)

Artículo 1.

1) La presente Ley es reglamentaria del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo relativo a los derechos y cultura indígena. Sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el Estado de Puebla.

2) Tiene por objeto reconocer, regular y garantizar a las Comunidades integrantes de los Pueblos Indígenas y a sus habitantes, el ejercicio de sus formas de organización comunitaria y de gobierno propio; el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos.

Artículo 10.

1)
Los Pueblos y Comunidades Indígenas y sus integrantes, tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión, servicio e información pública ante las autoridades.

2) Para garantizar el acceso de los Pueblos y Comunidades Indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales en lo particular o por la autoridad tradicional, podrá ser redactada en su propia lengua o en español.

3) Las autoridades estatales o municipales tendrán el deber de recibirla, previniendo en términos de Ley la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el idioma o lengua que se haya presentado.

Artículo 12.

1)
Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a que sus lenguas originarias sean preservadas, por lo que las autoridades públicas correspondientes, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerán, respetarán, protegerán y promoverán su preservación, desarrollo y uso.

2) Por otra parte, la sociedad y en especial los habitantes y las instituciones de los Pueblos y las Comunidades Indígenas serán participantes activos en el uso y la enseñanza de las lenguas originarias en el ámbito familiar, comunitario y regional, con la finalidad de lograr la rehabilitación y conservación lingüística.

Artículo 32.

Los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el marco de los artículos 2° y 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado de Puebla, tienen el derecho a fortalecer, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras, por medio de la educación formal e informal, sus historias, lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, así como a utilizar su toponimia propia en la designación de los nombres de sus Comunidades, lugares y personas en sus propias lenguas y todo aquello que forme parte de su cultura. El Estado y los Municipios protegerán y fomentarán su preservación y práctica.

Artículo 33.

El Estado y los Municipios deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, y/o en forma subsidiaria y complementaria:

II.- Garantizar que los docentes de educación básica que son asignados a Comunidades Indígenas hablen y escriban la lengua de la comunidad respectiva, que conozcan y respeten la cultura, prácticas, usos y costumbres indígenas;

III.- Hacer efectivo a los Pueblos y Comunidades Indígenas su derecho a una educación bilingüe, gratuita y de calidad; tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional del personal docente asignado a las Comunidades;

VI.- Crear bibliotecas, hemerotecas, centros culturales u otras instancias que conserven los materiales lingüísticos en lenguas indígenas;

VII.- Procurar que en las bibliotecas públicas se reserve un lugar para la conservación de la información y documentación más representativa de la literatura y lenguas indígenas de la Entidad;

IX.- Apoyar la formación y acreditación profesional de intérpretes y traductores de lenguas indígenas estatales;

Artículo 34.

1)
La educación básica que se imparta en las Comunidades Indígenas del Estado de Puebla será bilingüe e intercultural, por lo que se deberá fomentar la enseñanza-aprendizaje en la lengua de la comunidad y en español, respetando la dignidad e identidad de las personas, independientemente de su lengua.
  investigación y fortalecimiento de las lenguas indígenas, en su forma oral y escrita, fomentando la publicación de literatura en esas lenguas.

Artículo 37.

1)
La educación bilingüe e intercultural deberá fomentar la enseñanza aprendizaje, tanto en la lengua de la Comunidad Indígena en que se imparta, como en español, para que al término del proceso egresen alumnos que hablen con fluidez, las dos lenguas.

2) Las ceremonias cívicas, también deberán llevarse a cabo en la lengua de la comunidad.

Artículo 38.

El Poder Ejecutivo del Estado, impulsará entre las Universidades, Institutos Tecnológicos y demás instituciones educativas públicas de nivel superior nacional y estatales, la prestación del servicio social en las Comunidades Indígenas.

Artículo 39.

Los Pueblos y Comunidades Indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de comunicación en sus propias lenguas, el Gobierno Estatal podrá otorgar el apoyo necesario para hacer efectivo este derecho, de acuerdo a la normatividad vigente.

Loi sur les droits, la culture et le développement des peuples
et des communautés indigènes de l'État de Puebla (2021)

Article 1

1) La présente loi régit l'article 13 de la Constitution politique de l'État libre et souverain de Puebla, concernant les droits et la culture des indigènes. Ses dispositions sont d'ordre public, d'intérêt social et d'observance générale dans tout l'État de Puebla.

2) Son objectif est de reconnaître, de réglementer et de garantir aux communautés qui composent les peuples indigènes et à leurs habitants, l'exercice de leurs formes d'organisation communautaire et d'autonomie gouvernementale ; le respect et le développement de leurs cultures, de leurs croyances, de leurs connaissances,
de leurs langues, de leurs us et coutumes, de leurs médecines et de leurs ressources traditionnelles.

Article 10

1)
Les peuples et les communautés indigènes et leurs membres ont le droit de promouvoir par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs autorités traditionnelles, directement et sans intermédiaires, toute gestion, tout service et toute information publique auprès des autorités.

2) Pour garantir l'accès des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête,
toute demande présentée aux autorités de l'État ou aux municipalités, individuellement ou par l'autorité traditionnelle, peut être rédigée dans leur langue ou en espagnol.

3) Les autorités de l’État ou des municipalités ont le devoir de les recevoir, en prévoyant au regard de la loi l’intervention d’un interprète pour donner
une réponse écrite dans la langue ou la langue qui a été présentée.

Article 12

1)
Les peuples et les communautés indigènes ont
le droit à la préservation de leurs langues maternelles, c'est pourquoi les autorités publiques correspondantes, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent reconnaître, respecter, protéger et promouvoir leur préservation, leur développement et leur usage.

2) Par ailleurs, la société et en particulier les habitants et les institutions des peuples et des communautés indigènes doivent
participer activement à l'usage et à l'enseignement des langues indigènes aux niveaux familial, communautaire et régional, dans le but de parvenir à la réhabilitation et à la conservation des langues.

Article 32

Les peuples et les communautés indigènes, dans le cadre des articles 2 et 3 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, de la Loi générale sur l'éducation et de la Loi sur l'éducation de l'État de Puebla, ont le droit de renforcer, d'employer, de développer et de transmettre aux générations futures, à travers l'éducation formelle et informelle,
leurs histoires, leurs langues, leurs technologies, leurs traditions orales, leurs philosophies, leurs systèmes d'écriture et leur littérature, ainsi qu'à employer leur propre toponymie dans la désignation des noms de leurs communautés, des lieux et des personnes dans leurs langues et tout ce qui fait partie de leur culture. L'État et les municipalités en protégeront et en favoriseront la préservation et la pratique.

Article 33

L'État et les municipalités doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, et/ou de manière subsidiaire et complémentaire :

II.- Garantir que les enseignants en enseignement fondamental affectés aux communautés indigènes parlent et écrivent la langue de la communauté respective, qu'ils connaissent et respectent la culture, les pratiques, les us et coutumes indigènes ;

III.- Rendre les peuples et les communautés indigènes effectifs dans leur
droit à une éducation bilingue gratuite et de qualité ; en tenant compte des critères de performance scolaire et professionnelle du personnel enseignant affecté aux communautés ;

VI.- Créer des bibliothèques, des archives de journaux, des centres culturels ou d'autres instances qui préservent
la documentation linguistique en langues indigènes ;

VII.- Veiller à ce qu'une place soit réservée dans les bibliothèques publiques pour la conservation de l'information et de la documentation la plus représentative de la littérature et
des langues indigènes de l'État ;

IX.- Soutenir la formation et l'accréditation professionnelle des interprètes et des traducteurs des langues indigènes de l'État ;

Article 34

1)
L'éducation fondamentale enseignée dans les communautés indigènes de l'État de Puebla sera
bilingue et interculturelle,  de sorte que l’enseignement et l’apprentissage dans la langue de la communauté ainsi qu'en espagnol soient encouragés, dans le respect de la dignité et de l’identité des personnes, quelle que soit leur langue.

2) À cet effet, des programmes de recherche et de renforcement des langues indigènes seront développés, sous forme orale et écrite, favorisant la publication de littérature
dans ces langues.

Article 37

1)
L'éducation bilingue et interculturelle doit promouvoir l'enseignement et l'apprentissage, tant dans la langue de la communauté indigène dans laquelle elle est enseignée qu'en espagnol, afin qu'à la fin du processus les élèves obtiennent leur diplôme en parlant couramment les deux langues.

2) Les cérémonies civiques doivent également se dérouler
dans la langue de la communauté.

Article 38

Le pouvoir exécutif de l'État doit promouvoir, auprès des universités, des instituts technologiques et d'autres établissements d'enseignement public de niveau supérieur national et ceux des États, la fourniture de services sociaux aux communautés indigènes.

Article 39

Les peuples et les communautés indigènes ont le droit de créer
leurs propres médias dans leur langue ; le gouvernement de l'État peut fournir le soutien nécessaire pour rendre ce droit effectif, conformément à la réglementation en vigueur.

L'État de Puebla possède aussi un Règlement sur la Loi sur les droits, la culture et le développement des peuples et des communautés indigènes (2011). Dans le domaine linguistique, ce règlement prévoit surtout des mesures concernant l'enseignement bilingue dans les écoles autochtones:
 

Reglamento de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla (2011)

Artículo 17

La Secretaría de Educación Pública del Estado, diseñará y propondrá en el ámbito de su competencia, planes y programas educativos tendientes a fortalecer, utilizar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras los usos y costumbres de cada pueblo y comunidad indígena además de sus historias, lenguas, tecnologías, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literatura, así como de su toponimia en la designación de los nombres de sus comunidades, lugares y personas en sus lenguas.

Artículo 18

Para la elaboración de los programas educativos que al efecto se emitan, la Secretaría de Educación Pública del Estado llevará a cabo las acciones siguientes:

II. Establecer las políticas necesarias para garantizar que la educación básica, que se imparta en los pueblos y comunidades indígenas sea bilingüe e intercultural, fomentando el proceso enseñanza-aprendizaje en la lengua de la comunidad y en español;

III. Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos de evaluación del aprendizaje de la educación indígena;

IV. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional con instancias educativas estatales, federales y otras organizaciones, para participar en proyectos y programas encaminados a la cobertura de los servicios educativos en pueblos y comunidades indígenas;

V. Establecer las acciones necesarias para que en los libros de texto gratuitos se incluyan las lenguas originarias para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los cuales serán utilizados en las escuelas de educación bilingüe habilitadas para tal efecto, de acuerdo con los planes y programas respectivos;

VII. Solicitar a las instancias correspondientes cursos de actualización y capacitación para el personal directivo y docente que preste sus servicios en pueblos y comunidades indígenas del Estado, para que dominen la lengua de la comunidad respectiva, conozcan y respeten sus prácticas, usos y costumbres.

Artículo 19

Al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla le corresponde:

I. Ejecutar programas y contenidos en los que se apoye la no discriminación hacia los indígenas, se protejan y fomenten sus lenguas, cultura, recursos y se garantice la equidad e igualdad para impulsar las relaciones entre los pueblos y comunidades indígenas con el resto de la sociedad;

II. Planear e impulsar programas en los que se procure la construcción de una sociedad basada en el respeto a la vestimenta tradicional, cultural y lingüística;

Artículo 23

Las Secretarías de Turismo, de Desarrollo Rural y de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado, en coordinación con los ayuntamientos, promoverán el turismo de naturaleza, en términos de lo dispuesto por la Ley de Turismo del Estado y demás disposiciones aplicables.

Artículo 24

Las autorizaciones que al efecto emita la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial del Estado, deberán ser traducidas a las lenguas de los solicitantes pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Dicha Secretaría, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública verificará que las autorizaciones se otorguen garantizando los derechos que la Ley reconoce a las comunidades indígenas.

Règlement sur la Loi sur les droits, la culture et le développement des peuples
et des communautés indigènes de l'État de Puebla (2011)

Article 17

Le Secrétariat d'État à l'Instruction publique doit concevoir et proposer, dans le cadre de sa juridiction, des plans et des programmes pédagogiques visant à renforcer, à employer, à développer et à transmettre aux générations futures les us et coutumes de chaque peuple et de chaque communauté indigène, ainsi que leurs histoires, leurs langues, leurs technologies, leurs traditions orales, leurs philosophies, leurs systèmes d'écriture et leur littérature, ainsi que leur toponymie dans la désignation des noms de leurs communautés, des lieux et des personnes dans leurs langues.

Article 18

Pour le développement des programmes pédagogiques élaborés à cet effet, le Secrétariat d'État à l'Instruction publique doit entreprendre les actions suivantes :

II. Établir les politiques nécessaires pour garantir que l'éducation fondamentale offerte aux peuples et aux communautés indigènes soit bilingue et interculturelle, en promouvant le processus d'enseignement et d'apprentissage dans la langue de la communauté et en espagnol ;

III. Proposer des normes pédagogiques, des contenus, des plans et des programmes d'études, des méthodes, du matériel, des supports pédagogiques et des instruments d'évaluation des apprentissages pour l'éducation indigène ;

IV. Établir des mécanismes de coordination inter-institutionnelle avec les organismes scolaires de l'État et du fédéral et d'autres organismes pour participer à des projets et à des programmes visant à couvrir les services pédagogiques des peuples et communautés indigènes ;

V. Établir les actions nécessaires pour que les langues maternelles des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire soient incluses dans les manuels gratuits, qui seront utilisés
dans les écoles d'enseignement bilingue habilitées à cet effet, conformément aux plans et aux programmes respectifs;

VII. Demander aux autorités correspondantes des cours de recyclage et de formation pour le personnel de direction et d'enseignement qui fournit leurs services dans les villes et les communautés indigènes de l'État,
afin qu'ils maîtrisent la langue de la communauté respective, connaissent et respectent ses pratiques, ses us et coutumes.

Article 19

Le Conseil d'État de la Culture et des Arts de Puebla est chargé :

I. D'exécuter des programmes et des contenus qui soutiennent la non-discrimination à l'égard des peuples indigènes, protègent et promeuvent leurs langues, leur culture, leurs ressources et garantissent l'équité et l'égalité pour promouvoir les relations entre les peuples indigènes et les communautés avec le reste de la société ;

II. De planifier et de promouvoir des programmes visant à construire une société basée sur le respect des tenues traditionnelles, culturelles et linguistiques ;

Article 23

Les secrétariats au Tourisme, au Développement rural et au Développement durable et à l’Aménagement du territoire de l’État, en coordination avec les municipalités, doivent promouvoir le tourisme de la nature, conformément aux dispositions de la Loi nationale sur le tourisme et aux autres dispositions applicables.

Article 24

Les autorisations délivrées à cet effet par le Secrétariat d'État à la durabilité de l'environnement et à l'aménagement du territoire doivent être traduites dans les langues des requérants appartenant aux peuples et communautés indigènes. Ledit Secrétariat, en coordination avec les agences et les entités de l'administration publique, vérifiera que les autorisations sont accordées garantissant les droits que la loi reconnaît aux communautés indigènes.

La Lois sur l'éducation de l'État de Puebla prévoit, en plus de l'espagnol, un enseignement de la langue anglaise, tout en respectant l'éducation dans les langues autochtones dans le but de se conformer aux lois nationales prescrivant le droit des indigènes de recevoir leur instruction dans leur langue:

 

Ley de Educación del Estado de Puebla (2023)

Artículo 26

La educación preescolar tiene las siguientes características y finalidades:

VII. Iniciar al educando en el conocimiento del idioma inglés; en los contextos de las escuelas de educación indígena respetando el
conocimiento de las lenguas originarias.

Artículo 28

La educación primaria tiene las siguientes características y finalidades:

III. Generar condiciones que permitan la participación responsable en la toma de decisiones y la solución de problemas de la vida cotidiana;

X. Desarrollar el conocimiento y dominio del idioma inglés; en los contextos de las escuelas de educación indígena respetando el
conocimiento de las lenguas originarias.

Artículo 30

La educación secundaria tendrá las siguientes características y finalidades:

IX. Lograr el dominio del idioma inglés; en los contextos de las escuelas de educación indígena respetando el conocimiento de las
lenguas originarias.

Artículo 33

El bachillerato tendrá las siguientes características y finalidades:

III. Propiciar el desarrollo de una conciencia valorativa y crítica que permita adoptar actitudes responsables;

IV. Formar actitudes y aptitudes que motiven, preparen y orienten para el autoaprendizaje;

V. Fortalecer la identidad local, estatal y nacional a través del aprecio por la cultura, la historia, las costumbres, las tradiciones y lengua
originarias de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado y del País;

IX. Perfeccionar el aprendizaje del idioma inglés; en los contextos de las escuelas de educación indígena se promoverá el conocimiento de
las lenguas originarias.

Artículo 46

1) En el Estado de Puebla, se garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas del Estado de Puebla como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

2) La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las culturas del Estado de Puebla. Asimismo, se fortalecerá la formación de recursos humanos que fomenten y preserven la cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 63

La orientación integral en la formación considerará lo siguiente:

I. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

II. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre ellos;

III. El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de comunicación;

Artículo 69

La opinión que se emita por la Secretaría sobre el contenido de los planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo
siguiente:

I. El aprendizaje de las matemáticas;

II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita;

III. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;

IV. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas;

VI. El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

Artículo 70

2)
Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.

3) Se fomentará el uso de plataformas educativas digitales bilingües en las lenguas originarias del Estado de Puebla.

Loi sur l'éducation de l'État de Puebla (2023)

Article 26

L'éducation préscolaire a les caractéristiques et les objectifs suivants :

VII. Initier l'élève à la connaissance de la langue anglaise ; dans le cadre des écoles d’éducation indigènes en respectant la connaissance des langues indigènes.

Article 28

L'enseignement primaire a les caractéristiques et les objectifs suivants :

III. Générer des conditions permettant une participation responsable à la prise de décision et à la résolution des problèmes de la vie quotidienne ;

X. Développer la connaissance et la maîtrise de la langue anglaise ; dans le contexte des écoles d’éducation autochtone, le respect de la connaissance des langues autochtones.

Article 30

L’enseignement secondaire a les caractéristiques et les finalités suivantes :

IX. Atteindre la maîtrise de la langue anglaise ; dans le cadre des écoles d’éducation indigènes en respectant la connaissance des langues indigènes.

Article 33

Le baccalauréat aura les caractéristiques et les finalités suivantes :

III. Promouvoir le développement d’une conscience évaluative et critique permettant l’adoption d’attitudes responsables ;

IV. Former des attitudes et des compétences qui motivent, préparent et guident l’auto-apprentissage ;

V. Renforcer l'identité locale, celui de l'État et du pays par l'appréciation de la culture, de l'histoire, des coutumes, des traditions
et de la langue maternelle des communautés et des peuples indigènes et afro-mexicains de l'État et du pays ;

IX. Améliorer
l'apprentissage de la langue anglaise; dans le cadre des écoles d’éducation indigènes, la connaissance des langues indigènes sera encouragée.

Article 46

1) Dans l'État de Puebla, l'exercice des droits scolaires, culturels et linguistiques est garanti à tous, à tous les peuples et toutes les communautés indigènes et afro-mexicaines, les migrants et les travailleurs agricoles. Les actions pédagogiques des autorités respectives doivent contribuer à la connaissance, à l'apprentissage, à la reconnaissance, à la valorisation, à la préservation et au développement de la tradition orale et écrite indigène, ainsi que des langues indigènes de l'État de Puebla comme moyen de communication, d'enseignement, objet et source de connaissance.

2) L’éducation indigène doit répondre aux besoins scolaires de tous, des peuples et des communautés indigènes et et afro-mexicaines avec une pertinence culturelle et linguistique ; en plus d'être basé sur le respect, la promotion et la préservation du patrimoine historique et des cultures de l'État de Puebla. De même, la formation des ressources humaines qui encouragent et préservent la culture des peuples et des communautés autochtones sera renforcée.

Article 63

Des conseils de formation complets doivent prendre en compte les éléments suivants :

I. La pensée logique mathématique et la culture numérique ;

II. La compréhension écrite, l'expression orale et écrite,
avec des éléments linguistiques qui permettent la construction des connaissances correspondant à différentes disciplines et favorisent l'interrelation entre elles ;

III. Les connaissances technologiques, avec l'utilisation des technologies de l'information, de la communication, des connaissances et de l'apprentissage numérique, la gestion des différents langages et des outils des systèmes informatiques et de communication ;

Article 69

L'avis émis par le Secrétariat sur le contenu des plans et des programmes d'études doit porter, entre autres, sur ce qui suit:

I. L'apprentissage des mathématiques ;

II. La maîtrise de la lecture, de l'écriture et de l'alphabétisation, pour un meilleur usage de la culture écrite ;

III. L'apprentissage de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique et de la philosophie ;

IV. La promotion de la recherche, de la science, de la technologie et de l’innovation, ainsi que leur compréhension, leur application et leur utilisation responsables ;

V. La connaissance et, le cas échéant,
l'apprentissage des langues indigènes de notre pays, l'importance de la pluralité linguistique de la Nation et le respect des droits linguistiques des peuples et des communautés indigènes et afro-mexicaines ;

VI. L'apprentissage des langues étrangères ;

Article 70

2) Les technologies de l’information, de la communication, de la connaissance et de l’apprentissage numérique doivent être employées en complément d’autres supports, notamment des manuels scolaires gratuits.

3) L'utilisation de plateformes éducatives numériques bilingues dans les langues maternelles de l'État de Puebla est encouragée.

En plus des peuples reconnus dans la législation de l'État de Puebla, de nombreux autres peuples issus des migrations inter-États sont venus s'établir sur ce territoire, la ville de Puebla étant particulièrement touchée par cet afflux migratoire. Si cet apport migratoire intensifie les contacts linguistiques et contribuent à la diversité, il ne peut empêcher que les nouveaux venus soient tenus à l'écart de la société, ce qui entraîne la discrimination. Par conséquent, l'État peine à introduire des politiques d'enseignement dans les langues autochtones, y compris parmi les langues reconnues. Pour cette raison, de nombreux jeunes n'ont pas la possibilité d'employer leur langue maternelle dans le cadre scolaire et professionnel.

9 L'État de San Luis Potosí

Capitale: San Luis Potosí
Population: 2,8 millions (2020)
Superficie:  65 268 km²
Proportion des autochtones: 8,6 %
Nombre des peuples autochtones: 3
L'État de San Luis Potosí (du nom du roi de France saint Louis et de la région de Potosi) est situé dans l'est et le centre du Mexique. Il est bordé par sept autres États mexicains : le Nouveau León au nord, le Tamaulipas au nord-est, le Veracruz à l’est, l'Hidalgo, le Querétaro et le Guanajuatoau sud; puis le Zacatecas au nord-ouest. La plus grande ville est Sans Luis Potosi. Avec une superficie de 65 268 km², cet État compte une population de 2,8 millions de d'habitants, dont 8,6 % sont des autochtones, notamment les Nahuas (107 710), les Huaxtèques (64 560) et les  Pamés (7688). Ainsi, ce sont le nahuatl, le huaxtèque et le pamé qui sont les langues autochtones les plus répandues.

Les autres langues indigènes avec un nombre de locuteurs allant de 100 à 386, par ordre décroissant, sont l'otomi, le mixe, le mazahua, le mixtèque, le zapotèque, le tarasco ou le purépecha et le maya.

La Constitution de l'État de San Luis Potosi promeut le respect et le développement des langues autochtones, mais autorise le recours aux interprètes et aux traducteurs, bien qu'un enseignement bilingue soit proposé: 
 

Constitución (2000-2024)

Artículo 9.

1)
El Estado de San Luis Potosí, tiene una composición pluricultural y reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas. La ley promoverá el respeto y desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, medicina tradicional y modos específicos de organización comunitaria.

2) El Estado garantizará a los indígenas el efectivo acceso a la jurisdicción del mismo. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, deberán tomarse en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas. Las personas indígenas que no hablen español tendrán derecho a contar durante todo el procedimiento con el auxilio de un traductor.

3) El Estado promoverá la integración de Consejos Indígenas para cada etnia, como coadyuvantes y auxiliares de la acción del Estado de acuerdo a las formas específicas de organización que determine cada una de ellas.

4) La educación que se imparta en las comunidades indígenas deberá darse en la lengua de la etnia de que se trate y en el idioma español.

5) La ley reglamentaria de este artículo y las demás que expida el Congreso del Estado, relacionadas con los derechos y la protección de los grupos indígenas, deberán ser traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de los grupos étnicos que habitan en el Estado.

Artículo 18

1) Los habitantes del Estado tendrán derecho a una adecuada defensa ante cualquier autoridad y también a ser asesorados en toda controversia jurisdiccional. Para tal efecto, la ley organizará la defensoría social que se encargará de defender, patrocinar y asesorar en forma gratuita a aquellas personas que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un abogado particular.

2) El Estado prestará la asesoría en materia laboral, a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.

3) Tratándose de personas indígenas, los defensores sociales deberán hablar y escribir, además del idioma español, la lengua del grupo étnico al que las mismas pertenezcan.

Constitution (2000-2024)

Article 9

1) L'État de San Luis Potosí dispose d'une composition pluriculturelle et reconnaît le droit de préserver la forme de vie de ses peuples autochtones. La loi promeut le respect et le développement de leurs langues, de leurs cultures, de leurs us et coutumes, de leurs ressources, de leur médecine traditionnelle et de leurs modes spécifiques d'organisation communautaire.

2) L’État garantit aux peuples indigènes un accès effectif à sa juridiction. Dans les procès et les procédures auxquels ils sont parties, il doit être tenu compte de leurs pratiques et de leurs coutumes judiciaires.
Les indigènes qui ne parlent pas l’espagnol ont le droit d’être assistés d’un traducteur tout au long d'une procédure.

3) L'État promeut l'intégration des conseils indigènes pour chaque origine ethnique, comme coadjuvants et auxiliaires de l'action de l'État en ce qui concerne les formes spécifiques d'organisation qui déterminent chacune d'elles.

4) L’éducation qui est offerte aux communautés indigènes doit
être transmise dans la langue du groupe ethnique en question et en espagnol.

5) La loi réglementant le présent article et les questions qui expliquent le Congrès de l'État, liées aux droits et à la protection des groupes indigènes, doivent être traduites, imprimées et publiées
dans les diverses langues des groupes ethniques qui habitent dans l'État.

Article 18

1)
Les habitants de l’État ont le droit d’être défendus de manière adéquate devant toute autorité et d’être conseillés dans un conflit de juridiction. À cette fin, la loi organise le bureau de défense sociale qui est chargé de défendre, de parrainer et de conseiller gratuitement les personnes qui n’ont pas les moyens financiers de s’adjoindre les services d’un avocat privé.

2) L'État fournit des conseils en matière de travail, par l'intermédiaire du Bureau du procureur du travail, conformément aux dispositions de la loi pertinente.

3) Dans le cas des peuples indigènes, les défenseurs sociaux
doivent parler et écrire, en plus de la langue espagnole, la langue du groupe ethnique auquel ils appartiennent..

De son côté, la Loi sur la justice indigène et communautaire garantit le recours à des interprètes et à des traducteurs dans toute procédure administrative ou judiciaire, et oblige les élus à maîtriser la langue indigène prédominante:

Ley de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí (2017)

Artículo 5.

1)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligados a respetar plenamente el conjunto de disposiciones y procedimientos establecidos en la ley, que garantizan a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, el acceso a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, sustentado en el respeto a los sistemas normativos, y tradiciones.

2) En todo procedimiento administrativo o jurisdiccional en que un indígena sea parte, el estado garantizará que cuente con intérprete o traductor, así como defensor que conozca sus sistemas normativos, su lengua y su cultura.

3) El Poder Judicial del Estado establecerá en los juzgados de primera instancia en los municipios con población indígena, personal que conozca los sistemas normativos, tradiciones y lengua indígena predominante en los mismos, con la finalidad de hacer efectivos los derechos consignados en el artículo 2º de la Constitución Federal.

Artículo 11.

1)
Es obligación del Supremo Tribunal de Justicia, proveer lo necesario en el aspecto jurisdiccional, así como la implementación de los mecanismos necesarios para dotar en tiempo y forma de los nombramientos respectivos a las y los jueces auxiliares indígenas; en tanto que al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, le corresponde la administración para el adecuado funcionamiento y difusión del sistema de justicia indígena y comunitaria.

3) La capacitación deberá darse a todos los miembros de la comunidad, preferentemente en su lengua materna, durante sus asambleas comunitarias, de manera oportuna, previo al inicio de las actividades de los jueces auxiliares indígenas.

4) Los Poderes del Estado difundirán, en coordinación con las autoridades indígenas, de manera amplia a través de medios tales como la radio indígena comunitaria, u otros igualmente idóneos, el conocimiento de los derechos que la Constitución Política Federal; los tratados internacionales; y demás disposiciones aplicables en el Estado, les conceden a las personas y comunidades indígenas.

Artículo 14.

1)
Las personas que ejerzan el cargo de juez auxiliar indígena, serán nombrados en los términos establecidos por la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal, conforme a los sistemas normativos de las comunidades.

2) Las y los jueces auxiliares indígenas además de satisfacer los requisitos consignados en los referidos ordenamientos, deberán ser miembros de la comunidad en la que son electos, dominar la lengua; conocer los usos, costumbres y tradiciones de la comunidad indígena a la que pertenezcan, y demostrar ser reconocidos por su compromiso en la comunidad con el bien común y el respeto a los derechos humanos.

Artículo 20.

1)
Quienes ejerzan el cargo de juez auxiliar indígena deberán intervenir de oficio, en el ámbito de su competencia, cuando se vean afectados los derechos, bienes o posesiones de mujeres, niños, adultos mayores, y personas indígenas con discapacidad, o cuando se atente contra su integridad física, subsistencia, salud, desarrollo, formación personal y cultural.

2) Cuando un miembro de un pueblo o comunidad indígena, sea imputado por la comisión de un delito y se le deba procesar en la jurisdicción ordinaria y en el lugar no exista un tribunal que conozca los sistemas normativos, tradiciones y lengua natural se observarán las normas ordinarias del Código Procesal Penal y las siguientes reglas especiales:

I. El Ministerio Público durante la etapa correspondiente y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos preferentemente por un perito que explique las especificidades culturales de la persona imputada; mismo que podrá participar en el debate; y

II. Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser sustentado oralmente en el debate.

Loi sur la justice indigène et communautaire de l'État de San Luis Potosí (2017)

Article 5

1)
Toutes les autorités, dans le cadre de leurs attributions, sont tenues de respecter pleinement l'ensemble des dispositions et procédures prévues par la loi, qui garantissent aux membres des peuples et des communautés indigènes l'accès à la juridiction de l'État en matière de justice, sur la base du respect des systèmes réglementaires et des traditions.

2) Dans toute procédure administrative ou juridictionnelle dans laquelle un indigène est partie prenante, l'État garantit qu'elle dispose d'un interprète ou d'un traducteur, ainsi que d'un défenseur qui connaît ses systèmes réglementaires, sa langue et sa culture.

3) Le pouvoir judiciaire de l'État établit en première instance des tribunaux dans les municipalités à population indigène, un personnel connaissant les systèmes réglementaires, les traditions et la langue indigène prédominante, dans le but de rendre effectifs les droits énoncés à l'article 2 de la Constitution fédérale.

Article 11

1)
Il est de l'obligation de la Cour suprême de justice de fournir ce qui est indispensable en matière juridictionnelle, ainsi que de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires pour assurer en temps opportun les nominations respectives des juges auxiliaires indigènes ; tandis que le Conseil judiciaire du pouvoir judiciaire est responsable de l'administration du bon fonctionnement et de la diffusion du système de justice indigène et communautaire.

3) Une formation doit être donnée à tous les membres de la communauté,
de préférence dans leur langue maternelle, lors de leurs assemblées communautaires, en temps opportun, avant le début des activités des juges auxiliaires indigènes.

4) Les pouvoirs de l'État diffuseront largement, en coordination avec les autorités indigènes, à travers des médias tels que la radio communautaire indigène, ou d'autres moyens tout aussi appropriés, les connaissances sur les droits établis dans la Constitution politique fédérale; les traités internationaux et d'autres dispositions applicables dans l'État sont accordées aux peuples et aux communautés indigènes.

Article 14

1)
Les personnes qui occupent le poste de juge auxiliaire indigène doivent être nommées selon les dispositions établies par la Constitution politique de l'État et par La loi organique du pouvoir judiciaire de l'État, conformément aux systèmes réglementaires des communautés.

2) Les juges auxiliaires indigènes, en plus de satisfaire aux exigences énoncées dans les règlements susmentionnés, doivent être membres de la communauté dans laquelle ils sont élus et
maîtriser la langue ; connaître les us et coutumes et les traditions de la communauté indigène à laquelle ils appartiennent, et démontrer qu'ils sont reconnus pour leur engagement dans la communauté en faveur du bien commun et du respect des droits de l'Homme.

Article 20

1)
Ceux qui occupent le poste de juge indigène auxiliaire doivent intervenir d'office, dans le cadre de leur compétence, lorsque les droits, les biens ou les possessions des femmes, des enfants, des personnes âgées et des indigènes handicapés sont affectés, ou lorsqu'une attaque est faite contre leur intégrité physique, leur subsistance, leur santé, leur développement, leur formation personnelle et culturelle.

2) Lorsqu’un membre d’un peuple ou d’une communauté indigène est accusé d’avoir commis une infraction et doit être jugé par la juridiction ordinaire et qu’il n’existe pas de tribunal dans le lieu qui connaisse les systèmes réglementaires, les traditions et
la langue habituelle, les règles ordinaires du Code de procédure pénale et les règles spéciales suivantes doivent être respectés :

I. Le Ministère public pendant l'étape correspondante et le juge ou le tribunal pendant le procès seront de préférence assistés par un expert qui explique les spécificités culturelles de la personne poursuivie ; qui pourra participer au débat; et

II. Avant le prononcé de la sentence, l'expert doit préparer un rapport permettant de mieux comprendre les comportements de l'accusé dans le but de justifier, d'atténuer ou d'éteindre sa responsabilité pénale; c ette opinion doit être soutenue oralement lors du débat.

La Loi sur l'éducation impose un enseignement bilingue et interculturel tout en soutenant le développement des langues autochtones, notamment auprès des langues nahuatl et pamé:

 

Ley de Educacion del Estado de San Luis Potosí (2023)

Artículo 9º.

La educación que el Gobierno del Estado y los municipios impartan; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá los siguientes fines:

IV. Promover mediante la enseñanza de la lengua nacional el español, un idioma Común para todos los mexicanos, así como proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas, a través de la educación bilingue e intercultural;

Artículo 35.

1) La educación que se imparta en poblaciones en donde se encuentren asentadas comunidades indígenas de las diferentes etnias del Estado, deberá ser bilingue e intercultural.

2) Se entiende por educación bilingue la educación que se imparte a los educandos, tanto en la lengua de la comunidad indígena de que se trate, como en idioma español, propiciando que tanto los estudiantes indígenas, como los que no lo son pero concurren a la misma escuela, se interrelacionen mediante el estudio, comprensión y uso de ambas lenguas.

3) La educación intercultural propicia la convivencia armónica entre la cultura indígena específica de una región y la cultura nacional, mediante el conocimiento, la exaltación y análisis de los elementos históricos, y los valores de cada una de ellas, sin excluirse la una a la otra, y sin pretender su integración; favorece el enriquecimiento educativo mediante los elementos del multiculturalismo, y el desarrollo y estudio sistemático de ambas culturas de manera complementaria.

4) Conforman la educación indígena: la educación inicial, educación preescolar, educación primaria y secundaria bilingue e intercultural, .y en la medida de las posibilidades presupuestarias comprenderá asimismo, la educación media superior y superior bilingue e intercultural. Igualmente, incluye los servicios de apoyo asistencial y de extensión educativa.

5) La autoridad educativa local, en coordinación con los demás programas federales, estatales y municipales, implementara un sistema de becas para estudiantes indígenas en todos los niveles educativos, cuidando siempre que los recursos lleguen a un mayor número de agraciados, y que no se concentren injustificadamente mas de uno de estos beneficios en una sola persona.

Artículo 66.

Las Autoridades Educativas Estatal y Municipal deberán de:

V. Establecer la Academia de las Lenguas y de Estudios Históricos de las Culturas Indígenas, procurando integrar a la misma, a miembros originarios de las comunidades indígenas de las diferentes etnias del Estado; y

VI. Apoyar, procurando la colaboración de las autoridades indígenas de las diversas comunidades indígenas del Estado, la elaboración y difusión de libros y materiales didácticos en lenguas Náhuatl y Tének, así como Pame o Xi'oi.

Loi sur l'éducation de l'État de San Luis Potosí (2023)

Article 9

L'enseignement offert par le gouvernement de l'État et les municipalités, les organismes décentralisés et les personnes titulaires d'une autorisation ou d'une reconnaissance de validité officielle des études doit poursuivre les objectifs suivants :

IV. Promouvoir, à travers l'enseignement de la langue nationale, l'espagnol, langue commune à tous les Mexicains, ainsi que protéger et soutenir le développement des langues indigènes, au moyen d'une éducation bilingue et interculturelle ;

Article 35

1) L'éducation offerte aux populations où sont installées les communautés indigènes des différents groupes ethniques de l'État doit être bilingue et interculturelle.

2) L'éducation bilingue est comprise comme l'éducation qui est donnée aux élèves, à la fois dans la langue de la communauté indigène en question et en espagnol, pour garantir que les élèves indigènes et ceux qui ne sont pas indigènes mais qui fréquentent la même école soient interconnectés à travers l'étude, la compréhension et l'emploi des deux langues.

3) L'éducation interculturelle doit promouvoir la coexistence harmonieuse entre la culture indigène spécifique d'une région et la culture nationale, à travers la connaissance, l'enthousiasme et l'analyse des éléments historiques et des valeurs de chacun d'eux, sans s'exclure les uns les autres, et sans chercher à les intégrer ; elle favorise l’enrichissement de l’éducation par les éléments du multiculturalisme, ainsi que le développement et l’étude systématique des deux cultures de manière complémentaire.

4) L'éducation indigène comprend l'enseignement initial, l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire bilingue et interculturel et, dans la mesure des possibilités budgétaires, elle doit comprendre également l'enseignement secondaire supérieur et supérieur bilingues et interculturels. De même, elle comprend un soutien en matière de soins de santé et des services de vulgarisation éducative.

5) L'autorité scolaire locale, en coordination avec d'autres programmes du fédéral, de l'État et des municipalités, mettra en œuvre un système de bourses pour les élèves indigènes à tous les niveaux d'enseignement, en veillant toujours à ce que les ressources parviennent à un plus grand nombre de bénéficiaires et à ce qu’un seul de ces avantages soit concentré de manière injustifiée sur une seule personne.

Article 66

Les autorités scolaires de l’État et des municipalités doivent :

V. Créer l'Académie des langues et des études historiques des cultures indigènes, en cherchant à intégrer les membres originaux des communautés indigènes des différents groupes ethniques de l'État ;

VI. Soutenir, en sollicitant la collaboration des autorités indigènes des différentes communautés indigènes de l'État, l'élaboration et la diffusion de livres et de matériel pédagogique
en langues nahuatl et tenek, ainsi qu'en pamé ou en xi'oi.

Le tenek est aussi connu sous le nom de «huaxtèque»; le xi'oi désigne aussi le pamé. Les communautés autochtones sont implantées sur presque tout le territoire de l'État de San Luis Potosi, bien qu'elles soient prédominantes dans les régions rurales traditionnelles. Or, ces régions sont parmi les plus pauvres de l'État, ce qui signifie que les services publics, tels les tribunaux, les écoles, les soins médicaux, etc., sont moins à la disposition de ces communautés. Néanmoins, l'État de San Luis Potosi innove dans le fait qu’il oblige l’État à traduire et à publier dans les diverses langues des groupes ethniques les lois et les règlements et en instaurant l'éducation bilingue et interculturelle aux non-autochtones. En tout cas, peu d'États ne se sont donné l’obligation de telles mesures.

10 L'État de Veracruz 

Capitale:  Tuxtla Gutiérrez
Population: 8,6 millions (2020)
Superficie: 73 289 km²
Proportion des autochtones: 12,8 %
Nombre des peuples autochtones:  11
L'État de Veracruz (formellement "Veracruz de Ignacio de la Llave", du nom d'un ancien gouverneur mexicain) est situé dans l'est du pays; il est bordé à l'est par le golfe du Mexique, au sud-est par le Tabasco et le Chiapas, au sud par l'Oaxaca, à l'ouest par le Puebla et l'Hidalgo, au nord-ouest par le San Luis Potosí et au nord par le Tamaulipas. Avec une superficie de 73 289 km², c'est le onzième plus grand État du Mexique (3,66 % de la superficie totale du pays). En 2020, l'État de Veracruz comptait une population de 8,6 habitants, soit 6,8 % du pays. Parmi les peuples autochtones, les plus nombreux sont d'abord les Nahua (564 672) et les Totonaques (214 731).

Ils sont suivis des Huaxtèques (77 817), des Popoluca des montagnes (45 628), des Chinantèques (35 042), des Otomi (29 185), des Mazatèques (18 640), des Sayultèques (10 462), des Tepehua (9775), des Texistepequeño (1340), etc. La plupart des communautés autochtones résident dans 68 municipalités.

Selon l'Institut national des peuples autochtones (INPI), Veracruz abrite plus d'un million 101 000 indigènes. Bien que l'État de Veracruz ait la troisième plus grande population de locuteurs autochtones, il se classe au dixième rang des États mexicains pour le pourcentage de locuteurs autochtones (12,8 %). Cela s’explique par le fait que cet État a la troisième plus grande population du Mexique (après l'État de Mexico) et dispose donc d'une population beaucoup plus importante d'autochtones et de non-autochtones que la plupart des autres États. De plus, divers immigrants se sont installés dans l'État, outre des autochtones des autres États mexicains, principalement des Espagnols, des Italiens, des Libanais, des Français, des Irlandais et des Allemands, qui entretiennent d'importantes communautés dans différentes parties du Veracruz.

La Constitution de l'État de Veracruz reconnaît la composition multiculturelle et multiethnique du territoire, et favorise l'enseignement à la fois de l'espagnol et des langues autochtones:
 

Constitución (2017)

Artículo 5.

1)
El Estado tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley promoverá y protegerá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, recursos y formas específicas de organización social; y garantizará a sus integrantes el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos en que aquéllos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres en los términos que establezca la ley.

2) Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación dentro del marco constitucional. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas en los términos establecidos por la ley.

Artículo 10.

1)
Todas las personas tienen derecho a recibir educación. El Estado y los municipios la impartirán en forma gratuita. La preescolar, la primaria y la secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior son obligatorias.

2) El sistema educativo de Veracruz se integra por las instituciones del Estado, de los municipios o sus entidades descentralizadas, la Universidad Veracruzana y los particulares que impartan educación, en los términos que fije la ley.

3) La educación será organizada y garantizada por el Estado como un proceso integral y permanente, articulado en sus diversos ciclos, de acuerdo a las siguientes bases:

a) El sistema educativo será laico;

b) Impulsará la educación en todos sus niveles y modalidades, y establecerá la coordinación necesaria con las autoridades federales en la materia;

c) Fomentará el respeto a los derechos humanos, el conocimiento de la lengua nacional y la investigación de la geografía, historia y cultura de Veracruz, así como su papel en el desarrollo de la nación mexicana y en el contexto internacional;

d) Desarrollará y promoverá el enriquecimiento, conservación y difusión de los bienes que integran el patrimonio artístico, histórico, científico y cultural;

e) La educación superior y tecnológica tendrá como finalidades crear, conservar y transmitir la cultura y la ciencia, respetará las libertades de cátedra y de investigación, de libre examen y de discusión de las ideas, y procurará su vinculación con el sector productivo;

f) Cuidará que la educación de los pueblos indígenas se imparta en forma bilingüe, con respeto a sus tradiciones, usos y costumbres, e incorporará contenidos acerca de su etnohistoria y cosmovisión;

Constitution (2017)

Article 5

1)
L’État dispose d'une
composition multiculturelle et multiethnique soutenue à l’origine par ses peuples indigènes. La loi favorise et protège le développement de leurs langues, de leurs cultures, de leurs traditions et de leurs coutumes, de leurs ressources et de leurs formes spécifiques d'organisation sociale; et il garantit à ses membres un accès effectif à la juridiction de l'État. Dans les procès et toute procédure auxquels ils seront parties, leurs us et coutumes sont pris en compte, selon les dispositions prévue par la loi.

2) Les peuples indigènes ont le droit à l'autodétermination dans le cadre constitutionnel. Son expression concrète est l'autonomie des communautés indigènes, selon les termes prévus par la loi.

Article 10

1)
Tous ont le droit de recevoir une éducation. L'État et les municipalités doivent mettre celle-ci gratuitement à la disposition de tous. L'école maternelle, primaire et secondaire constitue l'enseignement fondamental; celui-ci et le deuxième cycle du secondaire sont obligatoires.

2) Le système d'éducation de Veracruz est composé des institutions de l'État, des municipalités ou de leurs entités décentralisées, de l'Université Veracruzana et des personnes qui donnent l'enseignement, selon les dispositions prévues par la loi.

3) L'éducation est organisée et garantie par l'État comme un processus global et permanent, articulé dans ses différents cycles, selon les bases suivantes :

a) le système d'éducation est laïc ;

b) il promeut l'éducation à tous ses niveaux et ses modalités, et il établit la coordination nécessaire avec les autorités fédérales en la matière ;

c) il favorise le respect des droits de l'Homme, la connaissance de la langue nationale et la recherche sur la géographie, l'histoire et la culture du Veracruz, ainsi que son rôle dans le développement de la nation mexicaine et dans le contexte international ;

d) il développe et promeut l’enrichissement, la conservation et la diffusion des biens qui constituent le patrimoine artistique, historique, scientifique et culturel ;

e) l’enseignement supérieur et technologique a pour but de créer, de préserver et de transmettre la culture et la science, de respecter la liberté d’enseignement et de recherche, la liberté d’examen et de libre discussion des idées, et de s’efforcer de les rattacher au secteur productif ;

f) il veiller à ce que l’éducation des peuples indigènes soit offerte dans les deux langues, dans le respect de leurs traditions, de leurs us et coutumes, et à intégrer un contenu adapté à leur ethnohistoire et à leur vision du monde ;
 

La Loi sur les droits et les cultures indigènes de l'État reconnaît l'égalité entre l'espagnol et les langues autochtones, ainsi que l'accès à l’éducation bilingue, interculturelle et pluriculturelle pour les indigènes; la loi prescrit notamment le recours au besoin à des traducteurs et à des interprètes dans l'administration et les tribunaux:

Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz (2019)

Artículo 9.

El Estado, los Ayuntamientos y las Autoridades Indígenas, en el ámbito de sus competencias, garantizarán a los indígenas y a sus comunidades el disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al tenor de las siguientes disposiciones:

I. Respeto a su identidad, cosmovisión, lenguas y culturas sin ningún tipo de discriminación;

II. Respeto a su libre determinación;

III. Acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con base en las modalidades y requisitos que señalen las leyes;

IV. Acceso a educación en su lengua materna originaria, bilingüe, intercultural y pluricultural;

V. Reconocimiento y validez de las lenguas indígenas en igualdad de circunstancias que el español para la realización de cualquier asunto, trámite de carácter público y para acceder irrestrictamente a la gestión de programas, servicios e información pública;

Artículo 49.

El Estado y los Ayuntamientos garantizarán a la población indígena el acceso a la educación formal. La educación indígena impartida por el Estado deberá:

I. Estar fundada en el respeto y mantenimiento de las lenguas, las tradiciones, culturas y cosmovisión indígena; promover una cultura democrática de respeto a los derechos humanos;

II. La educación indígena será laica, gratuita, obligatoria, bilingüe, intercultural e impartida por docentes hablantes de la lengua madre original de los indígenas habitantes de la zona, Municipio, pueblo o comunidad indígena en la que se encuentre ubicada la escuela correspondiente;

III. Adoptar las medidas necesarias para eliminar del sistema educativo los prejuicios, la discriminación y los adjetivos que denigren a los indígenas;

IV. Deberá garantizar a las mujeres indígenas su derecho a recibir capacitación y educación bilingüe e intercultural;

IX. Deberá crear y mantener programas editoriales de difusión y extensión cultural en lenguas indígenas, para promover el conocimiento de la cosmovisión indígena y todas las manifestaciones de su arte y cultura, y la promoción en sus lenguas de los instrumentos normativos de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promoviendo una cultura democrática y el desarrollo humano integral.

Artículo 81.

1)
En todo procedimiento administrativo o jurisdiccional en que un indígena sea parte, el Estado deberá proporcionarle un intérprete o traductor certificado y con experiencia en el dominio de la lengua materna del o los indígenas partes en el juicio.

2) Los Jueces, Procuradores y demás Autoridades Administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad, se asegurarán del cumplimiento de esta disposición.

Artículo 84.

1)
Los establecimientos en los que los indígenas compurguen sus penas deberán contar con programas especiales basados en sus culturas y respetuosos de sus lenguas, que ayuden a su reinserción.

Artículo 101.

En materia indígena, los municipios deberán:

I. Promover la prestación de los servicios públicos, tomando en consideración la cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas, para lo que deberán realizar consultas previas, libres e informadas, a través de sus autoridades o representantes, conforme a sus tradiciones y métodos;

II. Promover, respetar y vigilar la observancia de los derechos de diversidad cultural, identidad y lengua; libre determinación y autonomía; de consulta y participación, al propio desarrollo; la jurisdicción indígena, la personalidad jurídica y cualquier otro derecho reconocido y garantizado por las leyes mexicanas y los instrumentos internacionales de derechos humanos, a los indígenas, sus pueblos y comunidades;

Loi sur les droits et les cultures indigènes de l'État de Veracruz (2019)

Article 9

L'État, les municipalités et les autorités indigènes, dans le cadre de leurs compétences, doivent garantir aux peuples indigènes et à leurs communautés la pleine jouissance de tous les droits de la personne et des libertés fondamentales reconnus par la Constitution politique des États-Unis du Mexique, en particulier de l'État de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, conformément aux dispositions suivantes :

I. Le respect de leur identité, de leur vision du monde, de leurs langues et de leurs cultures sans aucune forme de discrimination ;

II. Le respect de leur libre détermination ;

III. l'accès dans des conditions d'égalité aux fonctions et aux postes publics selon les modalités et exigences prévues par la loi ;

IV. L'accès à l’éducation dans leur langue maternelle d’origine, bilingue, interculturelle et pluriculturelle ;

V. La reconnaissance et la validité des langues indigènes sur un pied d'égalité avec l'espagnol pour la conduite de toute question, ou procédure à caractère public et pour un accès sans restriction à la gestion des programmes, des services et des informations publiques ;

Article 49

L'État et les municipalités doivent garantir à la population indigène l'accès à l'éducation formelle. L’éducation indigène assurée par l’État doit respecter les exigences suivantes:

I. Être fondée sur le respect et le maintien des langues, des traditions, des cultures et des visions du monde indigènes ; promouvoir une culture démocratique de respect des droits de l'homme ;

II. L'éducation indigène sera laïque, gratuite, obligatoire
, bilingue, interculturelle et offerte par des enseignants qui parlent la langue maternelle d'origine des habitants indigènes de la zone, de la municipalité, de la ville ou de la communauté indigène dans laquelle se trouve l'école correspondante ;

III. Adopter les mesures nécessaires pour éliminer du système éducatif les préjugés, la discrimination et les adjectifs qui dénigrent les peuples indigènes ;

IV. Elle doit garantir aux femmes indigènes leur droit à recevoir
une formation et une éducation bilingues et interculturelles ;

IX. Elle doit créer et maintenir des programmes éditoriaux pour la diffusion et l'extension culturelle
dans les langues indigènes, pour promouvoir la connaissance de la vision indigène du monde et de toutes les manifestations de leur art et de leur culture, et la promotion dans leurs langues des instruments normatifs des droits de l'Homme contenus dans le Constitution politique de l'État de Veracruz par Ignacio de la Llave, promouvant une culture démocratique et un développement humain intégral.

Article 81

1)
Dans toute procédure administrative ou juridictionnelle à laquelle est partie prenante une personne indigène, l'État doit lui
fournir un interprète ou un traducteur agréé ayant l'expérience de la maîtrise de la langue maternelle de la ou des parties indigènes au procès.

2) Les juges, les avocats et les autres autorités administratives informées, sous leur responsabilité, veilleront au respect de la présente disposition.

Article 84

1)
Les établissements dans lesquels les indigènes purgent leur peine doivent disposer de
programmes spéciaux basés sur leur culture et respectueux de leur langue afin de favoriser leur réinsertion.

Article 101

En matière indigène, les municipalités doivent :

I. Promouvoir l'offre de services publics, en tenant compte de la vision du monde et de la culture des peuples indigènes, pour lesquels ils doivent procéder à des consultations préalables, libres et éclairées, par l'intermédiaire de leurs autorités ou leurs représentants, conformément à leurs traditions et à leurs méthodes ;

II. Promouvoir, respecter et contrôler le respect des droits à la diversité culturelle, à l'identité
et à la langue ; l'autodétermination et l'autonomie; la consultation et la participation au développement lui-même ; la juridiction indigène, la personnalité juridique et tout autre droit reconnu et garanti par les lois mexicaines et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aux peuples indigènes, à leurs peuples et à leurs communautés ;

Dans l'enseignement, la Loi sur l'éducation accorde le droit fondamental aux autochtones de recevoir une éducation bilingue, dans le respect de leurs langues, de leurs traditions, de leurs us et coutumes; cet enseignement doit être bilingues avec l'espagnol et être donné par des enseignants bilingues:

 

Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave (2017)

Artículo 7.

La educación es un proceso formativo de carácter integral y permanente que considera al individuo como un ser creativo, reflexivo y crítico, con el fin superior de preservar, acrecentar, cuidar, proteger, transmitir y fomentar:

III. La cultura y la ciencia, con respeto a la libertad de cátedra y de investigación, así como de libre examen y discusión de las ideas;

IV. La composición pluricultural y multiétnica del Estado que se sustenta, originalmente, en sus pueblos indígenas y, por tanto, en su derecho fundamental a recibir una educación bilingüe, con respeto a sus lenguas, tradiciones, usos y costumbres, y a su etnohistoria y cosmovisión;

IX. El uso de las lenguas indígenas y el aprecio por los valores culturales de las etnias;

Artículo 90.

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas estatales y municipales deberán:

XIV. Promover la distribución de materiales educativos en las lenguas indígenas que correspondan, en las escuelas en donde asista mayoritariamente población indígena;

Artículo 122.

La educación indígena contribuirá a la conservación y reconocimiento de la composición pluricultural y multiétnica del Estado, que se sustenta, originalmente, en sus pueblos indígenas, así como a su derecho a recibir una educación bilingüe, con respeto a sus lenguas, tradiciones, usos y costumbres, y a su etnohistoria y cosmovisión, facilitando su integración y participación en la vida nacional.

Artículo 123.

La educación indígena tenderá a preservar las lenguas, los valores culturales y las particularidades sociales de los grupos étnicos de la entidad. En consecuencia, los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español.

Artículo 124.

La educación indígena se apoyará con servicios asistenciales y de extensión educativa que faciliten, en forma continua y permanente, el aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos.

Artículo 125.

La educación básica tendrá las adaptaciones necesarias para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en el territorio de la entidad, así como de los grupos migratorios.

Artículo 126.

En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la Autoridad Educativa Estatal y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Loi sur l'éducation de l'État de Veracruz par Ignacio de La Llave (2017)

Article 7

L'éducation est un processus de formation complet et permanent qui considère l'individu comme un être créatif, réfléchi et critique, avec pour objectif le plus élevé de préserver, d'accroître, de veiller, de protéger, de transmettre et de promouvoir :

III. La culture et la science, en ce qui concerne la liberté d'enseignement et de recherche, ainsi que le libre examen et de discussion des idées ;

IV. La composition pluriculturelle et multiethnique de l'État qui repose à l'origine sur ses peuples indigènes et, par conséquent, sur leur
droit fondamental à recevoir une éducation bilingue, dans le respect de leurs langues, de leurs traditions, de leurs us et coutumes, ainsi que de leur ethnohistoire et leur vision du monde ;

IX.
L'usage des langues indigènes et l'appréciation des valeurs culturelles des groupes ethniques ;

Article 90

Pour se conformer aux dispositions de l'article précédent, les autorités scolaires de l'État et des municipalités doivent :

XIV. Promouvoir la distribution de matériel pédagogique dans les langues indigènes correspondantes, dans les écoles fréquentées par la majorité de la population indigène ;

Article 122

L'éducation indigène doit contribuer à la préservation et à la reconnaissance de la composition pluriculturelle et multiethnique de l'État, fondée à l'origine sur ses peuples indigènes, ainsi que sur leur droit à recevoir une éducation bilingue, dans le respect de leurs langues, de leurs traditions, de leurs us et coutumes, ainsi qu'à leur ethnohistoire et à leur vision du monde, facilitant leur intégration et leur participation à la vie nationale.

Article 123

L’éducation indigène doit tendre à préserver les langues, les valeurs culturelles et les particularités sociales des groupes ethniques de l’État. Par conséquent, les locuteurs des langues indigènes ont accès à l’enseignement obligatoire dans leur propre langue et en espagnol.

Article 124

L’éducation indigène doit être soutenue par des services d’assistance et de vulgarisation pédagogiques qui facilitent, de manière continue et permanente, l’apprentissage et la réussite des élèves.

Article 125

L'éducation fondamentale doit faire les adaptations nécessaires pour répondre aux caractéristiques linguistiques et culturelles de chacun des différents groupes indigènes installés sur le territoire de l'État, ainsi que des groupes d'immigrants.

Article 126

Dans le cas des enseignants de l'éducation indigène, qui n'ont pas de baccalauréat comme niveau minimum de formation, ils doivent participer à des programmes de formation conçus par l'Autorité scolaire de l'État et certifier leur bilinguisme dans la langue indigène correspondante et l'espagnol.

En dépit de plusieurs instruments juridiques pour la protection des autochtones, de nombreuses communautés de l'État de Veracruz sont confrontées à des défis tels que la dépossession des terres, le manque d’accès à des soins de santé de qualité et la discrimination. De plus, ces communautés sont souvent confrontées à des taux élevés de pauvreté et à des possibilités d’instruction limitées. La marginalisation et l’exploitation historiques de ces communautés ont entraîné d’importantes inégalités économiques et sociales qui continuent d’avoir un impact sur leur vie quotidienne. Les thèmes tels que la marginalisation historique, les inégalités économiques et les disparités sociales témoignent des défis continus auxquels les autochtones sont confrontés.

11. L'État de Nayarit

Capitale: Tepic
Population:  1,2 million (2020)
Superficie: 27 857 km²
Proportion des autochtones: 5,9 %
Nombre des peuples autochtones:  3
Le Nayarit est un État situé sur la côte du Pacifique, à l’ouest du pays. L'État est divisé en 20 municipalités et couvre une superficie de 27 857 km², l'un des plus petits États du Mexique. Il est bordé au nord par les États de Sinaloa et de Durango, à l'est par l'État de Zacatecas, au sud par l'État de Jalisco et à l'ouest, sur 289 km, par l'océan Pacifique.

La population compte 1,2 million d'habitants, dont 5,9% sont des autochtones: les Tepehuanes, les Cora et les Huichols.

Les dispositions d'ordre linguistique de la Constitution de l'État de Nayarit sont limitées à l'éducation bilingue et interculturelle des ethnies de l'État:

Constitución (2023)

Artículo 7

El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su condición:

XIII.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian:

4.- Toda persona tiene derecho a recibir educación.

d) Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, se incluirán en ellos el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente. Se incluirán contenidos regionales para difundir la cultura nacional y local así como la educación bilingüe e intercultural de los grupos étnicos de la entidad permitiendo el combate al rezago educativo.

Constitution (2023)

Article 7

L'État a l'obligation de promouvoir, de respecter, de protéger et de garantir les droits de l'Homme, conformément aux principes d'universalité, d'interdépendance, d'indivisibilité et de progressivité. Tous les habitants de l’État doivent en bénéficier, quelle que soit leur condition :

XIII.- Les droits sociaux énoncés ci-après :

4.- Toute personne a le droit de recevoir une éducation.

d) Les plans et les programmes d'études auront une perspective sur le genre et une orientation globale ; ils incluront la connaissance des sciences et des sciences humaines : l'enseignement des mathématiques, de la lecture et de l'écriture, de l'alphabétisation, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation civique, de la philosophie, de la technologie, de l'innovation, les langues indigènes de notre pays, les langues étrangères, l'éducation physique, les sports, les arts, en particulier la musique, la promotion de modes de vie sains, l'éducation sexuelle et reproductive et le respect de l'environnement. Des contenus régionaux seront inclus pour diffuser la culture nationale et locale ainsi que l'éducation bilingue et interculturelle des ethnies de l'État, permettant de lutter contre le retard scolaire.

La Loi sur les droits et la culture indigènes (2015) va beaucoup plus loin, car elle prévoit des mesures en matière de justice, d'administration municipale et d'enseignement bilingue interculturel:

Ley de Derechos y Culura Indigena del Estado de Nayarit (2015)

Artículo 19.

Los pueblos y comunidades indígenas podrán formar asociaciones para los fines legales que consideren conveniente. Así mismo, tendrán el derecho de adoptar libremente los nombres propios de sus comunidades, cultura, lengua, formas tradicionales de gobierno del pueblo y comunidad indígena a la que pertenezcan.

Artículo 27.

1)
En todo proceso o juicio en el que algún indígena sea parte, éste tendrá derecho a que se le designe algún traductor y un defensor que conozca su cultura, hable su lengua y el idioma castellano, y a que se le explique, en su lengua, el alcance y consecuencias del proceso que se le instruye.

2) Desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas tendrán derecho a usar su dialecto para rendir declaraciones o testimonios, los que deberán obrar en autos literalmente traducidos al idioma castellano.

Artículo 34.

En materia de procuración de justicia, específicamente tratándose de Agentes del Ministerio Público que ejerzan jurisdicción en las comunidades indígenas, se preferirá para el desempeño de esos cargos a quienes acrediten el dominio de la lengua indígena de la región de que se trate y conozcan sus usos y costumbres.

Artículo 53.

A fin de fortalecer y consolidar la identidad de las comunidades indígenas, el Estado y los Municipios protegerán y fomentarán la preservación, práctica y desarrollo de sus lenguas, así como sus costumbres y tradiciones.

Artículo 57.

1) La educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria que se impartan en las comunidades indígenas será obligatoriamente bilingüe e intercultural en lengua cora, huichol, tepehuano o mexicanero según corresponda.

2) La presente disposición se atenderá preferentemente en el caso de educación media superior y superior.

Artículo 58.

La educación bilingüe e intercultural deberá fomentar la enseñanza aprendizaje tanto en la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, como en el idioma castellano para que, como consecuencia, al término de la educación básica egresen alumnos que hablen con fluidez las dos lenguas.

Artículo 62.

Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a establecer, de acuerdo a la normatividad vigente, sus propios medios de comunicación; periódicos, revistas, estaciones de radio y demás análogas, en sus propias lenguas.

Loi sur les droits et la culture indigènes de l'État de Nayarit (2015)

Article 19

Les peuples et les communautés indigènes peuvent former des associations aux fins juridiques qu’ils jugent appropriées. De même, ils ont le droit d'adopter librement le nom de leurs communautés, de leur culture, de leur langue, des formes traditionnelles de gouvernement du peuple et de la communauté indigène à laquelle ils appartiennent.

Article 27

1)
Dans une procédure ou un procès dans lequel un justiciable indigène est partie prenante, il a le droit de se faire désigner un traducteur et un défenseur qui connaît sa culture,
parle sa langue et la langue espagnole, et de se faire expliquer dans sa langue la portée et les conséquences de la procédure dont il est saisi.

2) Dès le début de l'enquête préliminaire et tout au long de la procédure, les peuples indigènes ont le droit d'employer leur dialecte pour faire des déclarations ou des témoignages, qui doivent être consignés dans des documents littéralement traduits en langue espagnole.

Article 34

En matière d'administration de la justice, en particulier dans le cas des agents du Ministère public qui exercent leur juridiction dans les communautés indigènes, ceux qui peuvent prouver la maîtrise de la langue indigène de la région en question et connaître ses us et coutumes seront préférés pour l'exercice de ces fonctions.

Article 53

Afin de renforcer et de consolider l'identité des communautés indigènes, l'État et les municipalités doivent protéger et promouvoir la préservation, la pratique et le développement de leurs langues, ainsi que de leurs coutumes et traditions.

Article 57

1) L'éducation aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire enseignée dans les communautés indigènes sera obligatoirement bilingue et interculturelle en langue cora, huichol, tepehuane ou mexicaine, selon le cas.

2) La présente disposition sera suivie de préférence dans le cas de l'enseignement secondaire supérieur et l'enseignement supérieur.

Article 58

L'éducation bilingue et interculturelle doit promouvoir l'enseignement et l'apprentissage à la fois dans la langue de la communauté indigène dans laquelle elle est enseignée et dans la langue espagnole, afin qu'à la fin de l'éducation fondamentale les élèves obtiennent leur diplôme en parlant couramment les deux langues.

Article 62

Les peuples et les communautés indigènes ont le droit de créer, conformément à la réglementation en vigueur, leurs propres médias ; leurs journaux, leurs magazines, leurs stations de radio et autres médias similaires dans leur propre langue.

Quant à la Loi sur l'éducation, elle répond aux exigences fédérales en matière d'enseignement autochtone, mais en faisant appel à la bioculturalité, une notion basée sur langue d'origine, la territorialité, le communauté et le patrimoine:
 

Ley de Educación del Estado de Nayarit (2021)

Artículo 19.

Los tipos educativos que conforman el Sistema Estatal, son los siguientes:

IV.- El Sistema Educativo Estatal comprende, además, los servicios de educación indígena, física, especial, artística, para adultos y los de cualquier otro tipo y nivel que se considere conveniente para atender las necesidades de la población en la Entidad, incluyendo la capacitación para el trabajo; de igual manera se ajustará a los lineamientos generales que fije la autoridad educativa federal, en vinculación a las escuelas públicas de educación básica y media superior para el ejercicio de su autonomía de gestión escolar;

V.- En el caso de las maestras y maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español;

Artículo 28.

1)
En el Estado de Nayarit se procurara la educación indígena, así como el ejercicio de los derechos educativos, culturales, lingüísticos y el sentido de comunidad de los pueblos indígenas, migrantes y jornaleros agrícolas; contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas estatales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución Federal.

2) La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá́ a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural del Estado, así́ como de la población rural dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la población del Estado.

Loi sur l'éducation de l'État de Nayarit (2021)

Article 19

Les types d'éducation qui composent le système de l'État sont les suivants :

IV.- Le système éducatif public comprend également les services d'éducation indigène, physique, spécialisée, artistique, l'éducation aux adultes et tout autre type et niveau jugés appropriés pour répondre aux besoins de la population de l'État, y compris la formation professionnelle ; de même, il doit être adapté aux orientations générales établies par les autorités éducatives fédérales, en relation avec les écoles publiques de l'enseignement secondaire fondamental et secondaire supérieur pour l'exercice de leur autonomie de gestion scolaire ;

V.- Dans le cas des enseignants
de l'éducation indigène qui n'ont pas le baccalauréat comme niveau minimum de formation, ils doivent participer aux programmes de formation conçus par les autorités éducatives et certifier leur bilinguisme dans la langue indigène correspondante et l'espagnol ;

Article 28

1)
Dans l'État de Nayarit, l'éducation indigène sera poursuivie, ainsi que l'exercice des droits éducatifs, culturels, linguistiques et le sens de la communauté des peuples indigènes, des migrants et des travailleurs agricoles ; elle doit contribuer à la connaissance, à l'apprentissage, à la reconnaissance, à l'appréciation, à la préservation et au développement de la tradition orale et écrite indigène, ainsi que des langues indigènes de l'État en tant que moyen de communication, d'enseignement, objet et source de connaissance; en plus d'être fondée sur le respect, la promotion et la préservation du patrimoine historique et de nos cultures, en respectant leur autodétermination aux termes de l'article 2. de la Constitution fédérale.

2) L'éducation dans ses différents types, niveaux, modalités et options éducatives doit répondre à
la diversité linguistique, régionale, socioculturelle et bioculturelle de l'État, ainsi qu'à la population rurale dispersée et aux groupes migratoires, ainsi qu’aux caractéristiques et aux besoins des différents secteurs de la population de l’État.

L'État de Nayarit ne compte proportionnellement que peu d'autochtones sur son territoire, soit 5,9 %. L’objectif est de concevoir et de proposer un modèle de zone naturelle protégée basée sur le modèle de la protection «bioculturelle». Plus précisément, les autorités de cet État croient qu'il existe une relation entre les zones de conservation environnementale et les territoires indigènes; il existerait une forte corrélation entre les zones de concentration de biodiversité préservée et la présence de groupes indigènes et de diversités culturelles et linguistiques.

12. L'État de Tabasco

Capitale:  Villahermosa
Population: 2,4 millions (20220)
Superficie: 25 267 km²
Proportion des autochtones: 4,0 %
Nombre des peuples autochtones: 8
L'État de Tabasco est bordé au nord par le golfe du Mexique, à l'est avec le Campeche, au sud-est avec le Guatemala, au sud avec le Chiapas, et à l'ouest avec le Veracruz.  Avec un territoire de 25 267 km², c'est le huitième plus petit État du Mexique. Il abrite huit principaux peuples autochtones: les Chontals (57 296) et les Ch''ols (37 557), suivis des Tzeltals (55129), des Mayas (4189), des Zoqués (4025), des Nahua (3000), des Tzotsils (2917) et des Zapotèques (2821).

Cependant, seuls 57 296 locuteurs parlent une langue indigène. Le recensement de 2020 révèle que les langues autochtones les plus parlées sont le yokot'an (70 %), le Chol (18%) et le Tzeltal (3 %); il existe, dans une moindre mesure, des locuteurs des langues maya, tzeltal, tzotsil, nahuatl, zoqué et zapotèque. Au total, seulement 3% des autochtones parlent une langue indigène.

La Constitution du Tabasco se content de dispositions très générales en matière de droits autochtones, notamment dans les tribunaux et dans la traduction des lois:

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco (2014)

Artículo 2.

1)
El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho que promueve la igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a la dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del orden y la paz social.

5) En el Estado de Tabasco:

VIII. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección o beneficio de la ley. Queda prohibida en el Estado toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la lengua o idioma, religión, costumbre, opiniones, preferencias, condición social, salud, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas;

6) También se les reconoce su derecho a tener acceso pleno a la jurisdicción del Estado, por lo que en todo procedimiento y juicio en que una de las partes o ambas sea una comunidad o un indígena, las autoridades respectivas deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales. En consecuencia, tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, dialecto y cultura.

13) Las leyes secundarias, atendiendo lo señalado en los cuatro primeros párrafos del artículo 2° de la Constitución federal y en esta Constitución, reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas existentes en la entidad su ubicación dentro del territorio estatal, así como los lineamientos a que se sujetarán los derechos que como tales se les reconoce. Dichas leyes deberán ser traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de los pueblos o comunidades indígenas de que se trate.

Artículo 7°.

Son derechos de la ciudadanía tabasqueña:

III. Ser nombrada, si se satisfacen los requisitos legales, para desempeñar cargos, empleos o comisiones de la administración pública estatal o municipal. En el nombramiento, elección o designación de las personas titulares de las dependencias y entidades de la administración, se observará el principio de paridad de género. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio;

IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos;

Constitution politique de l’État libre et souverain de Tabasco (2014)

Article 2

1)
L’État de Tabasco est constitué d'un État de droit social et démocratique qui favorise l’égalité des chances pour les individus. Le respect de la dignité des personnes, de leurs droits et de leurs libertés, est le fondement de l’ordre social et de la paix.

5) Dans l’État de Tabasco :

VIII. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Par conséquent, elles ont le droit, sans discrimination, à une protection égale ou au bénéfice de la loi. Toute forme de discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, la langue, la religion, les coutumes, les opinions, les préférences, le statut social, la santé, l’état matrimonial ou toute autre forme qui porte atteinte à la dignité humaine et qui vise à annuler ou à porter atteinte aux droits et libertés des individus est interdite dans l’État ;

6) Le droit à tous d’avoir pleinement accès à la juridiction de l’État est également reconnu, de sorte que, dans toute procédure et tout procès dans lesquels l’une des parties ou les deux font partie d'une communauté ou d'une personne indigène, les autorités respectives doivent tenir compte de leurs coutumes et de leurs spécificités culturelles. Par conséquent, elles ont le droit d’être assistés à tout moment par des interprètes et des défenseurs qui connaissent leur langue, leur dialecte et leur culture.

(13) Les lois dérivées, conformément aux dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 2 de la Constitution fédérale et de la présente Constitution, reconnaissent la situation des peuples et des communautés indigènes existant dans l’État sur son territoire, ainsi que les directives auxquelles sont soumis les droits reconnus en tant que tels. Ces lois sont traduites, imprimées et publiées dans les différentes langues des communautés indigènes et peuples concernés.

Article 7

Les droits des citoyens de Tabasco sont :

III. D'être nommé, si les conditions légales sont remplies, pour occuper des postes, emplois ou commissions de l'administration publique de l'État ou d'une municipalité. Dans la nomination, l'élection ou la désignation des responsables des services et des entités de l'administration, le principe de parité entre les sexes doit être respecté. Le même principe sera observé dans l'intégration des organisations autonomes ;

IV. D'exercer la demande par écrit, de manière paisible et respectueuse ; en réponse à toute demande, l'autorité devant laquelle elle s'exerce rendra son arrêt dans un délai de quinze jours ouvrables lorsque les lois n'en fixent pas d'autres délais ;

La Loi sur les droits et la culture indigènes de 2015 prescrit le droit de présenter une demande dans une langue autochtone auprès de l'État et des municipalité, de recevoir une éducation bilingue et interculturelle, notamment dans les langues chontal ou yokot'an, chol, zoqué, tzeltal, tzotzil et nahuatl, le droit d'employer ces langues dans les déclarations et les témoignages littéralement traduits en espagnol: 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco (2015)

Artículo 13.

1) Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades.

2) Para garantizar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales, por cualquier indígena en particular, o por la autoridad tradicional de un pueblo o comunidad indígena, podrá ser redactada en su propia lengua o en español. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de Ley, la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el idioma o lengua que se haya presentado y en el término establecido en el artículo 7, fracción IV de la Constitución Política Local.

Artículo 13.

1) Las comunidades indígenas y sus integrantes tienen el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales de manera directa y sin intermediarios cualquier gestión ante las autoridades.

2) Para garantizar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas al ejercicio del derecho de petición, toda promoción que se presente ante las autoridades estatales o municipales, por cualquier indígena en particular, o por la autoridad tradicional de un pueblo o comunidad indígena, podrá ser redactada en su propia lengua o en español. Las autoridades tienen el deber de recibirla, previniendo en términos de Ley, la intervención de un intérprete para darle respuesta escrita en el idioma o lengua que se haya presentado y en el término establecido en el artículo 7, fracción IV de la Constitución Política Local.

Artículo 16.

Los pueblos indígenas y sus comunidades tienen derecho a que sus lenguas maternas sean preservadas; por lo que las instituciones públicas correspondientes respetarán y promoverán sus usos, impartiendo su enseñanza en las escuelas de educación pública, en aquellas zonas geográficas de la Entidad, con población preponderantemente indígena.

Artículo 17.

Es derecho de los pueblos indígenas y sus comunidades, asociarse libremente como personas jurídicas colectivas, para el rescate de sus lenguas, tradiciones, usos, costumbres, danzas, ritos, fiestas tradicionales, formas propias de elección de sus autoridades y representantes; y todo lo concerniente con su
organización social, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.

Artículo 37.

A fin de fortalecer y consolidar la identidad cultural de las comunidades indígenas, el Estado y los municipios protegerán y fomentarán la preservación, práctica y desarrollo de sus lenguas, sus costumbres y tradiciones.

Artículo 40.

1) El Gobierno del Estado, debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación bilingüe gratuita y de calidad; tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional del personal docente asignado a las comunidades.

2) Esta educación bilingüe e intercultural, será impartida en todos los niveles, haciéndose obligatoria la enseñanza de las lenguas Chontal o Yokot´an, Chol, Zoque, Tzeltal, Tzotzil y Náhuatl, en la educación de los pueblos indígenas, y de sus comunidades donde radican estas etnias.

Artículo 41.

Es responsabilidad del Poder Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos o Concejos Municipales, previa consulta a los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas educativos con contenidos regionales, en los que deben reconocer su herencia cultural.

Artículo 45.

La educación bilingüe e intercultural, deberá fomentar la enseñanza-aprendizaje, tanto en la lengua de la comunidad indígena en que se imparta, como en el idioma español; para que en consecuencia al término de la educación básica, egresen alumnos que hablen con fluidez las dos lenguas.

Artículo 73.

1) En materia penal, de conformidad con las disposiciones aplicables, desde el inicio de la averiguación previa y durante todo el proceso, los indígenas tendrán el derecho de usar su lengua en sus declaraciones y testimonios, traducidos literalmente al idioma español.

2) También tendrán derecho a contar con un abogado titulado, traductores, intérpretes y peritos indígenas, quienes deberán acreditar que hablan perfectamente la lengua indígena respectiva, que tienen un nivel profesional de educación superior, de preferencia licenciados en derecho con título registrado y cédula profesional, para que intervengan en todas las actuaciones y etapas del procedimiento.

Artículo 81.

En materia de procuración de justicia y específicamente tratándose de agentes del Ministerio Público y de la Policía Ministerial que ejerzan autoridad en las comunidades indígenas, serán preferentemente designadas para el desempeño de esos cargos quienes acrediten el dominio de la lengua indígena del territorio de que se trate y conozcan sus usos y costumbres.

Loi sur les droits et la culture indigènes de l'État de Tabasco (2015)

Article 13

1) Les communautés indigènes et leurs membres ont le droit d’engager toute action devant les autorités directement et sans intermédiaire, soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leurs autorités traditionnelles.

2) Pour garantir l'accès des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, une demande présentée aux autorités de l'État ou à celle des municipalités, par toute personne indigène en particulier, ou par l'autorité traditionnelle d'un peuple ou d'une communauté indigène, pourra être rédigée dans sa propre langue ou en espagnol. Les autorités ont le devoir de la recevoir, en prévoyant aux termes de la loi l'intervention d'un interprète pour donner une réponse écrite dans la langue qui a été présentée et dans le délai établi à l'article 7, section IV de la Constitution politique locale.

Article 13

1) Les communautés indigènes et leurs membres ont le droit de promouvoir par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs autorités traditionnelles, directement et sans intermédiaires, toute intervention auprès des autorités.

2) Pour garantir l'accès des peuples et des communautés indigènes à l'exercice du droit de requête, une demande présentée aux autorités de l'État ou à celle des municipalités, par toute personne indigène en particulier, ou par l'autorité traditionnelle d'un peuple ou d'une communauté indigène, pourra être rédigée dans sa propre langue ou en espagnol. Les autorités ont le devoir de la recevoir, en prévoyant aux termes de la loi l'intervention d'un interprète pour donner une réponse écrite dans la langue qui a été présentée et dans le délai établi à l'article 7, section IV de la Constitution politique locale.

Article 16

Les peuples indigènes et leurs communautés ont le droit à la préservation de leurs langues maternelles ; par conséquent, les institutions publiques correspondantes doivent respecter et promouvoir leurs usages en leur offrant un enseignement dans les écoles publiques, dans les zones géographiques de l’État où la population est majoritairement indigène.

Article 17

C'est le droit des peuples indigènes et de leurs communautés de s'associer librement en tant qu'entités juridiques collectives, de sauvegarder leurs langues, leurs traditions, leurs us et coutumes, leurs danses, leurs rites, leurs fêtes traditionnelles, leurs propres manières d'élire leurs autorités et leurs représentants ; et tout ce qui concerne leur organisation sociale, afin de coordonner leurs actions en tant que peuples indigènes.

Article 37

Afin de renforcer et de consolider l'identité culturelle des communautés indigènes, l'État et les municipalités protègent et favorisent la préservation, la pratique et le développement de leurs langues, de leurs coutumes et de leurs traditions.

Article 40

1) Le gouvernement de l’État doit rendre effectif le droit des peuples indigènes à une éducation bilingue gratuite et de qualité ; en tenant compte des critères scolaires et des performances professionnelles du personnel enseignant affecté aux communautés.

2) Cette
éducation bilingue et interculturelle doit être enseignée à tous les niveaux, rendant obligatoire l'enseignement des langues chontal ou yokot'an, chol, zoqué, tzeltal, tzotzil et nahuatl, dans l'éducation des peuples indigènes, et de leurs communautés. où vivent ces groupes ethniques.

Article 41

Il appartient au pouvoir exécutif de l'État et aux conseils municipaux ou aux conseils municipaux, après consultation des peuples indigènes, de définir et d'élaborer des programmes pédagogiques à contenu régional, dans lesquels ils doivent reconnaître leur patrimoine culturel.

Article 45

L'éducation bilingue et interculturelle doit promouvoir l'enseignement et l'apprentissage, tant dans la langue de la communauté indigène dans laquelle elle est enseignée, que dans la langue espagnole ; de sorte que, par conséquent, à la fin de l'éducation de base, les élèves diplômés parlent couramment les deux langues.

Article 73

1) En matière pénale, conformément aux dispositions applicables, dès le début de l'enquête préliminaire et tout au long du processus, les indigènes auront le droit d'employer leur langue dans leurs déclarations et les témoignages littéralement traduits en espagnol.

2) Ils auront également le droit d’avoir un avocat qualifié, des traducteurs, des interprètes et des experts indigènes, qui devront prouver qu’ils parlent parfaitement la langue indigène concernée, qu’ils ont un niveau d’enseignement supérieur professionnel, de préférence des diplômés en droit avec un diplôme enregistré et une licence professionnelle, afin qu’ils puissent intervenir dans toutes les actions et étapes de la procédure.

Article 81

En matière d'administration de la justice et spécifiquement dans le cas des agents du Ministère public et de la Police ministérielle qui exercent l'autorité dans les communautés indigènes, ceux qui peuvent justifier de la maîtrise de la langue indigène du territoire seront nommés de préférence à exercer ces postes en question et à connaître ses us et coutumes.

Quant à la Loi sur l'éducation, elle impose essentiellement un enseignement bilingue, la langue maternelle de l'élève et l'espagnol, la langue commune de tous les Mexicains:

 

Ley de Educación del Estado de Tabasco (2023)

Artículo 9

La educación que impartan el Estado y los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá, además de los fines establecidos por el párrafo segundo del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

V.- Alcanzar mediante la enseñanza del español, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de la revaloración de las lenguas indígenas que se hablan en el Estado;

Artículo 25

5)
En el caso de los maestros de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Artículo 30

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo a las necesidades de la entidad, la demanda social y los recursos disponibles, deberán:

XI.- Garantizar el acceso de la población sorda a la educación pública obligatoria y bilingüe, que comprenda la enseñanza del idioma español y la Lengua de Señas Mexicana;

Artículo 61

La educación preescolar tiene las siguientes características:

I.- Desarrollar los aspectos cognoscitivos, el desarrollo físico y social, a través de la estimulación del lenguaje y el fomento a las actitudes de higiene e independencia personal;

II.- Propiciar el desarrollo de la capacidad creadora y aptitudes artísticas como parte del aprendizaje básico, a través de la estimulación en la sensibilidad y la expresión artística, las relaciones con la naturaleza, la psicomotricidad, el pensamiento lógico, así como la lengua oral y escrita;

Artículo 87

La educación indígena que impartan el Estado, los Municipios y los organismos descentralizados tendrá las siguientes características:

I.- Promover el desarrollo de las comunidades indígenas a través de la revaloración y afirmación de la identidad étnica, el uso y estudio sistemático de la lengua materna del educando, a fin de interrelacionarlo con la cultura nacional y universal;

Loi sur l'éducation de l'État de Tabasco (2023)

Article 9

L’enseignement offert par l’État et les municipalités, les organisations décentralisées et les particuliers, avec autorisation ou reconnaissance de la validité officielle des études, aura, en plus des fins établies par le second alinéa de l’article 3 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, les éléments suivants :

V.- Parvenir, à travers l'enseignement de l'espagnol, à une langue commune à tous les Mexicains, sans préjudice de la valorisation des langues indigènes parlées dans l'État ;

Article 25

5)
Dans le cas des enseignants de l'éducation indigène qui n'ont pas de baccalauréat comme niveau minimum de formation, ils doivent participer aux programmes de formation conçus par les autorités scolaires et
certifier leur bilinguisme dans la langue indigène correspondante et en espagnol.

Article 30

Pour se conformer aux dispositions de l'article précédent, les autorités éducatives, dans le cadre de leurs compétences respectives et en fonction des besoins de l'entité, de la demande sociale et des ressources disponibles, doivent :

XI.- Garantir l'accès de la population sourde à l'enseignement public obligatoire et bilingue, qui comprend l'enseignement de la langue espagnole et de la langue des signes mexicaine ;

Article 61

L'éducation préscolaire présente les caractéristiques suivantes :

I.- Développer les aspects cognitifs, le développement physique et social, à travers la stimulation du langage et la promotion d'attitudes d'hygiène et d'indépendance personnelle ;

II.- Promouvoir le développement de la capacité créative et des compétences artistiques dans le cadre des apprentissages de base, à travers la stimulation de la sensibilité et de l'expression artistique, des relations avec la nature, des capacités psychomotrices, de la pensée logique,
ainsi que de la langue orale et écrite ;

Article 87

L'éducation indigène offerte par l'État, les municipalités et les organismes décentralisés aura les caractéristiques suivantes :

I.- Promouvoir le développement des communautés indigènes à travers la revalorisation et l'affirmation de l'identité ethnique, l'usage et l'étude systématique de la langue maternelle de l'élève, afin de la mettre en relation avec la culture nationale et universelle ;

Avec une petite population autochtone, l'État de Tabasco réussit à offrir des services pédagogiques dans moins d'une vingtaine de zones et uniquement pour les langues chontal (yokot'an), ch'ol, tzeltal, ayapanèque, nahuatl et zoqué. De moins en moins de parents transmettent leur langue ancestrale à leurs enfants, et ce, en dépit des politiques publiques qui reconnaissent la condition multiculturelle de la population.

13. Les droits linguistiques généraux dans les États mexicains

Les accords de San Andrés, les lois fédérales et chacune des réglementations des États mexicains peuvent se résumer au droit d'employer une langue autochtones à dans les domaines des tribunaux, de l'éducation, des services administratifs et dans les médias. En général, les lois sont théoriquement les mêmes, sauf dans les pratiques réelles sur le terrain.  

- Dans les municipalités:

1) le droit pour les autochtones d’élire leurs autorités traditionnelles et municipales, en accord avec leurs us et coutumes;
2) le droit de pouvoir demander des services municipaux dans leur langue;
2) le pouvoir de proposer aux autorités locales des noms de lieu (toponyme) que les autochtones souhaitent adopter;

Seules les municipalités comptant un nombre important d'autochtones peuvent offrir des services bilingues ou disposer de traducteurs. 

- Dans les tribunaux:

1) l’usage de leur langue dans les déclarations et témoignages, qui devront être consignés en espagnol;
2) l'enregistrement des déclarations et des témoignages en langue autochtone ;
3) désignation des interprètes pratiquant l'espagnol tout en étant respectueux de la culture et du droit autochtone;
4) la connaissance de la langue autochtone pour les avocats qui défendent un client autochtone;
5) la reconnaisse les autorités traditionnelles dans les communautés autochtones, ainsi que leur droit de conserver leurs propres institutions et habitudes dans la résolution des conflits internes;
6) l'adaptation du système judiciaire, notamment au Ministère public, pour que les juges de première instance dans les districts judiciaires à majorité autochtone soient formées à la connaissance des cultures autochtones, aux pratiques et systèmes habituellement utilisés dans la solution des conflits.

Tout dépend des États et des municipalités pour trouver des interprètes et des traducteurs agréés.

- En éducation: 

1) une éducation indigène bilingue et interculturelle;
2) une éducation qui diffuse et favorise l'histoire, les coutumes, les traditions indigènes;
3) une participation prioritaire des autochtones dans l'élaboration et l'organisation des programmes d'enseignement;
4) le respect du milieu naturel des autochtones;
5) au besoin, la révision des programmes, des manuels et de la pédagogie pat les instances nationales; 
6) dans les régions et municipalités à forte proportion autochtone, introduire les langues parlées dans l'éducation pour la population non autochtone;
7) création d'instituts autochtones dont les objectifs seront d’étudier, de divulguer et de développer les langues autochtones.

Il n'est pas possible d'assurer une éducation bilingue et interculturelle pour toutes les langues dans tous les États et toutes les régions.

- Dans la rédaction des lois:

1) que les lois, codes et règlements ainsi que les traités internationaux en vigueur soient traduits en langue indigène et diffusés de façon appropriée;
2) qu’on introduise un programme de diffusion et de distribution immédiates des textes traduits de préférence à travers les institutions propres aux communautés autochtones et suivant les moyens les plus appropriés.

Plusieurs États assurent la traduction de leurs lois et de leurs règlements concernant les autochtones.

- Dans les médias:

1) que des moyens de communication particuliers soient accordés aux populations autochtones afin de les aider à développer leur culture;
2) que les lois fédérales sur les communications soient appliquées  dans les État mexicains;
3) que les moyens de communication des autochtones se convertissent en médias qui leur soient propres;
4) que des centres de production radiophonique et audiovisuel soient créés dans les régions, municipalités et communautés indigènes qui le demandent.

On constate que les politiques décrites dans la plupart des États restent générales, imprécises et qu'elles recèlent de nombreuses ambiguïtés, dont le fait qu'on préconise à la fois l'unilinguisme espagnol comme un idéal et en même temps la promotion d'une idéologie «indigenista» qui propose le multiculturalisme pour les seuls autochtones. Seuls les États de Campeche et de San Luis Potosí vont plus loin dans ce domaine, puisqu'ils imposent l'éducation bilingue pour tous les enfants du primaire, qu'ils soient autochtones ou non autochtones.

Au Mexique, les langues autochtones s'éteignent et les chiffres officiels sont inquiétants. Selon l'INEGI, l'Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Institut national des statistiques et de la géographie du Mexique), la population parlant des langues indigènes au Mexique a été réduite en 200 ans de 65% à 6,5%, tout un écart! On estime que plus de sept millions de Mexicains parlent une langue autochtone. Parmi les plus importantes, figurent le nahuatl, le maya, le tzeltal, le mixtèque, le tzotsil, le zapotèque, l'otomi, le totonaque, le ch'ol et le mazatèque. Des langues comme le zapotèque ou le ku'ahl et le kiliwa, qui font partie des 60 % des langues du pays proches de la disparition, sont confrontées à un sort encore pire. Actuellement, sans tenir compte des nombreuses variantes locales, il existe un consensus sur l'existence d'au moins 68 langues autochtones, dont environ 23 sont menacées en raison des conditions défavorables dans lesquelles se trouvent leurs relations avec la société non autochtone.

Pourtant, les instruments juridiques sont nombreux et importants au Mexique. En 2001, avec la réforme de l'article 2 de la Constitution, en plus de reconnaître la composition multiculturelle de la nation, le droit des peuples et communautés autochtones à l'autodétermination et, par conséquent, l'autonomie pour préserver et enrichir leurs langues est garanti. Selon les experts, l’une des principales raisons est que ces efforts de préservation n’ont pas réussi à modifier substantiellement les relations de pouvoir asymétriques qui lient l’appartenance aux peuples autochtones à l’exclusion sociale. Les locuteurs qui ont conservé leur langue maternelle ancestrale se heurtent à de multiples barrières sociales et sont victimes d'une discrimination constante. Par conséquent, le fait de parler une langue autochtone au Mexique finit par devenir dans les faits un obstacle à l’atteinte de niveaux plus élevés de bien-être et à l’ascension sociale.

Finalement, plutôt que de chercher à protéger toutes les 68 langues autochtones du pays, il vaudrait mieux en protéger moins, mais de façon plus efficace afin de leur donner davantage de chances de survie. Lorsque les langues sont parlées par un trop petit nombre de locuteurs, par exemple, moins de 2000, les chances de survie deviennent aléatoires, car tout dépend de la dispersion géographique de leurs implantations et des tendances à abandonner leurs propres mécanismes de transmission aux nouvelles générations. Les faits démontrent que les parents qui ne transmettent plus leur langue à leurs enfants sont ceux qui atteignent de meilleurs niveaux socio-économiques, parmi les mères plus scolarisées. Il existerait un lien entre la mobilité sociale ascendante et la perte des langues autochtones, alors que rester dans la pauvreté contribuerait à leur préservation. Cette situation touche particulièrement les locuteurs des langues les plus répandues, tels le nahuatl, le maya, le mixtèque, le zapotèque, la mazatèque et le huaxtèque.

Des conditions structurelles limitent également la sauvegarde de nombreuses langues, parmi lesquelles leur exclusion dans la plupart des domaines publics et institutionnels qui n'appartiennent pas aux autochtones, leur absence dans les médias comme la télévision et la presse écrite, la rupture du tissus familial et communautaire, l'éloignement des écoles dans les zones rurales, et de façon générale leur prestige considérablement moindre par rapport à l'espagnol. Tant qu'on ne réussira pas à inverser ce processus, la régression des langues autochtones s'accentuera.

Les principaux outils d'intervention auprès des populations indigènes sont l'éducation et la radio, des outils très puissants pour préserver la culture et les langues. De plus, à moins de demeurer des instruments de communication folklorique, il importe de travailler à renforcer la capacité économique des communautés autochtones au moyen de la création de coopératives et à la promotion d'une agriculture durable. Si les autorités n'acceptent pas que les autochtones puissent travailler dans leurs langues pour un certain nombre d'emplois, toutes les tentatives pour sauvegarder ces langues seront inutiles.   

Dernière modification en date du 01 sept. 2024 

Mexique


1) Situation géo-démolinguistique
 

2) La politique linguistique à l’égard de l'espagnol


3) La politique linguistique à l’égard des autochtones
 

4) Les politiques indigénistes des États fédérés

Bibliographie


 

 

L'Amérique du Nord

Accueil: l'aménagement linguistique dans le monde