États-Unis du Mexique

Mexique

La politique linguistique
à l'égard des langues autochtones

La politique linguistique mexicaine présente deux volets: l’un porte sur la langue officielle ainsi que sur l’affichage commercial et les produits de consommation, l'autre, sur les langues des autochtones (indigènes). La politique relative aux autochtones a connu un changement profond depuis quelques années, mais elle est loin d'être complétée. On a raison d’affirmer que la question des droits autochtones (indigènes) est d'une actualité brûlante au Mexique.

1 De la politique d'assimilation à la politique d’intégration

Depuis l’arrivée des Européens, toute l’histoire du Mexique est marquée par des politiques d’assimilation pratiquées systématiquement. En effet, les autochtones ont subi pendant près de cinq siècles la répression et l’assimilation, mais à des degrés divers, selon les époques. Au Mexique, comme dans d'autres pays d'Amérique latine l’espagnol n'est pas la langue maternelle des peuples autochtones, au moins pour 68 % d'entre eux. 

1.1  La période coloniale

Au début de la Conquête, les autochtones furent pourchassés par les conquistadores, pas leurs langues. Au cours de la période coloniale, les langues autochtones furent simplement ignorées, le colonisateur se contentant, après la «pacification», de parquer les indigènes dans leurs «réserves» et de les oublier. L’espagnol se révélait fort peu utile pour ces populations qui, complètement isolées, ont continué à utiliser leurs langues ancestrales, à l’abri de la domination linguistique espagnole. Cependant, la plupart des autochtones qui demeurèrent en contact avec les Européens perdirent leur langue et s'assimilèrent.

1.2 La langue unificatrice de la Nation

Au moment de l’Indépendance en 1821, les nouvelles autorités mexicaines crurent que le maintien des langues autochtones constituait un frein au développement économique de ces populations. Seule la connaissance de l’espagnol comme «grande langue de civilisation» pouvait les sortir de leur misère. De plus, l’idéologie occidentale de l’époque véhiculait que l’unité de la nation restait inséparable de l'unification linguistique.

C’est pourquoi les dirigeants entreprirent, sur une base systématique, la castillanisation (esp.: castellanización) linguistique, culturelle et même ethnique de ces populations. Paradoxalement, les langues autochtones furent fortement appréciées en tant qu'«objets d'étude» parce qu’elles contribuaient à l’image nationale «anti-espagnole» que voulait se donner le Mexique indépendant depuis peu. Il lui fallait développer une image «distincte» et les valeurs précolombiennes furent récupérés au profit de la nouvelle idéologie nationale. Toutefois, pendant qu’on reconnaissait la culture des peuples autochtones dans la construction d'une histoire nationale, on pratiquait une véritable politique raciste qui postulait l'infériorité des autochtones et mettait en danger la survie de leurs langues. 

Les politiciens métis de la Révolution ne reconnurent juridiquement aucune langue autre que l'espagnol et ils pratiquèrent une politique d’assimilation à l’égard des peuples autochtones afin d’unir dans une même langue les peuples composites du Mexique. À la suite du mouvement révolutionnaire, l'objectif des hommes politiques fut donc la construction d'une nation métisse unie et unilingue espagnole. Évidemment, les promoteurs de cette politique prétendirent qu'elle était bénéfique aux autochtones puisque, en se «castillanisant», ils auraient enfin accès aux services de l'État.

Dans l’idéologie de l’époque, les populations indigènes étaient censées remplacer leurs langues ancestrales par l’espagnol et, par le fait même, s'alphabétiser afin de répondre à un modèle de développement économique qui réclamait de toute urgence de la main-d'œuvre indigène. Des écoles rurales, qui n’utilisaient que l’espagnol, furent chargées d'instruire les masses indigènes dans la perspective d’améliorer leur travail dans l’industrie agricole. Devant l’échec de cette politique d’alphabétisation, les politiciens conclurent que les indigènes étaient naturellement inaptes à l’apprentissage de la «grande langue de civilisation» qu’était l’espagnol. Progressivement, les gouvernements successifs laissèrent les autochtones à leur triste sort. On ne comprenait pas que la cause de cet échec relevait de la pédagogie, non de la politique ou de la langue elle-même. Le ministère de l'Éducation nationale (SEP) tenta même en 1921 de définir les normes de la castillanisation des indigènes, sans plus de succès.

1.3  L'éducation bilingue biculturelle

En 1939, lors de la Première Assemblée des philologues et linguistes du Mexique, des spécialistes proposèrent d'alphabétiser les populations indigènes dans leur langue maternelle. Ils conseillèrent au gouvernement de suivre une méthode différente pour parvenir à une castillanisation plus efficace. Dès lors, l'utilisation de la langue maternelle dans le but d’alphabétiser les indigènes devint un objectif prioritaire. On expérimenta la méthode avec les indigènes purépechas habitant l'État de Michoacán (région centrale du pays). Pour les dirigeants mexicains, il n’était pas question de conserver ces langues, mais de les accepter «à titre temporaire» afin de faciliter aux enfants l'apprentissage d'une deuxième langue, l’espagnol, et de les instruire ensuite dans la langue officielle.

D’ailleurs, dans toutes les écoles du Mexique, l'espagnol continua par la suite d'être la seule langue d'instruction. Le Département des affaires indigènes commença en 1964 à instaurer un service d'animateurs et d’instituteurs bilingues qui devaient utiliser avec les enfants indigènes une méthode d’apprentissage bilingue apprise au Centro Estratégico de Información (CEI), le Centre stratégique d'information. À partir de 1978, l'éducation adressée aux indigènes passa sous la juridiction de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), la Direction générale d'éducation indigène. Ce fut le début de ce qu’on a appelé l’«éducation bilingue biculturelle». L'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les langues indigènes suivi de l'enseignement en l'espagnol comme langue seconde constituèrent la méthode officielle pour atténuer les conflits entre les autochtones et les autres Mexicains. L’éducation bilingue biculturelle devint la méthode spécifique standard pratiquée à l’intention des populations autochtones, alors que les autres enfants continuaient de recevoir leur instruction uniquement en espagnol. Autrement dit, la «biculturalité» (ou biculturalisme) ne vaut que pour les indigènes, pas les autres Mexicains.

Le gouvernement exerça des pressions pour que les écoles fournissent des manuels bilingues de telle sorte que la politique d’éducation bilingue donne une image positive de son succès. Mais les résultats se sont révélés fort minces. L’emploi de ces écritures n’a pas bénéficié en contrepartie des fonctions sociales valorisantes, car elles sont toujours restés confinées dans les salles de classe, l’écriture autochtone étant toujours absente des rôles sociaux, juridiques et politiques. De plus, ces expériences ont été limitées aux Mayas, Nahuatls, Zapotèques et Mazatèques dont le haut degré d’analphabétisme était notoire. Enfin, les langues autochtones ont souffert du peu de prestige qu’on leur accorde au Mexique. Des millions de Mexicains ne leur prêtent même pas le statut de «langue», tout au plus celui de «dialecte». Pour la plupart des Mexicains, il apparaît normal que les indigènes s'assimilent au monde hispanophone, et qu’ils remplacent leur langue maternelle par l'espagnol ou que leur langue reste indéfiniment marginale. Pendant ce temps, le bilinguisme demeure toujours la seule obligation pour les indigènes, tandis que les hispanophones unilingues ne se sentent aucune obligation à l’égard des quelque 60 langues nationales du Mexique.

La politique linguistique fédérale actuelle a été élaborée à partir de 1989 lorsque la question des droits des peuples indigènes a pris une place accrue sur la scène internationale. Au sein de l'Organisation des Nations unies, des représentants des organisations indigènes du monde décidèrent d'élaborer la Déclaration universelle des droits indigènes. De son côté, le Mexique a ratifié, en septembre 1990, la convention no 169 de l’OIT, c’est–à-dire la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail (un organisme de l’ONU). Le fait que ces changements législatifs n'aient pas eu beaucoup de répercussions jusqu'à maintenant dans la vie des autochtones ne signifie pas qu'il s'agit de changements mineurs. Ces textes juridiques reflètent néanmoins une transition majeure: le Mexique est en train de passer lentement d’un État unitaire à un État pluraliste. Mais on ne change pas près de 500 ans d’administration pointilleuse et «homogénéisante» en un tour de main.

2 Les dispositions constitutionnelles

C'est en 1989, dans la mouvance des revendications autochtones, que l’Instituto Nacional Indigenista (Institut national indigéniste) ou INI proposa une modification à la Constitution de 1917 afin que les droits culturels des peuples autochtones du Mexique soient officiellement reconnus. Cette modification a été entérinée en 1991 par la Chambre des députés. Voici les deux articles constitutionnels à ce sujet:

Artículo 4

1) La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

2) La Ley protegerá y promoverá le desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

3) En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.

Artículo 27

La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.

Article 4

1) La nation mexicaine se caractérise par une composition multiculturelle basée originellement sur ses peuples indigènes.

2) La loi protège et promeut le développement des langues, des cultures, des usages, des coutumes, des ressources et des formes spécifiques d'organisation sociale, et garantit à ses membres l'intégration effective à la juridiction de l'État.

3) Dans les jugements et les procédures agraires dans lesquels les peuples indigènes sont à partie, il sera pris en considération leurs pratiques et coutumes juridiques, conformément aux dispositions fixées par la loi.

Article 27

La loi protège l'intégrité des terres des groupes indigènes.

On constatera que ces nouvelles dispositions ont une portée juridique générale et imprécise: elles demeurent forcément limitées dans leur application, notamment en matière de droits linguistiques. Les dispositions constitutionnelles n'abordent pas le problème des principes nécessaires à «l'intégrité des terres des groupes indigènes». Répétons-le, la simple mention de l’existence des indigènes ne peut suffire à effacer du jour au lendemain 500 ans d'exploitation et de discrimination. Ces mesures constitutionnelles — adoptées dans la mouvance internationale des demandes autonomistes — semblent une concession, faite sous la pression internationale, aux traditions et aux langues indigènes, sans offrir de mesures concrètes destinées à améliorer d’une quelconque manière les conditions de vie des populations concernées.

Étant donné que la reconnaissance constitutionnelle du caractère multiculturel de la composition ethnique du Mexique n'a en rien changé la marginalité quotidienne des autochtones, on comprend mieux pourquoi, quelques années plus tard, est apparue l’Armée zapatiste de libération nationale (Ejercito Zapatista de Libéracion Nacional), la EZLN (en français: l'AZLN). 

Rappelons que le mot zapatiste provient de Emiliano Zapata, un guérillero révolutionnaire qui vécut de 1879 à 1919. Encore aujourd'hui, tous les bulletins zapatistes officiels sont signés «Emiliano Zapata». Il ne faudrait surtout pas croire qu’on a accepté de reconnaître dans la Constitution le caractère pluraliste de la Nation en raison d’une idéologie novatrice de la part des dirigeants mexicains habitués à temporiser. C’était simplement une question d’intérêt conjoncturel: la communauté internationale obligeait le gouvernement mexicain à faire quelque chose de symbolique. 

3 La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux

Le gouvernement du Mexique a signé en 1990 la Convention relative aux peuples indigènes de l’Organisation internationale du travail (OIT); le Parlement l’a ratifiée le 5 septembre (1990). Ce document d’une grande importante implique 14 États, dont en Amérique centrale le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras et l’Équateur.

La Convention reconnaît aux peuples indigènes le droit de jouir pleinement des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination (art. 3). Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. Les gouvernements des États signataires doivent mettre en place des moyens par lesquels les peuples autochtones pourront, à égalité avec le reste de citoyens de leur pays, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent (art. 6). L’article 7 reconnaît aux populations concernées le droit de contrôler leur développement économique, social et culturel propre. Les États doivent aussi tenir compte des coutumes et du droit coutumier de ces populations (art. 8). L’article 20 de la Convention oblige les gouvernements à «prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi». Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés.

La partie VI de la Convention relative aux peuples indigènes est consacrée à l’éducation, donc indirectement à la langue. L’article 26 est très clair sur la possibilité des autochtones d’acquérir leur instruction à tous les niveaux:

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention relative aux peuples indigènes reconnaît «le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation» et que des ressources appropriées leur soient fournies à cette fin. C’est l’article 28 qui semble le plus important en cette matière:

Article 28

1) Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2) Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3) Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Les États appuieront l'élaboration de programmes scolaires correspondant à la réalité des peuples autochtones et mobiliseront les ressources techniques et financières nécessaires à leur bonne application. Quant à l’article 31, il précise que «mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples». Dans ces perspectives, il est précisé que «des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés».

Comme il se doit, les États signataires de la Convention reconnaîtront et établiront des mécanismes pour assurer l'exercice de tous les droits des peuples autochtones, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la langue et la culture. Cependant, au Mexique, la reconnaissance juridique du caractère multiculturel des communautés indigènes du Mexique grâce à la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux de l’OIT n'a pas davantage changé la marginalité généralisée des populations impliquées. C’est que la reconnaissance officielle de la pluralité culturelle ou du multiculturalisme n’entraîne pas nécessairement l’acquisition de nouveaux droits, linguistiques ou autres. On comprendra pourquoi les autonomistes considèrent que la Convention signée par le gouvernement mexicain n'a jamais été respectée. On le sait avec la Constitution. De la même façon, si le gouvernement mexicain a accepté de signer la convention no 169, c’était avant tout pour se plier à une situation conjoncturelle: la communauté internationale obligeait le gouvernement mexicain à reconnaître, au moins symboliquement, le caractère pluraliste de la nation et les droits des autochtones. Il ne s’agissait surtout pas d’une quelconque politique subitement novatrice de la part des dirigeants mexicains.

4 La Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes (2002)

En décembre 2002, le Parlement fédéral du Mexique adoptait la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes (Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas). La loi compte 25 articles répartis en quatre chapitres:

- Chapitre I: Dispositions générales
- Chapitre II: Droits des locuteurs des langues indigènes
- Chapitre III: Distribution, accord et coordination des compétences
- Chapitre IV: L'Institut national des langues indigènes

Les dispositions du chapitre I («Dispositions générales») sont d'ordre général. L'article 1er précise qu'il s'agit d'une loi d’ordre public et d’intérêt social, qui doit être respectée partout au Mexique; elle a pour objectif la reconnaissance et la protection des droits linguistiques, individuels et collectifs, des peuples et communautés indigènes, ainsi que la promotion, l'utilisation et le développement des langues indigènes. L'article 2 définit les langues indigènes comme étant «celles qui viennent des peuples existant sur le territoire national avant l'établissement de l'État mexicain», lesquels «se sont enracinés sur le territoire national» et qui ont été reconnus postérieurement «pour posséder un ensemble systématique et cohérent de formes orales fonctionnelles et symboliques de communication». En vertu de l'article 3, les langues indigènes font «partie intégrante du patrimoine culturel et linguistique national», tandis que «la pluralité des langues indigènes est une des principales expressions de la composition multiculturelle de la nation mexicaine». L'article 4 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes définit le statut de ces langues:

Article 4

Les langues indigènes qui sont reconnues selon les dispositions de la présente loi, ainsi que l’espagnol, sont des langues nationales par leur origine historique, et elles ont la même valeur sur leur territoire, lieu et contexte dans lesquels elles sont parlées.

Il incombe à l'État, par ses trois ordres de gouvernement fédération, États fédérés et communes , dans le cadre de leurs compétences respectives, de reconnaître, protéger et assurer la promotion, la préservation, le développement et l'utilisation des langues indigènes nationales (art. 5). L'État adoptera et prendra les mesures nécessaires pour assurer que les moyens de communication massive reflètent la réalité et la diversité linguistique et culturelle de la nation mexicaine (art. 6). L'article 7 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes énonce que les langues indigènes auront la même valeur que l'espagnol pour toute communication à caractère public, ainsi que pour accéder pleinement à la gestion, aux services et à l’information publique:

Article 7

Les langues indigènes ont la même valeur, tout comme l'espagnol, pour toute affaire ou formalité à caractère public, ainsi que pour accéder pleinement à la gestion, à l'information et aux services publics. L'État doit veiller à ce que les droits énoncés dans le présent article, comme suit :

a) Dans le District fédéral et les autres entités fédérées avec les municipalités ou les communautés qui parlent des langues indigènes, les gouvernements concernés, en consultation avec les communautés indigènes d'origine et issues de l'immigration, détermineront lesquelles de leurs unités administratives vont adopter et aménager des mesures pour que les instances requérantes puissent répondre aux besoins et résoudre les affaires qui leur sont présentées dans les langues indigènes.  

b) Dans les municipalités ayant des communautés qui parlent des langues indigènes, seront adoptées et aménagées des mesures prévues au paragraphe précédent, dans toutes ses instances.

La Fédération et les entités fédérées doivent rendre disponibles et diffuser par des textes, moyens audio-visuels et informatiques, les lois, les règlements, ainsi que les éléments de programmes, ouvrages et services adressés aux communautés indigènes, dans la langue de leurs bénéficiaires concernés.

Dans le District fédéral et dans les organismes fédéraux, au sein des communes ou communautés parlant des langues indigènes, les gouvernements locaux devront adopter des mesures pour que les instances requises puissent s'occuper et résoudre des affaires concernant les langues indigènes. Pour ce faire, les organismes fédérés doivent diffuser des textes ou documents audiovisuels et informatiques tels que des lois, règlements, ainsi que des contenus de programmes ou de services adressés aux communautés indigènes, le tout dans la langue des bénéficiaires. Enfin, l'article 8 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes énonce le principe de non-discrimination:

Article 8

Nul ne pourra être soumis à un type de discrimination en raison ou en vertu de la langue qu’il parle.

Le chapitre II (articles 9 à 12) concerne les droits linguistiques spécifiques des indigènes.  Ce sont les dispositions les plus importantes de la loi. L'article 9 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes précise que tout citoyen mexicain a le droit de communiquer dans sa langue lorsqu'il s'adresse à des organismes sociaux, économiques, religieux, etc.:

Article 9

Tout Mexicain a le droit de communiquer dans la langue qu'il parle, sans restriction, dans le cadre public ou privé, de manière orale ou écrite, dans toutes ses activités sociales, économiques, politiques, culturelles, religieuses et autres.

L'article 10 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes garantit le droit aux peuples indigènes d'avoir accès aux services judiciaires dans la langue qu'ils connaissent:

Article 10

1) L'État garantit le droit aux peuples et aux communautés indigènes d’avoir accès aux activités judiciaires de l'État dans la langue indigène nationale qu’ils connaissent. Pour garantir ce droit, dans tous les jugements et toutes les procédures dans lesquels ils sont partie prenante, individuellement ou collectivement, les coutumes et spécificités culturelles de ces communautés doivent être prises en considération en respectant les prescriptions de la Constitution politique des États-Unis du Mexique.

2) Les autorités fédérales responsables de la gestion et de l'administration de la justice, y compris les activités agricoles et celles du travail, doivent faire le nécessaire pour que dans les décisions judiciaires les indigènes soient assistés gratuitement, en tout temps, par des interprètes et des défenseurs qui ont des connaissances dans la langue et la culture indigènes.

3) Selon les dispositions de l'article 5, dans les organismes fédérés et les municipalités ayant des communautés qui parlent des langues indigènes, sont adoptées et aménagées des mesures prévues au paragraphe précédent, dans les instances qui sont requises.

L'article 11 de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes concerne les droits en matière d'éducation. Les autorités éducatives fédérales garantissent à la population indigène l’accès à l'éducation obligatoire, bilingue et interculturelle; aux niveaux primaire et secondaire (éducation «moyenne») ainsi qu'à l'université, seront privilégiés l'interculturalité («interculturalidad»), le multilinguisme et le respect de la diversité et des droits linguistiques:

Article 11

Les autorités éducatives fédérales et les entités fédérées doivent garantir à la population indigène l’accès à l'éducation obligatoire, bilingue et interculturelle, et adopter des mesures nécessaires pour que dans le système d'éducation le respect à la dignité et à l'identité des personnes soit assuré, indépendamment de la langue. De même, dans les niveaux d'éducation moyens et supérieurs, l'interculturalité sera privilégiée, de même que le multilinguisme et le respect de la diversité et des droits linguistiques.

Enfin, selon l'article 12, les communautés indigènes impliquées agiront des des co-responsables dans l'application de la loi.

Le chapitre III (art. 13) a trait à la répartition, l’assistance et la coordination des compétences des différents intervenants. Il ne compte qu'un seul article décrivant longuement (en 14 points) les objectifs de la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes. On peut résumer ces objectifs de la façon suivante:

1) Inclure dans les programmes gouvernementaux traitant de l'éducation et de la culture indigène les politiques tendant à la protection, la préservation, la promotion et le développement des diverses langues indigènes nationales;
2) Diffuser dans les langues indigènes nationales des bénéficiaires le contenu de ces programmes;
3) Faire connaître les langues indigènes par les moyens de communication afin de promouvoir leur utilisation et favoriser leur développement;
4) Inclure dans les programmes d'étude de l'éducation de base l'origine et l'évolution des langues indigènes nationales, ainsi que de leurs contributions à la culture nationale;
5) Superviser dans l'éducation publique et privée la mise en œuvre de l'interculturalité, du multilinguisme et du respect à la diversité linguistique afin de contribuer à la préservation, l'étude et le développement des langues indigènes nationales et leur littérature;
6) Garantir que les professeurs responsables de l'éducation bilingue dans les communautés indigènes parlent et écrivent la langue locale et connaissent la culture du peuple indigène concerné;
7) Promouvoir des politiques recherche, de diffusion, d'études et de documentation sur les langues indigènes nationales et leurs expressions littéraires;
8) Créer des bibliothèques, centres culturels ou autres institutions dépositaires («instituciones depositarias») qui conservent les matériaux linguistiques dans des langues indigènes nationales;
9) Faire en sorte que dans les bibliothèques publiques on réserve un endroit pour la conservation l'information et la documentation plus représentative que la littérature et les langues indigènes nationales;
10) Soutenir les institutions publiques et privées, ainsi que les organisations de la société civile, légalement constituées, qui effectuent des recherches ethnolinguistiques;
11) Soutenir la formation et l'accréditation professionnelle des interprètes et traducteurs dans les langues indigènes nationales ainsi qu'en espagnol;
12) Garantir que les institutions, organismes et bureaux publics comptent du personnel possédant la connaissance des langues indigènes nationales requises dans leur territoire respectif;
13) Élaborer des politiques visant à protéger et préserver l'utilisation les langues et les cultures nationales des indigènes se déplaçant sur le territoire national et à l'étranger;
14) Prendre des mesures pour les personnes parlant des langues indigènes nationales puissent prendre part aux politiques servant à promouvoir les études effectuées par les divers ordres de gouvernement, lieux scolaires et centres de recherche.

Le chapitre IV (art. 14 à 25) est consacré à l'Institut national des langues indigènes (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas). L'article 14 définit l'Institut national des langues indigènes comme étant un organisme décentralisé de l'Administration publique fédérale, un service public et social doté de la personnalité juridique et faisant partie du Secrétariat à l'instruction publique (Secretaría de Educación Pública). Les objectifs de cet organisme est de promouvoir le renforcement, la préservation et le développement des langues indigènes parlées sur le territoire national, ainsi que la connaissance et la richesse culturelle de la nation, puis conseiller les trois ordres de gouvernement (fédération, États fédérés et municipalités ou communes) afin d'articuler les politiques publiques nécessaires en la matière. Afin d'atteindre ces objectifs, l'Institut nationale des langues indigènes disposera de nombreuses attributions:

1) Concevoir des stratégies et des instruments pour le développement des langues indigènes nationales;
2) Promouvoir des programmes destinés à revaloriser la connaissance des cultures et des langues indigènes nationales;
3) Étendre le cadre social d'utilisation des langues indigènes nationales et promouvoir l'accès à leur connaissance;
4) Élaborer le caractère normatif des langues et formuler des programmes pour certifier et accréditer les professionnels bilingues, et promouvoir la formation de spécialistes en la matière;
5) Formuler des projets de développement linguistique, littéraire et éducatif;
6) Élaborer et promouvoir la production de grammaires, la standardisation des écritures et la promotion de la lecture (dans les langues indigènes nationales);
7) Effectuer et promouvoir la recherche de base et appliquée pour une plus grande connaissance des langues indigènes nationales et promouvoir leur diffusion;
8) Effectuer des recherches pour connaître la diversité des langues indigènes nationales, et soutenir à l'Institut national de la statistique, de la géographie et de l'informatique (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) à concevoir la méthodologie en vue faire un recensement sociolinguistique destiné à connaître le nombre et la distribution des locuteurs parlant ces langues;
9) Agir comme organisme de consultation et d'assessorat auprès des instances de l'Administration publique fédérale, ainsi que auprès des pouvoirs législatif et judiciaire, des gouvernements des États fédérés et des communes, de même que auprès des institutions et organisations sociales et privées en la matière;
10) Donner des informations, en matière de langues indigènes, sur les dispositions de la Constitution, des traités internationaux ratifiés par le Mexique et la présente loi et faire parvenir aux trois ordres de gouvernement les recommandations et les mesures pertinentes pour garantir leur préservation et leur développement;
11) Promouvoir et soutenir, conformément aux lois applicables dans les organismes fédératifs, la fondation ainsi que le fonctionnement d'instituts dans les États et communes concernant la présence des langues indigènes nationales sur leurs territoires respectifs;
12) Conclure des conventions ou traités, reliés à la Constitution des États-Unis du Mexique, aux personnes physiques ou morales et aux organismes publics ou privés, nationaux, internationaux ou étrangers, et aux activités propres de l'Institut national des langues indigènes.

Les articles suivants concernent l'administration de l'Institut national des langues indigènes (art. 15), les représentants du Conseil national (art. 16), le fonctionnement de la structure administrative et opérationnelle (art. 17), le rôle du directeur général (art. 18), l'organisme de surveillance administrative de l'Institut (art. 19), la publication des documents (art. 20) au Journal officiel de la Fédération (Diario Oficial de la Federación), la question financière et le budget (art. 21), ainsi que d'autres dispositions d'ordre administratifs (art. 22 à 25).

Cette Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes semble marquer une avancée considérable dans les droits linguistiques des indigènes. Cependant, il faut noter que la loi ne prévoit aucun mécanisme d'application ou de contrôle de la part des organismes gouvernementaux. L'Institut national des langues indigènes ne disposent pas lui-même de mécanismes lui permettant d'obliger les entreprises et les États fédérés à appliquer la loi et à faire respecter les droits des autochtones. Ces droits sont définis et relativement précis, mais il sera vraisemblablement plus difficile de les transposer dans la réalité. Fait à noter, la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes a été traduite dans certaines langues autochtones: hñáhñu, huichol, maya, yoreme, mixteco, náhuatl, purépecha, totonaco, tzotzil et zapotèque.

5 L’emploi des langues dans les tribunaux

C’est dans le Code fédéral de procédure pénale (Código federal de procedimientos penales) du 6 février 2002 que l’on retrouve les principales dispositions juridiques en matière de justice. En vertu de la loi, tout accusé a droit aux services d’un interprète s’il ne comprend pas la langue espagnole («el idioma castellano». L’article 28 déclare ce qui suit:

Article 28

Lorsque l’accusé, la victime ou le demandeur, les témoins ou les experts ne parlent pas ou ne comprennent pas suffisamment la langue castillane, il leur sera donné à la demande d’une partie ou d'office un ou plusieurs traducteurs, et des derniers devront fidèlement traduire les questions et les réponses qu'ils doivent transmettre.

Si l’une des parties le sollicite, toute déclaration peut être écrite dans la langue du requérant, la cour devant veiller à fournir un traducteur ayant acquis la majorité; en cas de force majeure, il peut être possible de faire appel à un mineur qui a atteint au moins l’âge de 15 ans. Les témoins ne peuvent servir d’interprètes (art. 30).

Comprenons que ces dispositions correspondent à des procédures pragmatiques. Elles ne se transposent pas en droits linguistiques, car le juge, les avocats ou les témoins ne sont pas tenus de connaître une autre langue que l’espagnol. Autrement dit, l’accusé ne peut exiger d’être compris dans sa langue maternelle (indigène). Quoi qu’il en soit, le juge devra rendre sa sentence en espagnol, mais l’interprète est tenu de traduire celle-ci dans la langue de l’accusé ou des témoins. La loi n’accorde pas davantage le droit aux avocats de faire usage d’une langue indigène, car celui-ci connaît nécessairement l’espagnol. Dans les services judiciaires, il n'est pas permis à un indigène de s'exprimer en une autre langue qu'en espagnol dans toute cause civile.

Lors des accords de San Andrés de 1996, le gouvernement fédéral s'engageait à garantir le plein accès à la justice aux indigènes:

L'État doit garantir le plein droit des peuples à la juridiction de l'État mexicain, tout en reconnaissant et respectant les spécificités culturelles et leurs systèmes normalisateurs internes, garantissant ainsi le respect aux droits de l'homme. Il permettra que le droit mexicain reconnaisse les autorités, les normes et les usages de résolution de conflit interne des peuples et communautés indiennes, pour appliquer la justice sur la base de leurs systèmes régulateurs internes et que, par des procédés simples, leurs décisions et leurs jugements soient validés par les autorités judiciaires de l'État.

Comme cet accord n'a pas été mis en pratique, il ne fait pas partie des politiques actuelles, mais il témoigne de la nécessité pour le gouvernement fédéral de modifier en profondeur son système judiciaire de telle sorte qu'il soit plus conforme aux traditions indigènes, notamment en ce qui a trait aux procédures de désignation de leurs autorités légitimes et de leurs systèmes régulateurs des conflits internes. En d'autres mots, il est demandé que, dans les jugements et procès mettant en cause les indigènes, leurs usages, coutumes et systèmes régulateurs internes dans la résolution des conflits soient pris en considération. Mais on n'en est pas encore là...

6 L’éducation

Nous avons que l’État mexicain a pris des dispositions pour que l’éducation bilingue soit étendue à tout indigène ayant la nationalité mexicaine. C’est la Loi générale sur l'éducation (Ley General de Educación) du 13 juillet 1993 qui réglemente les droits linguistiques en matière d’éducation. En vertu de l’article 7 de la Loi générale sur l'éducation, l’État et ses organismes éducatifs sont obligés de «promouvoir, par l'enseignement de la langue nationale — l'espagnol —, une langue commune pour tous les Mexicains, sans porter atteinte à la protection et à la promotion dans l’usage des langues indigènes» (modifiée en 2002):

Artìculo 7.

IV. Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español.

Article 7

IV. - Promouvoir par l'enseignement la connaissance de la pluralité linguistique de la nation et le respect des droits linguistiques des peuples indigènes. Les locuteurs des langues indigènes doivent avoir accès à l'instruction obligatoire dans leur propre langue et en espagnol.

Cela signifie que les indigènes peuvent obtenir des heures d'enseignement dans leur langue à la maternelle et au primaire, mais la langue d'enseignement demeure l'espagnol. D'ailleurs, seuls les indigènes doivent apprendre l’espagnol comme langue seconde. C'est pourquoi le gouvernement mexicain a développé un système d'éducation bilingue à l'intention des indigènes. Ce système permet d'alphabétiser les «indigènes» dans leur langue pour assurer ensuite un meilleur apprentissage de l'espagnol.

L’article 32 précise que les autorités éducatives prendront des mesures tendant à fixer des conditions permettant l'exercice plein du droit à l'éducation de chaque individu, une plus grande équité éducative, ainsi que la réalisation de l'égalité effective et permanente à l’accès dans les services éducatifs. En vertu de l’article 48 de la Loi générale sur l’éducation, le Secrétariat fédéral à l’éducation (ministère de l’Éducation) détermine les plans et les programmes d'études applicables et obligatoires dans toute la République, de l'éducation primaire jusqu’au secondaire, incluant l'éducation dans les écoles normales pour la formation d'enseignants. Ce sont les autorités éducatives locales qui proposent, le cas échéant, avec l’autorisation du Secrétariat fédéral à l’éducation des contenus régionaux qui tiennent compte d’une meilleure connaissance de l'histoire, la géographie, les coutumes, les traditions et autres aspects propres à certaines communautés locales. 

En somme, le bilinguisme et l'éducation «intercuturelle» restent toujours une obligation pour les seuls indigènes, tandis que les hispanophones unilingues ne se sentent aucune obligation à l’égard des quelque 60 langues nationales du Mexique. Il faut souligner que, même si la langue maternelle des indigènes est maintenant reconnue comme un droit, elle demeure dans les faits un «handicap» pour un indigène unilingue, ce qui est le cas pour 1,2 % à l'échelle du pays, mais 9,6 % au Chiapas, 7,8 % dans l'État d'Oaxaca, 4,7 % dans l'État de Guerrero. D'ailleurs, c'est dans la langue espagnol et avec des lois rédigées en espagnol que les droits linguistiques des populations concernées sont négociées. On pourrait penser, idéalement, que toutes les écoles du pays soient bilingues et interculturelles, et que la population d'une région donnée puisse voir sa langue faire concurrence à l'espagnol, ce qui aurait comme résultat de transformer un pays unilingue espagnol en un pays polyglotte, où les langues autochtones seraient développées, parce qu'ils envahiraient les fonctions publiques liées au langage. Il faut ajouter aussi que certains autochtones ne reçoivent pas l'éducation bilingue à laquelle ils ont droit, faute d'enseignants bilingues ou de manuels appropriés.

7 Les règles constitutionnelles des États fédérés

Chacun des États fédérés du Mexique peut élaborer sa constitution et ses lois en accord avec les dispositions de la Constitution nationale et des lois fédérales. On peut dresser un tableau des principales mesures constitutionnelles qui ont été adoptées au cours des dernières années. De façon générale, les dispositions constitutionnelles prévues s’alignent sur celles adoptées par le gouvernement fédéral. Elles ont tendance à avoir une portée tout aussi générale et imprécise, sauf que parfois les textes identifient un ou plusieurs groupes ethniques donnés.

7.1 L’État du Chiapas

L’État du Chiapas (au sud du Mexique) est au coeur des revendications autonomistes des autochtones au Mexique. Avec une population de 3,3 millions d’habitants, les locuteurs autochtones représentent 24,6 % de la population de cet État. Les statistiques fédérales révèlent que 15 % des habitants de l’État du Chiapas sont bilingues et que 9,6 % ne parlent que leur langue autochtone.

Les dispositions adoptées par cet État pourraient avoir une grande signification pour la cause amérindienne. L’article 4 de la Constitution du Chiapas d’octobre 1990 déclare que l’État doit protéger la culture et la langue des principales ethnies:

Artículo 4

1) Esta constitución protege la cultura, las lenguas, y los dialectos con los que se comunican las diferentes etnias y grupos mestizos de Chiapas.

2) A efecto de garantizar lo anterior se crea el Consejo Indígena Estatal.

Article 4

1) Cette constitution protège la culture, les langues et les dialectes avec lesquels communiquent les différentes ethnies et les groupes métis du Chiapas.

2) Afin de garantir ce qui précède, le Conseil indigène d’État est créé.

L’article 13 constitue le pivot des dispositions constitutionnelles de l’État du Chiapas. Fait à signaler, cet article nomme expressément  les groupes concernés par la législation:

Artículo 13

1) El Estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada en sus Pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege a los siguientes pueblos indígenas: Tzeltal, Tzotzil, Chol Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón y Mocho. […]

2) El estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígenas. También garantizará a sus integrantes el acceso pleno a la justicia, a los servicios de salud y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura. […]

3) Se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. […]

4) Los derechos indígenas que esta Constitución consagra, deberán ser protegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas.

Article 13

1) L'État du Chiapas a une population multiculturelle basée sur ses peuples indigènes. Cette constitution reconnaît et protège les peuples indigènes suivants: les Tzeltal,les Tzotzil, les Chol Zoque, les Tojolabal, les Suce, les Kakchiquel, les Lacandón et les Mocho. […]

2) L'État protégera et promouvra le développement de la culture, des langues, des usages, des coutumes, des traditions et des formes d'organisation sociale, politique et économique des communautés indigènes. Il garantira aussi à ses membres l'accès complet à la justice, aux services de santé et à une éducation bilingue qui préserve et enrichit sa culture. […]

3) L’État reconnaît et protège le droit des communautés indigènes de choisir leurs autorités traditionnelles en accord avec leurs usages, coutumes et traditions. […]

4) Les droits indigènes consacrés par cette constitution devront être protégés et régis par une loi réglementaire respective et par d’autres lois, dans ses domaines de concurrence correspondants et, en outre, devront être garantis par les autorités de l’État et les autorités municipales, ainsi que par les autorités traditionnelles des communautés indigènes.

En réalité, ces dispositions ont pour effet de reconnaître des droits généraux sur la langue, la justice, l’administration locale et l’éducation bilingue. Par comparaison aux lois linguistiques accordées à certaines minorités nationales, par exemple, en Europe ou au Canada, ces droits demeurent quelque peu théoriques dans la mesure où rien n’indique comme ils pourront se transposer dans la réalité.

7.2 L’État du Querétaro

La population du Querétaro est de 1,2 million d’habitants; on ne compte que 2 % d’autochtones dans cet État du centre du pays. L’article 12 de la Constitution de l'État du Querétaro (novembre 1990) s’engage à protéger le patrimoine du peuple querétano:

Artículo 12

1) Las leyes del Estado protegerán el patrimonio cultural de los queretanos.

2) Las autoridades estatales y municipales, con la participación responsable de la sociedad civil, promoverán el rescate, conservación y difusión de la cultura que define al pueblo querétano.

3) Las leyes propiciarán el desarrollo económico, político y social de los grupos étnicos de la entidad, sobre la base del respeto a sus lenguas, tradiciones, costumbres, creencias y valores que los caracterizan.

Article 12

1) Les lois de l'État protégeront le patrimoine culturel des Querétanos.

2) Les autorités de l’État et les autorités municipales, avec la participation responsable de la société civile, promouvront la sauvegarde, la conservation et la diffusion de la culture qui distingue le peuple querétano.

3) Les lois rendront propice le développement économique, politique et sociale des groupes ethniques concernés sur la base du respect à leurs langues, traditions, coutumes, croyances et valeurs qui les caractérisent.

L’article 41 mention que l’État peut légiférer en matière de conservation du patrimoine culturel, de restauration et de diffusion des valeurs historiques et artistiques et fixer les bases permettant le renforcement la langue, des coutumes et des traditions des différentes régions et groupes ethniques de l'État.

7.3 L’État de Hidalgo

Le Hidalgo (à l’est de Mexico) compte 1,9 million d’habitants et 17,2 % d’entre eux parlent une langue amérindienne. Adoptée en octobre 1991, la Constitution de l’État de Hidalgo semble s’aligner sur les dispositions fédérales. L’article 5 présente des mesures générales portant sur le développement des langues, des usages, des coutumes, des ressources et des manières spécifiques d'organisation sociale véhiculées par les autochtones:

Artículo 5

1) El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los derechos a preservar la forma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos sociales de culturas autóctonas, dentro de sus propios patrones de conducta, en cuanto no contraríen normas de orden público, así como a que se consideren tales rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que participen, mediante criterios de equidad.

2) La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las diversas comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

3) Los poderes del estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán en cuenta las prácticas y las costumbres jurídicas de las comunidades indígenas en los términos que las propias leyes establezcan.

Article 5

1) L'État de Hidalgo a une composition multiculturelle et reconnaît les droits de préserver le mode de vie et le bien-être ainsi que le développement des groupes sociaux de culture indigène, en conformité avec ses propres modèles de conduite si ces droits ne s'opposent pas aux normes d'ordre public, ainsi qu'à celles considérés comme des caractéristiques culturelles dans l'évaluation des faits auxquels les indigènes prennent part en fonction de critères d'équité.

2) La loi protégera et promouvra le développement des langues, des usages, des coutumes, des ressources et des formes spécifiques d'organisation sociale propres aux diverses communautés qui les intègrent et garantira à ses membres l'accès effectif à la juridiction de l'État.

3) Les autorités de l'État, dans le cadre de leurs compétences respectives, prendront en considération les pratiques et les coutumes juridiques des communautés indigènes selon les dispositions fixées dans les lois elles-mêmes.

7.4 L’État de Sonora

Situé tout au nord du Mexique, à la frontière de l’Arizona, l’État de Sonora compte une population de 1,9 million d’habitants; les autochtones ne représentent que 2,8 % de l’ensemble. L’article 1 de la Constitution de l’État de Sonora (décembre 1992) ne va pas très loin en matière de droits des indigènes. Il est simplement stipulé que «l'État reconnaît la composition multiculturelle de sa population», en particulier celle impliquant les groupes d’origine autochtone, et qu’il fournira le nécessaire pour «assurer le respect des langues, des cultures, des usages, des coutumes, des ressources, des formes spécifiques d'organisation sociale»; l’État s’engage à garantir aux peuples autochtones l’accès effectif à la juridiction de l’État tout en «essayant de consolider les caractéristiques de notre nationalité». Voici la version originale du texte en espagnol:

Artículo 1

El Estado reconoce la composición pluricultural de su población, en particular la asentada en los grupos de nuestro origen, y proveerá lo necesario para asegurar el respeto a sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social y garantizarles el efectivo acceso a la jurisdicción estatal, procurando consolidar los rasgos de nuestra nacionalidad.

Article 1

L'État reconnaît la composition multiculturelle de sa population, en particulier celle impliquant les groupes de notre origine, et il fournira le nécessaire pour assurer le respect des langues, des cultures, des usages, des coutumes, des ressources, des formes spécifiques d'organisation sociale, et garantira aux peuples indigènes l’accès effectif à la juridiction de l’État en essayant de consolider les caractéristiques de notre nationalité.

Bref, il serait surprenant que beaucoup de minorités nationales dans le monde occidental se contentent de si peu...

7.5 L’État de Veracruz

Cet État de la côte atlantique est l’un des plus peuplés du pays: 6,1 millions d’habitants. Les autochtones représentent 10,3 % de la population, mais avec plus de 633 000 citoyens ils représentent une force non négligeable.

La Constitution de 1993 de l’État de Veracruz semble avoir une portée plus large que les précédentes, car elle mentionne au paragraphe 2 la question de l’autonomie des autochtones:

Artículo 5

2) Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. La expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas en los términos establecidos por la ley reglamentaria.

Article 5

2) Les peuples indigènes ont droit à l’autodétermination. L'expression concrète de celle-ci est l'autonomie des communautés indigènes conformément aux dispositions fixées par la loi réglementaire.

Par ailleurs, le texte prévoit que les autochtones pourront utiliser les ressources naturelles comme un bien collectif avec certaines restrictions: il faut que cette usage soit conforme avec les termes et les modalités de propriété prévues par l'article 27 de la Constitution fédérale, sauf pour les biens «dont l'exploitation correspond exclusivement à la nation». L’État de Veracruz s’engage à reconnaître le droit des communautés indigènes de promouvoir et de soutenir «une éducation laïque, obligatoire, bilingue et multiculturelle». Le gouvernement local promouvra aussi le respect et la connaissance des diverses cultures existant dans l’État et combattra toute forme de discrimination. Voilà de bien beaux principes à mettre en application.

7.6 L’État du Nayarit

Le Nayarit est situé au centre du pays sur la côte ouest. C’est un petit État de 815 000 habitants dont 4,5 % parlent une langue autochtone. Seul l’article 7 de la Constitution (août 1993) de l’État du Nayarit traite de la question autochtone. On peut dire que les présentes dispositions ne font que reprendre celles énumérées précédemment. En résumé, l'État garantira la protection et la promotion des valeurs indigènes, telles que ses langues, cultures, usages, coutumes, ressources et manières spécifiques d'organisation sociale, le tout dans le cadre des traditions. L’État garantit aussi aux membres autochtones l'accès effectif à la juridiction de l'État.

7.7 L’État de Jalisco

Comme le Nayarit, le Jalisco occupe une zone sur la côte ouest, mais sa population est six fois plus importante: 5,5 millions d’habitants. Les autochtones ne représentent qu’une infime minorité dans cet État (0,7 %). Comme le cas précédent, l’État de Jalisco mentionne quelques principes généraux dans sa constitution de juillet 1994. L’article 2 énonce que les lois rendront propice le développement social, économique, politique et culturel des communautés auxquelles réfère le paragraphe 1 de l'article 4 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, sur la base du respect des traditions, coutumes, usages, langues, ressources, valeurs et manières spécifiques d'organisation sociale. Le texte reprend les formulations d’usage concernant «la composition multiculturelle de la nation mexicaine», soutenue originellement dans ses peuples indigènes.

7.8 L’État de Durango

Situé au centre-nord du Mexique, le Durango occupe une grande superficie pour 1,2 million d’habitants et 1,9 % de locuteurs autochtones. L’article 2 de la Constitution de juillet interdit tout acte impliquant «l'exploitation de la dignité des travailleurs». Les lois de l’État reconnaîtront la diversité culturelle, protégeront et promouvront le développement des ethnies du Durango, de leurs langues, valeurs culturelles, usages, coutumes, ressources et formes spécifiques d'organisation sociale. On peut commencer à avoir une vague impression que tous les États du Mexique ont rédigé leurs dispositions constitutionnelles à partir du même canevas de base: la Constitution fédérale.

7.9 L’État de Campeche

Heureusement, la Constitution (juillet 1996) de l’État de Campeche dans la péninsule du Yucatan semble un peu plus différente que les autres. Il faut préciser que le Campeche est État important pour les autochtones. Sur une population de 606 700 habitants, les locuteurs autochtones forment 15,4 % de l’ensemble.

L’article 7 précise que, dans l'éducation de base que dispense l’État, l'enseignement d'une langue indigène est obligatoire: «En la educación básica que imparta el estado será obligatoria la enseñanza de una lengua indígena [...].» Il s’agit là d’une disposition novatrice par rapport aux dispositions constitutionnelles des autres États. Évidemment, cette disposition n’exclut pas l’enseignement de l’espagnol selon la méthode de l’éducation bilingue, mais le texte a néanmoins le mérite de mettre en évidence la langue indigène.

De plus, le texte précise que «l'État soutiendra le développement et la promotion des connaissances de la médecine traditionnelle et des technologies indigènes». Les lois devront garantir aux peuples indigènes l’accès aux services de l’État de Campeche. Dans toute cour à laquelle prend part une communauté indigène ou un autochtone, le jugement devra tenir compte de l’identité, des pratiques culturelles, des usages et des coutumes de la population concernée. De plus, le juge devra de préférence utiliser la langue de l’accusé ou, à défaut de ne pouvoir connaître la langue, recourir à des «traducteurs suffisamment formés». Par comparaison, les mesures du Campeche vont beaucoup plus loin que les autres en matière d’éducation en raison du caractère obligatoire de la langue autochtone et également en matière de justice (valeurs culturelles et jugement), sans ignorer pour autant les connaissances de la médecine traditionnelle et des technologies indigènes.

7.10 L’État de San Luis Potosí

L’État de San Luis Potosí est au nord de Mexico; les locuteurs autochtones représentent 11,7 % des deux millions d’habitants de cet État. Les dispositions constitutionnelles adoptées en novembre 1996 par l’État de San Luis Potosí ressemblent à celles de l’État de Campeche. L’article 1 reconnaît la «composition multiculturelle» de l’État ainsi que le «droit de préserver le mode de vie de ses peuples indigènes». La législation promeut le respect et le développement des langues, cultures, usages, coutumes, ressources et les manières spécifiques d'organisation communautaire des autochtones, ce qui inclut la «médecine traditionnelle».

Un autre paragraphe du même article précise que «l'éducation qui est dispensée dans les communautés indigènes devra être donnée dans la langue de l'ethnie et dans la langue espagnole». Autrement dit, l’État de San Luis Potosí institue officiellement l’obligation de l’éducation bilingue.

La Constitution est innovatrice dans le fait qu’elle oblige l’État à traduire et à publier «dans les diverses langues des groupes ethniques» de l’État toute loi ou tout règlement concernant les droits et la protection des groupes indigènes habitant l'État. En tout cas, aucun autre État ne s’est donné l’obligation d’une telle mesure.

7.11 L’État de Quintana Roo

Situé également dans la péninsule du Yucatan, juste au sud de l’État du Yucatan, le Quintana Roo compte une population de 755 000 habitants, mais près de 23 % d’entre eux parlent une langue amérindienne. La Constitution de l’État de Quintana Roo a été adopté en avril 1997. Il n’y a rien de particulier à signaler, sauf le fait que les dispositions constitutionnelles sont semblables à la plupart des autres États. L’article 13 prévoit les mesures générales qui suivent:

Artículo 13

La ley protegerá, regulará y validará el desarrollo y ejercicio de sus lenguas, culturas, usos y costumbres, actos, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Article 13

La loi protégera, réglera et validera le développement et l'emploi des langues, cultures, usages et coutumes, ainsi que des actions, ressources et formes spécifiques d'organisation sociale, et garantira à ses membres l'accès effectif à la juridiction de l'État.

On constate que les politiques décrites dans la plupart des États restent générales, imprécises et qu'elles recèlent de nombreuses ambiguïtés, dont le fait qu'on préconise à la fois l'unilinguisme espagnol comme un idéal et en même temps la promotion d'une idéologie «indigenista» qui propose le multiculturalisme. Seuls les États de Campeche et de San Luis Potosí vont plus loin dans ce domaine, puisqu'ils imposent l'éducation bilingue pour tous les enfants du primaire, qu'ils soient autochtones ou non autochtones.

8 La politique linguistique à venir

C’est au cours de la décennie soixante-dix que de forts mouvements sociaux ont fait leur apparition au Chiapas, considéré comme un «État féodal» et l’un des plus pauvres du Mexique. Sous l’initiative, d’une part, de groupes maoïstes, d’autre part, de l'Église catholique par la voix de Mgr Samuel Ruiz, évêque de San Cristobal de Las Casas, les autochtones avaient réclamé une réforme agraire. Au fil des ans, les revendications ont pris de l’ampleur jusqu’à ce que, en 1984, soit formée la EZLN (ou AZLN en français), l’Ejercito Zapatista de Libéracion Nacional (l’Armée zapatiste de libération nationale) qui a recueilli un fort soutien auprès de la population indigène du Chiapas. Le gouvernement mexicain avait bien entrepris en 1991 de reconnaître constitutionnellement les droits culturels des autochtones, mais cette reconnaissance était accompagnée d'une politique économique de type néo-libéral, qui accentuait la pauvreté des peuples autochtones et, en conséquence, la marginalité de leurs langues.

Le mouvement AZLN (ou EZLN en espagnol) a changé son orientation en 1992. En effet, le «passage à la guerre» a commencé lorsque le gouvernement fédéral a décidé de réviser l'article 27 de la Constitution permettant la privatisation des terres communautaires autochtones. Les zapatistes trouvèrent dans le sous-commandant Marcos le leader qu’il leur fallait pour abattre le parti au pouvoir, le PRI, le Parti révolutionnaire institutionnel qui régnait au Mexique depuis 1946. La Première Déclaration de la forêt de Lacandone (1993), intitulée «Ya Basta» (Ça suffit), donnait une idée des revendications zapatistes. 

La «déclaration de guerre» était adressée à «l'armée fédérale mexicaine, principal pilier de la dictature» que subissent les autochtones, cette armée étant «monopolisée par le parti au pouvoir et dirigée par l'exécutif fédéral aux mains de son chef suprême et illégitime, Carlos Salinas de Gortari» (alors président de la République). C’était très clair: l’Armée zapatiste de libération nationale avait pour objectif de «défaire l'armée fédérale mexicaine et marcher sur la capitale du pays en protégeant dans sa progression libératrice la population civile et en permettant aux populations libérées d'élire librement et démocratiquement leurs propres autorités administratives». En réalité, les revendications zapatistes portaient sur le droit à la terre, au logement, à l’alimentation, la santé, l’éducation, l’indépendance, la liberté, la démocratie, la justice et la paix.

Le 1er janvier 1994, jour de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA),l’Armée zapatiste de libération nationale (en français: AZLN) s’est emparée de quatre villes du sud dans l’État du Chiapas pour exiger des réformes en profondeur. Bien que les troupes fédérales aient rapidement repris une grande partie du territoire occupé par les rebelles, l’AZLN a donné naissance à un vaste mouvement de réformes politiques dans tout le Mexique. Élu en août 1994, le président Ernesto Zedillo (du Parti révolutionnaire institutionnel) avait tenté de réaliser certains réformes, mais l’ampleur de la récession, la crise financière et monétaire (avec un déficit d’environ 30 milliards de dollars), la multiplication des scandales politico-judiciaires (révélant, entre autres, la lutte que se livraient certains politiciens influents au sein du parti au pouvoir) et la résurgence de la question autochtone (insurrection du Chiapas sous la direction du charismatique «subcomandante Marcos») limitèrent singulièrement les changements annoncés.

Le conflit s’intensifia entre les zapatistes et le gouvernement fédéral au début de 1995. Le gouvernement ressentit la nécessité d’établir à nouveau son autorité en lançant une opération militaire qui permit de reprendre le contrôle de plusieurs municipalités occupées et de repousser les guérilleros, mais sans jamais capturer les leaders du mouvement autonomiste. L’échec de cette offensive entraîna une reprise des négociations qui aboutirent à la signature d’un accord, le 16 février 1996, à San Andrés Larrainzer, au Chiapas. On sait que, le 29 novembre 1996, le président Ernesto Zedillo refusa de parapher certaines demandes concernant l’autonomie autochtone. Il avança que de telles demandes pouvaient compromettre la souveraineté nationale et risquaient de «balkaniser» les États-Unis du Mexique. Les négociations ont alors été rompues.

8.1 Les accords de San Andrés (1996)

Les accords de San Andrés (Acuerdos de San Andrés) sont importants parce qu’ils avaient pour but non seulement de mettre fin au conflit armé du Chiapas, mais aussi de satisfaire les revendications des groupes autonomistes. Le 16 février 1996, les zapatistes et les représentants du gouvernement mexicain signèrent les accords de San Andrés (intitulés Accords sur les droits et la culture indienne), rédigés avec la participation d'experts nationaux et internationaux sur les questions autochtones, sans oublier les représentants de plus de 47 peuples autochtones du Mexique. Lors de la «Résolution plénière» du thème I sur les droits et la culture indienne, et après les réunions de chacune des parties, l’AZLN (en espagnol: EZLN ou l’Ejercito Zapatista de Libéracion Nacional) et le gouvernement fédéral se sont mis d’accord sur trois documents:

Déclaration commune que le gouvernement fédéral et l’AZLN s'engagent à envoyer aux organismes de débats et de décisions nationaux (Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el ezln enviarán a las instancias de debate y decisión nacional);

Propositions communes que le gouvernement fédéral et l’AZLN s'engagent à envoyer aux organismes de débats et de décisions nationaux correspondantes au point 1.4 des Règles de procédure (Propuestas conjuntas que el Gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las reglas de procedimiento);

Engagements pour le Chiapas de la part du gouvernement local et du fédéral et ainsi que de l’AZLN correspondant au point 1.3 des Règles de procédure (Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal y el EZLN, correspondientes al punto 1.3 de las reglas de procedimiento).

Il est précisé ensuite que «le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire de sa délégation, déclare l'acceptation des documents ci-après» en question et que «l’AZLN, par l'intermédiaire de sa délégation, déclare accepter les documents ci-après». Afin de voir plus clairement sur les points soulevés dans ces accords, il a semblé utile de les résumer dans les lignes qui suivent, mais en se restreignant surtout aux revendications touchant ou portant sur la langue. Les informations qui suivent correspondent à une politique linguistique globale. Auparavant, il paraît nécessaire de mentionner certains principes relatifs à l’autodétermination des autochtones.

8.2 L’autonomie

Il est déclaré que, dorénavant, «le rapport entre les peuples et les cultures qui forment la société mexicaine doit être basé sur le respect des différences, considérant leur égalité fondamentale». Conséquemment, l’État et les populations indiennes doivent s’entendre sur une «nouvelle relation» qui doit être fondée sur «un système fédéral rénové».

C’est pourquoi «l’État respectera le libre exercice à l'autodétermination des peuples indigènes», sans atteinte à la souveraineté nationale et dans le cadre de nouvelles normes relatives aux peuples indigènes. Cela signifie que les autochtones pourront «décider de leur forme de gouvernement interne et leurs façons de s'organiser politiquement, socialement, économiquement et culturellement». Le cadre constitutionnel d'autonomie permettra «d'atteindre la réalité des droits sociaux, économiques, culturels et politiques respectant leur identité». L'exercice de l'autonomie des populations indiennes devrait contribuer «à l'unité et la démocratisation de la vie nationale et favorisera la souveraineté du pays».

Il est prévu aussi que les législatures des États procèdent «à la remunicipalisation des territoires où sont situées les populations indigènes, celles-ci devant se baser sur des consultations des populations concernées». De plus, il faut «prévoir dans la législation au niveau des États les mécanismes qui permettront la révision, et, dans leur cas, la modification des noms des municipalités, sur proposition des populations vivants dans les limites correspondantes».

En résumé, il est entendu qu’on reconnaisse notamment aux populations autochtones:

- le droit à l'usage, à la promotion et au développement de leur langue et culture, ainsi que de leurs coutumes, traditions, aussi bien politiques qu'économiques, religieuses et culturelles;
- le droit de pratiquer, d’exercer et de développer leurs formes spécifiques d'organisation politique, économique et sociale;
- le droit au respect de leurs formes propres et autonomes de gouvernement, dans les communautés et les municipalités où elles sont installées;
- le droit à l'usage et à la jouissance des ressources naturelles de leurs territoires, selon la définition des articles 13.2 et 14 de la convention 169 de l'OIT;
- la reconnaissance des autorités traditionnelles des communautés et peuples indigènes, en leur reconnaissant des espaces juridiques qui soient compatibles avec les juridictions en vigueur;
- le droit que, dans les jugements et procès impliquant les indigènes, soient pris en considération leurs usages, coutumes et systèmes régulateurs internes de résolution des conflits.

8.3 La langue

Dans l’ensemble des revendications, on ne compte pas beaucoup d’éléments concernant la langue elle-même. Toutefois, on peut citer ce passage important:

Le gouvernement fédéral mettra en oeuvre les lois et les politiques nécessaires pour que les langues indigènes de chaque État aient la même valeur sociale que l'espagnol, et développera des pratiques qui empêcheront la discrimination dans les démarches administratives et juridiques.

Le gouvernement fédéral s'oblige à promouvoir, développer, préserver et pratiquer dans l'éducation l'usage des langues indiennes, et aussi l'enseignement de l'écriture, de la lecture dans leur propre langue.

Également des mesures seront prises pour permettre à ces populations de dominer l'espagnol.

La proposition suivante ne manque pas d’audace à l’égard des hispanophones:

On estime nécessaire d'élever au rang constitutionnel le droit de tous les Mexicains à une éducation multiculturelle qui reconnaisse l'histoire, les moeurs, les traditions et en général la culture des populations indigènes.

En effet, une telle proposition signifie qu'on se dirige vers une formule de réciprocité entre hispanophones et indigènes. Mais, pour être cohérent, il aurait fallu aller encore plus loin: par exemple, exiger que tout hispanophone apprenne une langue indigène locale. 

8.4 La justice  

Les autochtones se sont toujours plaints dans le passé des problèmes qu’ils vivent avec le système judiciaire. Le gouvernement fédéral est tenu de modifier en profondeur son système judiciaire de telle sorte que ce dernier soit plus conforme aux traditions autochtones, notamment en ce qui a trait aux procédures de désignation de leurs autorités légitimes et de leurs systèmes régulateurs des conflits internes. En d'autres mots, il est demandé que, dans les jugements et procès mettant en cause les autochtones, leurs usages, coutumes et systèmes régulateurs internes dans la résolution des conflits soient pris en considération.

8.5 L’éducation

Les questions relatives à l’éducation demeurent au coeur des revendications zapatistes. N’oublions pas que les autochtones ont toujours souffert des inégalités dans ce domaine. L’un des éléments fondamentaux des accords de San Andrés repose sur cette demande:

L'État doit garantir aux indigènes une éducation qui respecte et utilise leurs savoirs, traditions et formes d'organisation, avec des méthodes éducatives intégrées dans les communautés, qui favoriseront leur accès à la culture, la science et les technologies, une éducation professionnelle qui améliorera leurs perspectives de développement, une formation et une assistance technique pour l'organisation augmentant la capacité de gestion de ces communautés.

Il est demandé que l'éducation que dispense l'État devra être multiculturelle — une éducation bilingue et interculturelle —, mais elle devra aussi correspondre à une «éducation indigène intégrale». En ce sens, il est demandé aux gouvernements, tant fédéral que local, de «respecter les formes d'éducation des populations indigènes à l'intérieur de leur propre espace culturel». L'assignation de ressources financières, matérielles et humaines devra tenir compte des traits culturelles propres des communautés.

Dans les faits, l’accord précise: «L'État devra rendre effectif le droit des peuples indigènes à une éducation gratuite et de qualité, et développer la participation des communautés et peuples indigènes à la sélection, la désignation, l’affectation de leurs enseignants en tenant compte de critères académiques et d'accomplissements professionnels, préalablement convenus entre les populations indigènes et les autorités correspondantes». Il est établi comme pouvoir des entités fédérales, en accord avec les peuples indigènes, la définition et le développement de programmes éducatifs à contenus régionaux dans lesquels sera reconnu l'héritage culturel. Il sera possible grâce à l'action éducative d'assurer l'usage et le développement des langues indiennes ainsi que la participation des populations et communautés, en conformité avec l'esprit de la convention 169 de l'OIT.

8.6 Les médias

Afin de favoriser le dialogue interculturel au plan communautaire au plan national, il est indispensable de doter les peuples autochtones de leurs propres moyens de communication en tant qu’instruments d'épanouissement de leur culture. Il sera donc proposé, aux instances nationales correspondantes, la création d'une nouvelle loi sur les communications pour permettre aux autochtones d'acquérir et de gérer leurs propres moyens de communication. Pour ce faire, le gouvernement fédéral devra recommander aux instances respectives que les 17 radiodiffusions de l’Institut national de l'information soient transférées aux communautés dans leurs régions respectives.

Il sera également nécessaire de prévoir un nouveau cadre juridique en matière de moyens de communication en tenant compte des aspects suivants: la «pluriculturalité» (multilinguisme) nationale, le droit à l'usage de la langue autochtone, des garanties aux droits d'expression, d'information et de communication.

8.7 L’État du Chiapas

Les accords de San Andrés prévoient également des mesures applicables particulièrement dans l’État du Chiapas. Les demandes concernent les municipalités à population majoritairement autochtone, les tribunaux, l’éducation, la langue et les médias. Évidemment, plusieurs de ces mesures impliquent la réforme de plusieurs articles de la Constitution du Chiapas.

- Pour les municipalités:

1) le droit pour les autochtones d’élire leurs autorités traditionnelles et municipales, en accord avec leurs us et coutumes;
2) le pouvoir de proposer au Parlement local le nom de lieu (toponyme) que les autochtones souhaitent adopter;

- Pour les tribunaux:

1) l’usage de leur propre langue dans les déclarations et témoignages, qui devront être consignés en espagnol;
2) que les déclarations et témoignages en langue autochtone soient enregistrés et que les enregistrements soient annexés au dossier pour être éventuellement consultés si nécessaire;
3) désigner des interprètes volontaires pratiquant l'espagnol tout en étant respectueux de la culture et du droit autochtone;
4) que le défendeur commis d'office connaisse la langue, la culture et le droit autochtone;
5) que l’on crée un Office de défense des autochtones avec des avocats et des traducteurs prêtant un service d'assesseur et de représentation juridique légale aux autochtones qui en font la demande;
6) qu’on reconnaisse les autorités traditionnelles dans les communautés indiennes, ainsi que leur droit de conserver leurs propres institutions et habitudes dans la résolution des conflits internes;
7) qu’on réorganise et restructure les organes de procuration et de répartition de la justice, notamment au Ministère public et les juges de première instance dans les districts judiciaires à majorité autochtone, en les formant à la connaissance des cultures autochtones, aux pratiques et systèmes habituellement utilisés dans la solution des conflits.

- Pour l’éducation:

1) que les autochtones chiapanèques (les «Chiapanecos») diffusent et promeuvent l'histoire, les coutumes, les traditions qui leur sont propres;
2) que l'éducation indigène soit bilingue et interculturelle;
3) que l'État assure aux autochtones une éducation qui respecte leurs connaissances, leurs traditions et leurs formes d'organisation;
4) que l'éducation dispensée aux peuples autochtones respectent leur milieu naturel;
5) que les populations autochtones aient une participation prioritaire dans l'élaboration et l'organisation des programmes d'enseignement pour ce qui est de leurs caractéristiques régionales;
6) que les instances nationales révisent les programmes, manuels, les textes et le matériel didactique destinés aux enfants mexicains, de façon qu'ils reflètent et favorisent le respect de la pluralité culturelle du pays;
7) que les bases de certaines langues parlées dans la région soient introduites dans l'éducation pour la population non autochtone;
8) que l’État du Chiapas crée, à court terme, un Centre d'État des langues, arts et littératures autochtones;
9) qu’on crée des instituts autochtones dont les objectifs seront d’étudier, divulguer et développer les langues autochtones, et de traduire des ouvrages scientifiques, techniques et culturels.

- Pour la législation:

1) que les lois, codes et règlements ainsi que les conventions et traités internationaux en vigueur soient traduits en langue indigène et diffusés de façon appropriée;
2) qu’on introduise un programme de diffusion et de distribution immédiates des textes traduits de préférence à travers les institutions propres aux communautés autochtones et suivant les moyens les plus appropriés.

- Pour les médias:

1) que des moyens de communication particuliers soient accordés aux populations autochtones afin de les aider à développer leur culture;
2) qu’une nouvelle loi sur les communications soit adoptée afin de permettre aux peuples autochtones d'acquérir, opérer et administrer leurs propres médias;
3) que les moyens de communication des autochtones se convertissent en médias autochtones à la demande des communautés concernées;
4) que les 17 radios de l’Institut national de l’information soient cédées aux communautés indigènes dans leurs régions respectives, avec les ressources nécessaires à leur développement;
5) que des centres de production radiophonique et audiovisuel soient créés dans les régions, municipalités et communautés indigènes qui le demandent.

Mais ce n'est pas tout! Les accords ont donné lieu à une version juridique sous la forme d’un projet de loi appelé «ley COCOPA» (loi Cocopa). C’est un projet de loi préparé dès 1996 par les législateurs membres de la Commission de concorde et de pacification (COCOPA: Comision de Concordia y Pacificacion). Les légistes appartenaient tous aux quatre partis politiques principaux du Mexique, à savoir le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI: Partido Revolucionario Institucional), le Parti de l'action nationale (PAN: Partido Acción Nacional), le Parti de la révolution démocratique (PRD: Partido de la Revolución Democrática) et le Parti du travail (PT: Partido del Trabajo). Ce ne sont donc pas les zapatistes qui ont rédigé le texte juridique final, mais les élus mexicains. Ce texte a été approuvé ensuite par les représentants des organisations indigènes de toutes les ethnies du Mexique regroupées au sein du Congrès national indigène. 

9 Les promesses du président mexicain

Lors de sa campagne électorale à la présidence, le candidat Vicente Fox, ancien PDG de Coca-Cola Mexique, s'était vanté «de régler le problème du Chiapas en un quart d'heure». Même s’il a été un peu vite en affaires pour régler une question aussi épineuse, les indigènes du Chiapas, en lutte depuis sept ans pour la reconnaissance de leurs droits, ont pour la première fois eu raison d'espérer une issue au conflit qui les oppose aux dirigeants mexicains depuis cinq cents ans.

Le 1er décembre 1999, le président Vicente Fox a commencé à exercé ses fonctions, mais il héritait des problèmes laissés par son prédécesseur, Ernesto Zedillo: la rupture des négociations entre l’AZLN et le gouvernement fédéral, la non-mise en application des accords de San Andrés, l’augmentation de la militarisation et de la paramilitarisation au Chiapas, le projet de «remunicipalisation» mis en place par l’ex-gouverneur du Chiapas, ainsi que le problème du déplacement de plus de 22 000 personnes au Chipas.

Durant sa campagne, Vicente Fox s’était engagé à apporter des réformes en profondeur à partir d’un un agenda qui promettait les modifications suivantes, dont aucune, à l’exception de la proposition 3, n’impliquait la langue:

PROPOSITION 13

1) créer un Conseil national pour le développement des peuples indigènes composés de représentants de ceux-ci et de personnalités connaissant cette problématique;
2) intégrer des intellectuels et des professionnels indigènes à des postes de commandement dans les institutions indigénistes;
3) créer le Centre des études des langues originaires du Mexique, chargé de l'étude, du développement et de la diffusion de plus de 60 langues indigènes dans le pays;
4) matérialiser les droits politiques des peuples indigènes pour la représentation et la participation de ceux-ci à tous les niveaux de gouvernement;
5) utiliser une partie du temps officiel de l'exécutif fédéral dans les moyens de communication pour la promotion de la culture et des traditions indigènes;
6) inclure dans les livres des contenus permettant aux nouvelles générations de connaître la culture et les traditions indigènes;
7) élaborer des programmes de développement régional avec la participation des communautés indigènes, pour qu'elles augmentent leurs capacités, leur suffisance économique et leurs moyens de se nourrir;
8) réorganiser et restructurer les organes qui rendent la justice particulièrement les ministères publics et les cours de première instance dans les districts judiciaires à forte présence indigène, en les formant sur la connaissance des cultures indigènes ainsi que sur leurs systèmes et les pratiques utilisées par les communautés dans la solution des conflits;
9) garantir le respect des droits de l'homme de tous les indigènes;
10) reconnaître le travail et l'appui des organisations de la société civile travaillant avec les peuples indigènes;
11) assumer la proposition de la Commission de concorde et de pacification (COCOPA) composée de législateurs fédéraux et de législateurs du Chiapas de tous les partis politiques comme une initiative de loi de l'Exécutif fédéral qui sera envoyée au Congrès de l'Union pour sa discussion et son approbation;
12) donner une plus grande importance à la COCOPA et à la Commission de suivi et de vérification;
13) désarmer les groupes paramilitaires et créer les conditions pour que l'armée retrouve ses positions initiales pour démilitariser les territoires indigènes;
14) Demander à la Procuraduría General de la República d'appréhender immédiatement ceux qui ont violé les droits humains au Chiapas;
15) convoquer l'AZLN le sous-commandant Marcos à se réunir avec les représentants de l'Exécutif fédéral;
16) intégrer une commission ou nommer un commissaire reconnu par l'AZLN et les organisations indigènes indépendantes avec l'obligation d'informer périodiquement la société mexicaine sur les avancées dans les négociations de paix;
17) s'attaquer aux causes politiques, économiques et sociales qui ont donné origine au conflit en respectant le territoire, les droits et la culture des peuples indigènes;
18) proposer l'incorporation à la Constitution du droit d'initiative législative de la part des citoyens et des mécanismes de participation comme le plébiscite et le référendum;
19) appliquer totalement les traités et les conventions internationales en matière de droits humains et évaluer, avec des organismes spécialisés de la société civile, les réserves formulées par l'État mexicain dans le choix de ses moyens.

9.1 Le vote du Sénat

On sait ce qui est arrivé. Conformément à sa promesse, Vicente Fox a fait, le 5 décembre 2000, parvenir au Sénat pour discussion et approbation la fameuse proposition de loi de la Comisión de Concordia y Pacificación (Commission de concorde et de pacification) ou COCOPA, proposée par toutes les organisations indigènes. En avril 2001, le projet de loi sur les droits des autochtones — la «loi Cocopa» — a été modifié par le Sénat avant d’être adopté par les deux Chambres, de telle sorte que les dispositions garantissant l'autonomie et l'auto-détermination se sont trouvées considérablement atténuées. Comme il fallait s’y attendre, les zapatistes ont carrément rejeté le projet de loi et interrompu toute négociation. Pour reprendre tout dialogue avec le gouvernement, les zapatistes attendent voir se réaliser trois conditions: le démantèlement des bases militaires (qui n’ont été que «repositionnées»), la libération de tous les prisonniers zapatistes et l’adoption intégrale par le Congrès de la «loi Cocopa».

Il faut souligner que la «loi Cocopa» exprimait avant d’arriver au Sénat un consensus institutionnel et devait constituer la base du travail des Chambres. Or, elle est en sortie tellement modifiée que les zapatistes n’ont pas hésité à parler de «loi dénaturée». Ainsi, la notion de «peuples originaires» a été confondue à celle de «communautés», ce qui engendre des ambiguïtés avec les «communautés hispanophones». Quant à la notion de «territoire», elle a été totalement supprimée, ce qui annihile toute la question de la «gestion indigène des ressources naturelles» qu’elle comportait. Alors que le projet de loi incluait dans la Constitution l'autonomie régionale pour les communautés indiennes, la nouvelle version de la loi approuvée par le Parlement laisse à chacun des États du Mexique la possibilité d'appliquer ou non cette autonomie. Le projet original prévoyait accorder aux «communautés indiennes» le droit à la terre et aux ressources naturelles, mais le principe a été «oublié» dans la version définitive. Les concepts de «sujets de droit public» des peuples autochtones et de «nouveau fédéralisme» ont été confondues avec les «sujets d’intérêt public» à l’exemple de l’eau, de la forêt, de la faune ou de la flore. La question de la «remunicipalisation» par associations libres de communautés et la révision des districts électoraux en vue de la représentation politique des autochtones y sont complètement ignorées. Pour les autonomistes zapatistes, cette nouvelle version de la loi Cocopa rendait impraticable et sans effet l’autonomie qui ne devient qu’un mot vide de sens.

Les accords de San Andrés et leur traduction dans le loi Cocopa n’ont pas suivi le filière attendue. D’une part, les conseillers du président Fox ne se sont pas donné la peine de lire le document et l’ont transmis aux représentants législatifs sans en préciser la portée; d’autre part, ces derniers ont cru qu’ils devaient réviser complètement la loi et non pas seulement la traduire en textes juridiques fonctionnels. Or, la loi Cocopa ne devait pas être révisée au plan du contenu, mais juste réécrite dans un style plus «juridique». Quant au président Fox, il n'est pas sûr qu'il ait bien compris les enjeux. En effet, il s'est aussitôt félicité du vote de cette loi et a déclaré avec enthousiasme que le conflit armé était «désormais terminé» et que «l'allégresse remplissait le coeur de chacun des Indiens du Mexique». 

Pourtant, M. Fox savait parfaitement que la nouvelle version n'avait aucune ressemblance, même lointaine, avec celle qu'il avait lui-même présentée. Bien que la nouvelle loi représente une avancée réelle pour ce qui est des droits autochtones, elle ne reconnaît pas les communautés indigènes comme des entités de droit public; elle ne leur donne pas le droit à un territoire et ne leur permet pas de gérer de façon autonome les ressources naturelles présentes au sein de leurs communautés. Pour les zapatistes, ce fait démontre que le président Fox avait seulement feint semblant de de faire sienne «l'initiative de la Cocopa» pendant qu'il négociait avec les représentants durs et purs du Congrès une «réforme» qui ne reconnaîtrait pas vraiment les droits des autochtones. 

9.2    Les suites à donner

En somme, les accords de San Andrés n’ont rien donné. Depuis 1996, la situation des peuples autochtones du Chiapas n’a que fort peu changé et aucun problème ne semble avoir été résolu. Durant ce temps, les autorités fédérales ont continué de militariser les États du Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Jalisco, Nayarit, Tabasco et Campeche. Le gouvernement a même augmenté sa présence militaire au Chiapas (qui est passé de 40 000 à 60 000 soldats). L’armée se livre à des incursions et à des interrogatoires dans les communautés autochtones du Chiapas et poursuit sa répression dans l'Oaxaca. Beaucoup de Mexicains ont été témoin de la part de groupes paramilitaires d’actes d'intimidation, d'emprisonnements, de tortures et d'assassinats dans les régions du Chiapas, de Guerrero, d'Oaxaca et de Querétaro. Pendant qu'au Chiapas la sale guerre vide des régions entières, crée de plus en plus de déplacés et de réfugiés qui survivent dans des conditions misérables de subsistance, le gouvernement accuse les autochtones de vouloir détruire le pays et surtout continue de ne pas entendre leurs revendications.

Maintenant, par la voix de leurs représentants, les peuples autochtones réclament notamment ce qui suit:

1) que les accords de San Andrés soient respectés et que la Constitution fédérale reconnaisse le droit des peuples autochtones à l'autodétermination;
2) que le gouvernement retire sa contre-proposition et appuie la proposition originale de la loi Cocopa;
3) que l'armée mexicaine quitte les régions autochtones et retourne à ses casernes;
4) qu’il soit mis fin au harcèlement, à la torture, à l'emprisonnement et à l'assassinat des dirigeants autochtones;
5) que les pro-zapatistes et les prisonniers politiques soient libérés;
6) que soient annulés tous les mégaprojets entrepris par le gouvernement et les sociétés multinationales et que soit respecté l'engagement signé à San Andrés de consulter pour tout projet les peuples et communautés autochtones;
7) que la convention no 169 de l'OIT, signée et ratifiée par le gouvernement mexicain, soit enfin respectée.

Depuis le 1er décembre 2006, Felipe Calderón, du Partido Acción Nacional (PAN) ou Parti action nationale, est devenu président du Mexique. Préoccupé par la guerre contre le trafic de drogue au Mexique, le président Calderón s'est caractérisé par la militarisation des principales régions indigènes du pays et par la continuité d’une politique de criminalisation des mouvements sociaux qui, au nom de la «paix sociale», a justifié la violence de l’État et la répression. En fait, il semble bien que le Mexique ne soit pas encore prêt à franchir le pas décisif de l'autonomie et de l'égalité des droits des autochtones. Les groupes mexicains les plus conservateurs, dont nombre de politiciens, agitent encore le spectre de la balkanisation et du séparatisme. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rétrogrades et que l'injustice n'aura qu'un temps. 

10 La Convention relative aux peuples indigènes et tribaux

Le gouvernement du Costa Rica a signé la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux (ou Convención sobre pueblos indígenas y tribales) de l’Organisation internationale du travail (OIT); le Parlement costaricien l’a ratifiée le 2 avril 1993. Ce document d’une grande importante implique 14 États, dont en Amérique centrale le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras et l’Équateur.

La Convention reconnaît aux peuples indigènes le droit de jouir pleinement des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination (art. 3). Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples. Les gouvernements des États signataires doivent mettre en place des moyens par lesquels les peuples indigènes pourront, à égalité avec le reste de citoyens de leur pays, participer librement et à tous les niveaux à la prise de décisions dans les institutions électives et les organismes administratifs et autres qui sont responsables des politiques et des programmes qui les concernent (art. 6). L’article 7 reconnaît aux populations concernées le droit de contrôler leur développement économique, social et culturel propre. Les États doivent aussi tenir compte des coutumes et du droit coutumier de ces populations (art. 8). L’article 20 de la Convention oblige les gouvernements à «prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi». Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés.

La partie VI de la Convention est consacrée à l’éducation, donc indirectement à la langue. L’article 26 est très clair sur la possibilité des indigènes d’acquérir leur instruction à tous les niveaux:

Article 26

Des mesures doivent être prises pour assurer aux membres des peuples intéressés la possibilité d'acquérir une éducation à tous les niveaux au moins sur un pied d'égalité avec le reste de la communauté nationale.

Le paragraphe 3 de l’article 27 reconnaît «le droit de ces peuples de créer leurs propres institutions et moyens d'éducation» et que des ressources appropriées leur soient fournies à cette fin. C’est l’article 28 qui semble le plus important en cette matière:

Article 27

1) Lorsque cela est réalisable, un enseignement doit être donné aux enfants des peuples intéressés pour leur apprendre à lire et à écrire dans leur propre langue indigène ou dans la langue qui est le plus communément utilisée par le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque cela n'est pas réalisable, les autorités compétentes doivent entreprendre des consultations avec ces peuples en vue de l'adoption de mesures permettant d'atteindre cet objectif.

2) Des mesures adéquates doivent être prises pour assurer que ces peuples aient la possibilité d'atteindre la maîtrise de la langue nationale ou de l'une des langues officielles du pays.

3) Des dispositions doivent être prises pour sauvegarder les langues indigènes des peuples intéressés et en promouvoir le développement et la pratique.

Les États appuieront l'élaboration de programmes scolaires correspondant à la réalité des peuples indigènes et mobiliseront les ressources techniques et financières nécessaires à leur bonne application. Quant à l’article 31, il précise que «mesures de caractère éducatif doivent être prises dans tous les secteurs de la communauté nationale, et particulièrement dans ceux qui sont le plus directement en contact avec les peuples intéressés, afin d'éliminer les préjugés qu'ils pourraient nourrir à l'égard de ces peuples». Dans ces perspectives, il est précisé que «des efforts doivent être faits pour assurer que les livres d'histoire et autres matériels pédagogiques fournissent une description équitable, exacte et documentée des sociétés et cultures des peuples intéressés».

Comme il se doit, les États signataires de la Convention reconnaîtront et établiront des mécanismes pour assurer l'exercice de tous les droits des peuples indigènes, en particulier en ce qui concerne l'éducation, la langue et la culture.

11 La protection des États mexicains

En plus des lois fédérales du Mexique, il faut mentionner les autres lois des États fédérés:

Lois des États

Date de promulgation

Ley de Justicia Indígena del Estado de Quintana Roo
Loi sur la justice indigène de l'État de Quintana Roo
14 novembre 1997
Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca
Loi sur les droits des peuples et communautés indigènes de l'État d'Oaxaca
19 juin 1998
Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo
Loi sur les droits, la culture et l'organisation indigène de l'État de Quintana Roo
31 juillet 1998
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas
Loi sur les droits et la culture indigènes de l'État de Chiapas
29 juillet 1999
Ley de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Campeche
Loi sur les droits, la culture et l'organisation des peuples et communautés indigènes de l'État de Campeche
15 juin 2000
Ley de Derechos y Cultura Índigena del Estado de México
Loi sur les droits et la culture indigène de l'État de Mexico
10 septembre 2002
Ley Reglamentaria del Artículo 9 de la Constitución Política del Estado sobre Derechos y Cultura Indígena de San Luís Potosí
Loi réglementant l'article 9 de la Constitution politique de l'État sur les droits et la culture indigène de San Luis Potosí
13 septembre 2003
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Nayarit
Loi sur les droits et la culture indigène de l'Értat de Nayarit
18 décembre 2004
Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luís Potosí
Loi sur l'administration de la justice indigène et communautaire de l'État de San Luís Potosí 
30 mai 2006
Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco
Loi sur les droits et le développement des peuples et des communautés indigènes de l'État de Jalisco
11 janvier 2007
Ley de Justicia Comunal del Estado de Michoacán de Ocampo  
Loi sur la justice communale de l'État de Michoacán d'Ocampo
30 mars 2007
Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango 
Loi générale des peuples et communautés indigènes de l'État de Durango
22 juillet 2007
Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Querétaro 
Loi sur les droits et la culture des peuples et communautés indigènes de l'État de Querétaro
27 juillet 2007
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California
Loi sur les droits et la culture indigène de l'État de Basse-Californie
26 octobre 2007

La politique linguistique mexicaine est ambiguë à plus d'un titre. D'une part, elle affirme reconnaître le caractère multiculturel du Mexique et n'hésite pas à faire appel aux symboles autochtones pour se distinguer à la fois des Espagnols et des Américains, d'autre part, elle relègue les autochtones et leurs langues à un rôle d'arrière-plan tout en promouvant les vertus du bilinguisme pour les autochtones et de l'unilinguisme espagnol pour les autres citoyens. C'est en ce sens qu'on parle aussi d'interculturalisme, c'est-à-dire d'intégration unilatérale des communautés autochtones dans un environnement où l'espagnol est la langue commune de la vie publique. Or, pour être vraiment démocratique et atteindre une société juste, il faudra bien un jour que le Mexique rompt avec sa vision de l'éducation bilingue valable dans un seul sens (les autochtones). Pourtant, la Loi générale sur les droits linguistiques des peuples indigènes de 2002 poursuit la même direction. Tant qu'on concevra cette éducation uniquement pour les indigènes, on fera de la politicaillerie et de la stratégie. Le droit à l'éducation bilingue pourrait devenir un droit partagé par tous les Mexicains. Bref, que l'apprentissage soit un droit des indigènes, mais que l'apprentissage de l'une des langues indigènes soit également un droit pour les hispanophones.  Cette perspective devrait conduire à établir la réciprocité de droits linguistiques valables, autant pour les indigènes que pour les unilingues hispanophones. 

Le Mexique reconnaît maintenant des droits collectifs pour ses autochtones, mais ces droits s'appliquent de façon individuelle. Juridiquement parlant, le Mexique préfère reconnaître des droits individuels égaux pour tous les citoyens sans tenir compte de leurs particularités ethniques et linguistiques. Il ignore que des droits égaux accordés à des groupes socialement et économiquement inégaux vont forcément aboutir à des résultats inégaux. Il faudra en arriver à accorder des droits collectifs inégaux à l'avantage des autochtones pour que ceux-ci réussissent à tenir tête aux Métis unilingues hispanophones. Dans le cas contraire, les autochtones finiront par s'assimiler, mais c'est peut-être ce que désire le gouvernement mexicain. Ce n'est pas en accordant des droits théoriques qui ne se transposent pas dans la réalité qu'on réglera bien des problèmes. Bref, l'histoire du Mexique nous enseigne que ce pays est aux prises avec des sempiternels besoins de réformes depuis l'arrivée des Européens. Il semble que pour les autochtones celles-ci n'aient jamais abouti en 500 ans. Pour le moment, on ne peut parler que d'une politique d'éducation bilingue au Mexique, mais assez proche finalement d'une politique d'assimilation. Tout cela nous amène à penser que le merveilleux monde de la politique, des luttes d'intérêts, de la résistance aux changements et des négociations constitutionnelles est bien complexe et que, pour être réaliste, ce n'est pas demain que le problème sera résolu. Tant que les langues autochtones ne seront pas présentes dans la vie publique, comme les services administratifs locaux, les tribunaux, la radio, la télévision, etc., elles risquent de s'éteindre à plus ou moins long terme, car elles demeurent trop réduite dans leurs fonctions de communication. En somme, la politique linguistique mexicaine révèle que toute politique linguistique orientée vers la préservation et la promotion des langues autochtones semble presque incompatible avec une politique nationale destinée à assurer une éducation égalitaire pour tous. 

Dernière modification en date du 23 décembre, 2023

Mexique


Situation géo-démolinguistique
 

La politique linguistique à l’égard de l'espagnol


La politique linguistique à l’égard des autochtones
 

Bibliographie


 

 

L'Amérique du Nord

Accueil: l'aménagement linguistique dans le monde