République de Croatie

Croatie

(3) La politique linguistique
à l’égard des minorités nationales


Les sites portant sur la Croatie et ressemblant
au présent site sont des plagiats de ce dernier.

Bien que la république de Croatie ait entrepris une politique linguistique de croatisation relativement poussée, qui a exacerbé les tensions entre Croates et Serbes, les protections à l'égard des minorités linguistiques sont nombreuses et relativement généreuses. Rappelons que les minorités les plus importantes sont d’abord les Serbes (4,5 %), puis les Bosniaques (0,4 %), les Italiens (0,4 %), les Hongrois (0,3 %), les Albanais (0,3 %), les Slovènes (0,3 %), les Roumains (0,1 %), les Ruthènes (0,1 %) et les Ukrainiens (0,1 %). Il en existe d’autres, mais elles n’ont pas le statut de «minorités nationales» telles que les Bulgares, les Tsiganes, les Juifs, les Russes, etc.

Relevons, avant de poursuivre, un fait assez cocasse au sujet des minorités nationales de la Croatie. Nous savons que les Serbes, les Hongrois, les Slovènes, les Italiens, les Ruthènes, les Ukrainiens, etc., constituent les minorités réelles de ce pays; cela signifie que le serbe, le hongrois, le slovène, l’italien, le ruthène, etc., sont en principe des langues «largement parlées» dans le pays. Or, dans le site Web de l’ambassade de la république de Croatie aux États-Unis – Embassy of the Republic of Croatia to the United States of America –, on pouvait lire jusqu'à récemment cette information troublante au sujet des langues parlées en Croatie:

The official language is Croatian, although English, German and Italian are widely spoken.

[La langue officielle est le croate, bien que l’anglais, l’allemand et l’italien soient largement parlés.]

Il est curieux de constater que l’anglais, l’allemand et l’italien semblent constituer les langues les plus répandues en Croatie après le croate, alors qu’il s’agit de bien petites langues minoritaires. Pourtant, le serbe et le hongrois sont employés par les deux plus importantes minorités du pays. Il ne s’agit sûrement pas dans l’annonce de l’ambassade croate des langues minoritaires, mais plutôt des «langues touristiques». Il n’empêche que la manière utilisée par l’ambassade semblait quelque peu malhabile et peu diplomatique, d’autant plus que le mot minoritaire n’était même pas invoqué ni dans cette phrase ni dans le reste du texte.

Alors que la république de Croatie faisait partie de l’ancienne République fédérale socialiste de Yougoslavie, les minorités nationales reconnues bénéficiaient de mesures juridiques importantes. Avant l'indépendance, dans certaines communes de la république de Croatie, les langues italienne, tchèque, hongroise, slovaque, ruthène et ukrainienne avaient été admises en usage officiel. De plus, durant cette même période, les membres des groupes minoritaires recevaient leur instruction dans leur langue maternelle ou suivaient des cours complémentaires de langue et de culture; de plus, l'autonomie culturelle était encouragée et attribuée largement.

Après son accession à l'indépendance en 1991, la république de Croatie a protégé ces droits acquis des minorités nationales. En effet, la Déclaration sur la création de la République souveraine et indépendante de Croatie, adoptée le 25 juin 1991 à la session du Parlement national croate, a garanti à toutes les minorités nationales résidant sur le territoire de la république de Croatie le respect de tous les droits fondamentaux et civils, et en particulier la liberté d'expression et le développement de leurs langue et culture nationales.

1 Les garanties constitutionnelles

Les garanties constitutionnelles apparaissent dans trois textes:

- la Constitution de 2010;
- la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie de 1991 (modifiée).
- Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002.

1.1 Les peuples

Soulignons d’abord que, dans le Préambule de la Constitution de 2010, on peut lire ce texte à propos du «peuple croate» et des «minorités nationales» qui font partie de la Croatie:

Préambule (2010)

[...] La République de Croatie est par la présente reconnue comme l'État national du peuple croate et comme le pays des minorités nationales qui en sont les citoyens: les Serbes, les Musulmans, les Slovènes, les Tchèques, les Slovaques, les Italiens, les Hongrois, les Juifs et les autres, auxquels sont garantis l'égalité avec les citoyens de nationalité croate, ainsi que le respect de leurs droits ethniques, en conformité avec les normes démocratiques des Nations unies et des autres pays du monde libre.

Dans la Constitution de 1990, le texte établissait une nette distinction entre deux catégories de citoyens: les Croates, d’une part; les minorités», d’autre part. L’État croate était d’abord celui de la seule nation croate.

Préambule (1990)

La république de Croatie est par la présente reconnue comme l'État national du peuple croate et comme le pays des membres des autres peuples et minorités qui en sont ses citoyens: les Serbes, les Musulmans, les Slovènes, les Tchèques, les Slovaques, les Italiens, les Hongrois, les Juifs et autres, auxquels sont garantis l'égalité avec les citoyens de nationalité croate, ainsi que le respect de leurs droits ethniques, en conformité avec les normes démocratiques des Nations unies et des autres pays du monde libre.

Afin de se conformer aux exigences de l'Union européenne, le Préambule de la Constitution de 2010 fut modifié et reconnaît l’égalité entre tous les citoyens, que ce soit le peuple croate ou les minorités nationales.

Évidemment, les Serbes ont été très déçus de se voir rétrogradé au rang de «minorité», alors que, dans la précédente Constitution yougoslave, ils étaient considérés comme un «peuple constitutif de la République», au même titre que les Croates. Il n'est pas surprenant que, dans ces conditions, certains Serbes se soient révoltés en 1991. Toutefois, le «droit au retour des Serbes de Croatie» fut reconnu et réaffirmé par le gouvernement en 2000 et en 2001. Une autre loi, la Loi sur l'élection des représentants au Parlement croate (2003) a été adoptée, qui garantit aux minorités une meilleure représentation au Parlement.

1.2 Les peuples minoritaires

Même si le croate est proclamé langue officielle dans la république de Croatie, la Constitution de 2010 a quand même prévu des modalités particulières à l’égard des langues minoritaires. Ainsi, l’article 12 (par. 2) précise que, dans les collectivités locales, une autre langue (avec l’alphabet cyrillique ou non) peut, avec la langue croate, être introduite à des fins officielles:

Article 12

1) En république de Croatie, la langue croate et l’alphabet latin sont d'usage officiel.

2) Dans les collectivités locales, une autre langue et le cyrillique ou quelque autre alphabet peuvent, avec la langue croate et l’alphabet latin, être introduits à des fins officielles, selon les conditions prévues par la loi.

L’article 14 de la Constitution énumère l’un des grands principes de non-discrimination connus en ce qui a trait à l’égalité de tous les citoyens habitant dans la république de Croatie:
 

Article 14

1) Les citoyens de la république de Croatie jouissent de tous les droits et libertés en ce qui a trait à la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques, l’origine nationale ou sociale, la propriété, la naissance, l’éducation, le statut social ou tout autre caractéristique.

2) Tous sont égaux devant la loi.

L’article 15 de la Constitution garantit l'égalité de tous les membres appartenant aux minorités nationales, la désignation au suffrage universel à leurs représentants au parlement croate et à l'usage libre d'employer leur langue et leur alphabet:

Article 15

1) La République de Croatie garantit l'égalité de tous les membres des minorités nationales.

2) L'égalité et la protection des minorités nationales sont réglementées par une loi constitutionnelle adoptée selon la procédure de la loi organique

3) Par le suffrage universel, le droit des membres des minorités nationales d'élire leurs représentants au Parlement croate peut être prévu par la loi.

4) Les membres de toutes les minorités nationales sont assurés de la liberté d’exprimer leur appartenance nationale, d'utiliser librement leur langue, leur alphabet et leur autonomie culturelle.

Il résulte de ces dispositions que les droits linguistiques sont, en principe, les mêmes pour les Croates que pour les Serbes, les Hongrois, les Slovaques, les Italiens, les Allemands, les Ruthènes et les Ukrainiens. Cela signifie aussi que les droits religieux sont également les mêmes pour les chrétiens et les musulmans.

Cependant, l’article 16 de la Constitution semble un peu inquiétant dans la mesure où il prévoit des restrictions possibles sur ces droits et libertés protégés précédemment:

Article 16

1) Les droits et les libertés ne peuvent être restreints que par la loi pour protéger les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public, la moralité publique et le domaine de la santé.

2) Toute restriction aux droits et libertés doit être proportionnelle à la nature de la nécessité de le faire, dans chaque cas particulier.

L'article 17 de la Constitution précise en quoi les droits et libertés peuvent être réduits en cas de guerre, de catastrophe naturelle ou de danger pour l'indépendance et l'unité de la république de Croatie:

Article 17

1) Les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités lors d'une situation de guerre, dans le cas d'une catastrophe naturelle ou s'il existe un danger imminent et présent pour l'indépendance et l'unité de la république de Croatie. Cette décision doit être prise par le Parlement croate par une majorité des deux tiers de tous les représentants ou, si le Parlement croate est empêché de se réunir, par le président de la République sur proposition du gouvernement et le contreseing du premier ministre.

2) La portée de ces restrictions doit être adaptée à la nature de la menace et elle ne peut donner lieu au traitement inégal des citoyens pour des motifs de race, de couleur de la peau, de sexe, de langue, de religion, d'origine sociale ou nationale.

Conformément l’article 17 de la Constitution lorsque l’état de guerre est déclaré ou l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Croatie sont menacées, ou dans l’éventualité d’une catastrophe naturelle, certaines limitations peuvent être apportées aux libertés et aux droits constitutionnels sur décision du Parlement croate la suite d’un vote la majorité des deux tiers ou, dans l’éventualité où le Parlement serait empêché de se réunir, ces pouvoirs sont transférés au président de la République. Les limitations apportées aux libertés et aux droits doivent être proportionnelles à la nature de la menace et ne doivent pas avoir pour effet d’introduire un traitement inégal des citoyens au motif de la race, de la couleur de peau, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine ethnique ou sociale. Enfin, en vertu de l'article 141.d de la Constitution, les ressortissants de la Croatie, en tant que citoyens de l'Union européenne, ont le droit de s'adresser en croate auprès des institutions et organismes consultatifs de l'Union européenne:

Article 141.d

Les ressortissants croates sont des citoyens de l'Union européenne et bénéficient des droits garantis par l'Union européenne, en particulier:

- le droit de présenter des pétitions au Parlement européen, de déposer des plaintes auprès du Médiateur européen et le droit d'adresser des pétitions en croate auprès des institutions et organismes consultatifs de l'Union européenne, ainsi que dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, et le droit de recevoir une réponse dans la même langue.

Outre la Constitution de 1990, il faudrait mentionner également les articles 7 et 8 de la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie de 1991 (modifiée). En effet, cette loi constitutionnelle garantit aux minorités linguistiques le droit d’utiliser librement leur langue et leur écriture (alphabet):

Article 7

1) Les membres de toutes les communautés ou minorités ethniques ou nationales de la république de Croatie ont le droit d'utiliser librement leur langue et leur alphabet, en public et en privé.

2) Dans les municipalités où les membres d'une communauté ou d'une minorité nationale et ethnique représentent la majorité de la population, l'alphabet et la langue de cette communauté ou minorité nationale et ethnique seront officiellement utilisés de même que la langue croate et l'alphabet latin.

Article 8

Les collectivités locales peuvent décider d'utiliser officiellement deux ou plusieurs langues et alphabets, en fonction du nombre de membres et des intérêts des communautés ou minorités nationales et ethniques.

Bref, les minorités nationales de Croatie ont le droit, dans le cadre d'une autonomie locale, de pratiquer leur religion, d’utiliser leur langue et leur alphabet dans l’administration de l’État, la justice, les écoles et les médias. Les textes sont assez clairs à ce sujet.

1.3 La Loi constitutionnelle de 2002

Le 13 décembre 2002, le Sabor (Parlement) adoptait la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales. En croate, la loi porte le titre de Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (mot à mot : constitutionnelle + loi + droits + nationales + minorités), mais elle est aussi simplement appelée appelée "Ustavni zakon", c'est-à-dire «Loi constitutionnelle».  Ce texte reprend à son compte la plupart des textes fondamentaux en la matière : Charte de l’ONU, Déclaration universelle des droits de l’Homme, Acte final de l’OSCE, Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, etc. La Loi constitutionnelle croate a été adoptée à la majorité des deux tiers de tous les représentants et elle est entrée en vigueur à la date de sa publication, le 23 décembre 2002. La Loi constitutionnelle de 2002 réaffirme que la Croatie rejette (art. 2) et interdit (art. 4) toute forme de discrimination, et précise que la protection des minorités fait partie intégrante de l’ordre démocratique établi en Croatie (art. 3), ce que garantissent la Constitution et la Loi constitutionnelle (art. 4).

Selon les termes de l’article 1er de la Loi constitutionnelle, la Croatie réitère l’obligation que lui fait le droit international de respecter et de protéger les droits des minorités nationales et les autres droits de l’homme et libertés fondamentales qui doivent être reconnus à tous ses citoyens (drzavljani). L'article 4 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002) offre les mêmes garanties que la loi de 1991:

Article 4

1) Tout citoyen de la république de Croatie a le droit d'exprimer librement son appartenance à une minorité nationale dans la république de Croatie; le droit d'exercer, seul ou collectivement avec d'autres membres des minorités nationales les autres libertés et droits prévus, en conformité avec les droits et libertés prévus en vertu de la présente loi constitutionnelle et autres droits et libertés des minorités prévus par des lois particulières.

2) Les membres des minorités nationales, ainsi que d'autres citoyens de la république de Croatie, bénéficient des droits et libertés énoncés dans la Constitution croate, et les droits et libertés prévus par la présente loi constitutionnelle et les lois spéciales.

3) Les minorités nationales et leurs membres exercent les droits et libertés prévus par la présente loi constitutionnelle et les droits et libertés des membres des minorités nationales prévus par les lois particulières, selon la façon et les conditions établies par la présente loi constitutionnelle et les lois particulières.

Cette obligation est réaffirmée par l’article 5 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales dans la définition qui y est donnée des «minorités nationales au sens où l’entend la présente loi constitutionnelle»:

Article 5

Une minorité nationale, au sens où l'entend la présente Loi constitutionnelle est un groupe de citoyens croates [drzavljani], dont les membres sont traditionnellement installés sur le territoire de la république de Croatie et qui ont leurs caractéristiques ethniques, linguistiques, culturelles et/ou religieuses, lesquelles sont différentes de celles des autres citoyens [gradjani] et qui sont guidés par le désir de conserver ces caractéristiques.

Le seul problème, ce sont les personnes placées sous la juridiction croate, mais qui disent appartenir à une minorité nationale sans être citoyens croates. Dans ce cas, ces gens bénéficient de la protection assurée par les droits fondamentaux auxquels tout individu a droit, car il s'agit de droits garantis par la Constitution et d’autres dispositions du droit interne et du droit international.

L'article 7 de la même Loi constitutionnelle énumère brièvement une liste de droits spécifiques reconnus :

Article 7

La République de Croatie assure l'exercice de droits spéciaux et les libertés des membres des minorités nationales, qu'ils en bénéficient individuellement ou collectivement avec d'autres personnes appartenant à la même minorité nationale, et ensemble avec les membres des autres minorités nationales tel qu'il est stipulé dans la présente Loi constitutionnelle ou par une loi spéciale, notamment :

1. L'usage de leur langue et de leur alphabet, à titre privé et public, ainsi qu'en tant qu'usage officiel;
2. L'éducation dans la langue et l'alphabet qu'ils emploient;
3. L'usage de leurs signes et symboles nationaux;
4. L'autonomie culturelle par voie de conservation, de développement et d'expression de sa propre culture, de la conservation et de la protection de ses actifs culturels et de la tradition;
5. Le droit de professer sa religion et de fonder des communautés religieuses avec d'autres membres de sa religion;
6. L'accès aux médias et l'accomplissement des activités d'information publique (réception et expédition de l'information) dans leur langue et leur alphabet;
7. L'auto-organisation et l'association pour le but d'exercer des intérêts mutuels;
8. La représentation dans les organismes représentatifs, administratifs et judiciaires aux niveaux national et local;
9. La participation des membres des minorités nationales dans la vie publique et dans la gestion des affaires locales par les conseils et représentants des minorités nationales;
10. La protection de toute activité mettant en danger ou pouvant mettre en danger leur existence, l'exercice de leurs droits et de leurs libertés.

2 La législation croate en matière de minorités linguistiques

La république de Croatie s’est dotée d’une législation linguistique nationale relativement ambitieuse. Si l’on fait exception de la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques (1991)dont nous avons déjà parlé, il faut mentionner les autres:

- Charte des droits des Serbes et des autres nationalités en république de Croatie (1991);
- Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités nationales (2000);
- Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (2000); 
- Loi sur l'autonomie locale et régionale (2001);
-
Loi sur l'élection des membres des organismes représentatifs des collectivités locales et des administrations (régionales) locales (2001);
- Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002)
- Loi sur l'éducation et l'enseignement au primaire et au secondaire (2008);
- Loi sur la procédure administrative générale (2009);
- Loi sur l'élection des représentants au Parlement croate (2003)
- Statut de la région istrienne (2003)
- Loi modifiant la Loi sur l'élection des membres du Parlement croate (2010.

Il faudrait mentionner aussi les lois relatives à la justice: la Loi sur la procédure civile (2003), la Loi sur la procédure pénale (2003), le Code pénal (2004) et la Loi sur les tribunaux (2005).

2.1 La représentation des minorités

Les minorités nationales de la Croatie sont assurées d'être représentées dans les principaux organismes du pays, que ce soit au Parlement, dans les mairies, les conseils municipaux ou les tribunaux. L'article 5 de la Charte des droits des Serbes et des autres nationalités en république de Croatie (1991) énonce ces droits:

Article 5

Les Serbes qui vivent en Croatie et toutes les autres nationalités ont le droit de participer de manière proportionnelle à l'administration locale et aux organismes des autorités publiques compétentes; leur développement économique et social est garanti afin de préserver leur identité et de se prémunir contre toute tentative d'assimilation; l'exercice de ces droits doit être réglementé par des lois appropriées, tenir compte des modalités relatives à l'organisation territoriale et à l'autonomie locale et s'accompagner de la mise en place d'organismes et de mécanismes parlementaires qui auront pour tâche de promouvoir les relations interethniques.

Tout organisme qui est en conformité avec les objectifs énoncés dans la présente loi concernant la protection et le développement des diverses nationalités et en raison de leurs activités ethniques représentatives, a le droit de les représenter dans son ensemble et pour chacun de ses membres, tant au sein de l'État que sur la scène internationale. Les différentes nationalités et leurs membres seront habilités à s'adresser aux organisations internationales chargées de veiller à la protection des droits de l'homme pour les questions concernant le respect de leurs droits.

- Le Parlement

En ce qui a trait au Parlement national (le Sabor), la seule langue utilisée est le croate. Néanmoins, les minorités nationales doivent être représentées au Parlement. L'article 19 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002) garantit ce droit avec un minimum de cinq représentants et un maximum de huit:

Article 19

1)
La république de Croatie
garantit aux minorités nationales le droit à leurs membres d'être représentés au Parlement croate.

2) Les membres des minorités nationales élisent un minimum de cinq députés et un maximum de huit dans des circonscriptions électorales particulières, en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate, par laquelle les droits acquis des minorités nationales ne peuvent pas être réduits.

3) Les
membres des minorités nationales qui constituent plus de 1,5 % de la population totale de la république de Croatie ont la garantie d'être représentés par au moins un et au plus trois députés pour les membres de cette minorité nationale, le tout en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate.

4) Les
membres des minorités nationales qui constituent moins de 1,5 % de la population totale de la république de Croatie ont le droit d'élire séparément un minimum de quatre députés en tant que membres des minorités nationales, le tout en conformité avec la législation régissant l'élection des députés au Parlement croate.

On compte 140 sièges permanents représentant les Croates et huit sont réservés aux minorités nationales. Voici ce qui est énoncé à ce sujet à l'article 15 de la Loi sur l'élection des représentants au Parlement croate (2003):

Article 15

1) La république de Croatie garantit aux membres des minorités nationales de la république de Croatie d'exercice leur droit de représentation au  Parlement.

2) Les membres des minorités nationales de la république de Croatie ont le droit d'élire huit représentants au Parlement, qui sont élus dans une circonscription spéciale située sur le territoire de la république de Croatie.

Les huit sièges sont répartis de la façon suivante entre les minorités nationales, soit un député pour les Serbes, un pour la minorité italienne, un pour la minorité hongroise, un pour les Tchèques et les Slovaques, et un représentant pour l'ensemble des autres minorités:

Article 16

1) Les membres de la minorité nationale serbe élit trois représentants au Parlement, conformément à la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales.

2) Les membres de la minorité nationale hongroise élit un représentant au Parlement.

3) Les membres de la minorité nationale italienne élit un représentant au Parlement.

4) Les membres des minorités nationales tchèque et slovaque élisent conjointement un représentant au Parlement.

5) Les membres des minorités nationales autrichienne, bulgare, allemande, polonaise, rom, roumaine, ruthène, russe, turque, ukrainienne, valaque et juive élisent conjointement un représentant au Parlement.

6) Les membres des minorités nationales albanaise, bosniaque, monténégrine, macédonienne et slovène élisent conjointement un représentant au Parlement.

D'ailleurs, les articles 5 et 6 de la Loi modifiant la Loi sur l'élection des membres du Parlement croate de 2010 a modifié ainsi les articles 16 et 17 de la Loi sur l'élection des représentants au Parlement croate (2003):

Article 5

À l'article 16, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

"Les minorités nationales qui, lors de la date d'entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle modifiant la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (Journal officiel, no 80/10), comptent pour plus de 1,5 % de la population de la république de Croatie doivent être assurées d'une minimum de trois sièges pour les membres de cette minorité nationale au Parlement."

Après le paragraphe 2, un paragraphe 3 est ajouté comme suit:

"Les minorités nationales visées au paragraphe 2 du présent article est la minorité nationale serbe, laquelle exerce sa représentation sur la base du suffrage universel sur des liste des candidats des partis et des candidats des minorités ou des listes d'électeurs proposées par cette minorité dans les circonscriptions électorales sur le territoire croate."

Article 6

À l'article 17, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

"Les minorités nationales qui représentent moins de 1,5 % de la population de république de Croatie élisent cinq membres parmi les rangs de leurs minorités nationales dans une circonscription donnée qui doit couvrir l'ensemble du territoire de la République de Croatie."

Dans les faits, les minorités nationales ont droit à une seule circonscription nationale de huit sièges, couvrant toute l'étendue du territoire de la république de Croatie. Les minorités nationales élisent donc leurs députés dans des circonscriptions électorales spécifiques, conformément aux droits garantis aux minorités nationales.

En cas de vacance de sièges en cours de législature, il est fait appel aux suppléants élus en même temps que les titulaires. Pour suppléer un parlementaire élu sur une liste de circonscription, il est fait appel au candidat suivant de la même liste. Les parlementaire élus dans la circonscription réservée aux minorités ethniques sont remplacés par d'autres parlementaires élus dans cette même circonscription

Le problème n'est pas résolu pour les petites minorités qui ne pourront jamais atteindre le minimum requis. C’est pourquoi beaucoup de représentants des associations minoritaires de Croatie, la Constitution correspondrait simplement à «du papier», c’est-à-dire des «formules vides de sens». Il n’empêche que dans d’autres pays les minorités linguistiques aimeraient bien jouir de droits similaires de représentation. C'est pourquoi le gouvernement croate a accordé certaines prérogatives aux «petites minorités», par exemple, le droit pour ces minorités de voter deux fois; ce droit est garanti aux minorités représentant moins de 1,5 % de la population. Les minorités nationales qui constituent plus de 1,5 % de la population (ce qui signifie en l'occurrence seulement la minorité serbe) sont représentées par au moins un et au plus trois députés, étant entendu que les minorités nationales qui constituent séparément moins de 1,5% de la population (soit toutes les autres minorités) doivent être représentées par au moins quatre députés (art. 19).

- Les pouvoirs locaux

De plus, l’article 21 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002 prévoit que les statuts des pouvoirs locaux et régionaux autonomes peuvent déroger à la stricte proportionnalité en faveur des minorités nationales.

Article 21

Les collectivités locales et régionales autonomes, dans lesquelles les minorités nationales ne constituent pas la majorité de la population, peuvent déterminer selon leur réglementation que les membres des minorités nationales, ou qu'un plus grand nombre de membres des minorités nationales, soient élus à l'instance représentative d'une collectivité locale autonome ou à l'instance d'une collectivité régionale autonome, sans que cela ne provienne de leur part dans la population totale de la collectivité autonome. 

Pour obtenir tous les droits prévus dans la Constitution et dans la loi, par exemple être représentés dans l’administration gouvernementale, former une police, contrôler ses écoles, etc., les Serbes et les autres minorités doivent former 50 % de la population d’une municipalité (ou commune), ce qui réduit considérablement les droits réels.

2.2 La justice

Précisons que toute décision prise par les autorités locales concernant l'introduction d'une langue minoritaire dans l'usage officiel ne s'applique pas aux délibérations introduites par les organismes administratifs et les tribunaux de l'État. Dans l’état actuel des choses, les tribunaux de première instance, tels que les tribunaux municipaux et les tribunaux de comté, peuvent utiliser une langue minoritaire dans les limites des communes (ou municipalités) où l’une de ces langues est officiellement reconnue. De fait, les lois régissant les procédures civiles et pénales prévoient la protection du droit de toute personne appartenant à une minorité d'utiliser sa langue dans ces tribunaux locaux. Ces questions sont régies par les dispositions juridiques contenues dans la Loi sur la procédure civile (2003) et la Loi sur la procédure pénale (2003).

L’article 6 de la Loi sur la procédure civile (2003) prévoit ce qui suit à propos d’une «autre langue» que le croate:

Article 6

La procédure civile doit se dérouler en croate et avec l'alphabet latin, à moins que pour certains tribunaux la loi ne prévoie l'usage d'une autre langue ou d'un autre alphabet.

Pour ce qui est de l’article 102 de la Loi sur la procédure civile, il prévoit des services de traduction:

Article 102

1) Lorsqu'ils participent et prennent part à d'autres actes de procédure orale, les parties et autres participants à la procédure ont le droit d'employer leur propre langue. Si les délibérations ne se déroulent pas dans la langue de la partie ou des autres participants à procédure, la traduction dans leur langue doit leur être fournie, ainsi que pour tout ce qui a été déclaré à l'audience et pour tous les documents utilisés en tant que témoignage.

2) Les parties et autres participants à la procédure doivent être informés de leur droit de suivre les audiences orales devant la cour dans leur propre langue, avec l'aide d'un interprète. Ils peuvent renoncer à leur droit à la traduction, s'ils se trouvent à parler la langue dans laquelle se déroule la procédure. Il doit être consigné dans le procès-verbal que cette information leur a été transmise; le procès-verbal doit comprendre les déclarations des parties ou des participants.

3)
La traduction doit être effectuée par des interprètes (autorisés).

4) Les dépenses de traduction sont payées par la partie ou le participant auxquelles elles se rapportent.

L’article 103 de la Loi sur la procédure civile prescrit que les documents écrits sont normalement «en croate et avec l'alphabet latin»:

Article 103

Les assignations, décisions et communications de la cour sont envoyés aux parties et aux participants à la procédure en croate et avec l'alphabet latin.

Toutefois, si une autre langue ou un autre alphabet est aussi en usage officiel, «le tribunal présente ses documents dans cette langue ou cet alphabet aux parties et aux participants qui en font usage dans les débats». Les parties et autres participants aux débats peuvent demander que les écrits du tribunal leur soient soumis dans la langue dans laquelle les débats sont conduits. Selon l’article 105, les coûts de l'interprétation dans une langue minoritaire résultant de l'application de la Constitution de la Croatie, ainsi que de toute autre loi régissant le droit des membres des groupes minoritaires à user de leur langue, sont assumés par le tribunal. L'article 106 du Code pénal de 2004 prévoit une disposition similaire en matière de justice:

Article 106

Violation de l'égalité des citoyens

3) Contrairement aux règlements concernant l'usage d'une langue et d'un alphabet, quiconque nie ou prive un citoyen du droit d'employer librement sa langue et son alphabet est passible d'une amende ou d'un emprisonnement n'excédant pas une année.

Article 174

3) Quiconque expose publiquement ou propage des opinons sur la supériorité ou la subordination d'une race, d'une communauté ethnique ou religieuse, d'un sexe, d'une nation, ou des opinions sur la supériorité ou la subordination sur la base de la couleur ou de l'orientation sexuelle ou d'autres caractéristiques dans le but de propager la haine raciale, religieuse, sexuelle, nationale et ethnique ou la haine basée sur la couleur ou l'orientation ou d'autres caractéristiques, ou à des fins de dénigrement,

est passible d'emprisonnement de trois mois à trois ans.

Quant à l'article 29 de la Constitution de 2010, il permet à tout accusé ou inculpé d'être informé en détail et dans une langue qu'il comprend, dans le plus court délai possible, de la nature et des motifs des accusations portées contre lui et des éléments de preuve l'incriminant:
 

Article 29

2) En cas de suspicion ou d'accusation lors d'une infraction pénale, tout suspect, accusé ou inculpé a le droit:

- d'être informé en détail et dans une langue qu'il comprend, dans le plus court délai possible, de la nature et des motifs des accusations portées contre lui et des éléments de preuve l'incriminant;

[...]

– à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas la langue utilisée par la Cour.

Par ailleurs, la  Loi sur les tribunaux (2005) prévoit la présence d'interprètes judiciaires dans les tribunaux:

Article 137

1) Les interprètes judiciaires permanents doivent traduire à la demande d'un tribunal, d'un organisme de l'État, d'une personne morale ou d'un citoyen tout texte parlé ou écrit du croate vers une langue étrangère, d'une langue étrangère vers le croate ou d'une langue étrangère vers une autre langue.

Selon le Premier rapport périodique présenté au secrétaire général du Conseil de l’Europe conformément à l’article 15 de la Charte de février 1999, l’italien et le hongrois ont été utilisés dans un certain nombre de tribunaux locaux. Dans le comté d’Istrie par exemple, on a dénombré pour l’année 1997 quelque 38 procès en italien. Dans les comté d’Istrie et d’Osijek, au moins un juge est membre de la minorité italienne et un autre membre de la minorité hongroise. Dans le recrutement du personnel, la connaissance de la langue minoritaire co-officielle est prise en considération.

Enfin, les membres des minorités nationales sont assurés d'avoir des représentants dans les tribunaux croates: les tribunaux municipaux  (5,5 %), les tribunaux de comté (8,2 %), les tribunaux de commerce (0,35 %). Au sein de la Cour suprême, du tribunal administratif et du Haut Tribunal de commerce, les membres de la minorité nationale serbe représentent 2,6 % des juges et les autres minorités nationales, 3 %.

2.3 L’administration publique

La langue officielle de l'administration publique est le croate, conformément à l'article 12 de la Constitution de 2010 qui déclare qu'en république de Croatie, «la langue croate et l’alphabet latin sont d'usage officiel». Cependant, le même article énonce aussi que «dans les collectivités locales, une autre langue et le cyrillique ou quelque autre alphabet peuvent, avec la langue croate et l’alphabet latin, être introduits à des fins officielles». D'ailleurs, l'article 14 de la Loi sur la procédure administrative générale de 2009 reprend les mêmes dispositions, ce qui signifie que toute procédure administrative doit être «en croate et avec l'alphabet latin», mais que celle-ci «peut se dérouler dans une autre langue ou un autre alphabet d'usage officiel dans les organismes gouvernementaux»:

Article 14

Usage officiel de la langue et de l'alphabet

1)
Toute procédure administrative doit être rédigée
en croate et avec l'alphabet latin.

2) La procédure peut se dérouler dans une autre langue ou un autre alphabet d'usage officiel dans les organismes gouvernementaux, là où les travaux sont menés en conformité avec les conditions fixées par les règlements adoptés en vertu de l'usage officiel de la langue et l'écriture.

L'ancienne version de la Loi sur la procédure administrative générale de 1991 (aujourd'hui abrogée) se présentait ainsi:

Article 15 [abrogé]

Utilisation de la langue et l'alphabet

1)
Toute procédure administrative doit être rédigée
dans la langue et l'alphabet officiellement utilisés par l'organisme qui a instauré la procédure.

2) La liberté est garantie aux membres de toutes les nations et minorités de faire usage de leur langue et de leur alphabet dans la procédure administrative, selon les conditions prévues par une loi spéciale.

Nous devons signaler que les coûts liés à l'usage d'une langue minoritaire doivent être assumés par l'autorité devant laquelle les communications sont introduites dans cette langue minoritaire. Les dispositions de la loi prévoient la pleine application des droits linguistiques lorsqu’un membre d'une minorité comparaît en tant que partie devant toute instance d'une commune ou d'une ville ayant introduit une langue minoritaire reconnue officiellement.

- Les municipalités bilingues

Dans les zones couvertes par des accords bilatéraux, les services de l'Administration publique utilisent soit le croate soit de l’italien, selon le choix de la partie sur la base des accords d'Osimo (voir le texte du traité d'Osimo) conclus entre l'Italie et l'ex-Yougoslavie et adoptés depuis par la république de Croatie, ainsi que sur la base de l'Accord sur les droits des minorités conclu entre la république de Croatie et la République italienne. Dans les autres zones concernant les autres minorités, une partie peut participer aux délibérations en faisant usage de sa propre langue, avec l'assistance d'un interprète, et recevoir une réponse en traduction si elle le demande. Les membres des minorités peuvent exercer ces droits dans les régions de l’Istrie (pour l’italien), de Bjelovar-Bilo Gora (pour le tchèque), d’Osijek (pour le serbe et le hongrois).

D'ailleurs, l'article 6 du Statut de la région istrienne (2003) garantit l'usage officiel à égalité de traitement du croate et de l'italien dans les municipalités reconnues, soit une bonne trentaine (cf. art. 2):

Article 6

1) Dans la Région istrienne, les langues croate et italienne doivent être d'usage officiel à égalité de traitement en ce qui concerne le travail des organismes régionaux dans le cadre de l'autonomie locale.

2) Les modalités d'application du bilinguisme sont établies par le présent statut et par d'autres règlements.

3) Les caractéristiques ethniques et culturelles autochtones et d'autres caractéristiques de l'Istrie sont protégées conformément aux dispositions du présent statut et autres règlements.

Dans la pratique, on compte au moins une trentaine de communes ou de villes officiellement bilingues (ou trilingues). Généralement, les règlements, avis publics, annonces et formulaires sont rédigés en croate et en une autre langue; les tampons officiels et les plaques topographiques (et odonymiques pour les rues) sont normalement bilingues. En vertu de l’article 10 de la Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités nationales (2000), les toponymes des municipalités bilingues doivent être rédigés en deux langues et alphabets (si nécessaire):

Article 10

1) Dans les villes et les municipalités où exister l'emploi officiel à égalité traitement de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale, doivent être rédigés en format bilingue ou multilingue, avec la même taille de caractères:

1. les panneau routiers et autres panneaux de signalisation;
2. les noms des rues et des places publiques;
3. les toponymes et les emplacements géographiques.

Pour les petites minorités (ukrainiennes, ruthènes, etc.), toutes les mesures précédentes s’appliquent rarement, mais la nouvelle loi constitutionnelle relative aux minorités élargit l’application des droits minoritaires au-delà des 50 % de la population.

Dans les municipalités où une minorité nationale au moins représente entre 5 % et 15 % de la population, la loi électorale prévoit, si la condition n'est pas remplie après les élections, à ce qu'au minimum un représentant de l'une de ces minorités entre au conseil municipal. Dans les municipalités où une minorité nationale dépasse le seuil de 15 % de la population, la loi électorale prévoit, si la condition n'est pas remplie après les élections, à ce qu'il entre au conseil municipal autant de représentants que nécessaire pour chacune des minorités concernées jusqu'à ce soit reflété leur poids respectif dans la population municipale.

- Les régions et les collectivités territoriales

Dans les régions où une minorité nationale dépasse le seuil de 5 % de la population, la loi électorale prévoit, si la condition n'est pas remplie après les élections, à ce qu'il entre à l'assemblée régionale autant de représentants que nécessaire pour chacune des minorités concernées jusqu'à ce soit reflété leur poids respectif dans la population de la région. Le dernier recensement de la population étant le document de référence (art. 20 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002).

Article 20

1)
La république de Croatie garantit aux membres des minorités nationales le droit à la représentation dans les instances représentatives des collectivités locales autonomes et dans les instances représentatives des collectivités régionales autonomes.

2) Si un membre d'une minorité nationale, qui représente entre 5 % et 15 % de la population d'une collectivité locale autonome, n'est pas élu à l'instance représentative de la collectivité autonome sur la base du suffrage universel, le nombre des membres de l'entité représentative de la collectivité autonome sera augmenté d'un membre; et le membre d'une minorité nationale, qui n'a pas d'abord été élu selon la représentation proportionnelle de chaque liste de candidatures lors des élections, sera considéré élu, à moins qu'il n'en soit prévu autrement par la législation régissant l'élection des membres de l'instance représentative d'une collectivité locale autonome.

Dans les collectivités territoriales où les minorités nationales bénéficient d'une représentation proportionnelle dans les conseils municipaux ou assemblées régionales, ce droit s'étend également aux instances exécutives. La Loi sur l'emploi de la langue et de l'alphabet des minorités nationales (2000) prévoit comment se concrétisent le bilinguisme et le multilinguisme avec la même taille d'alphabet dans les municipalités et les districts concernés (voir l'article 8):  

Article 8

1) Dans les municipalités, les villes et les régions où il existe un emploi officiel à égalité de traitement de la langue et de l'alphabet d'une minorité nationale, les communications des conseils des municipalités et des villes, ainsi que les assemblées des conseils des administrations publiques et des régions doivent être effectuées à la fois en croate et en alphabet latin et dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale, qui sont d'emploi officiel à égalité de traitement.

2) Dans les municipalités, villes et régions mentionnées au paragraphe précédent, doivent être bilingues ou multilingues: 

1. le texte de sceaux et des cachets avec la même taille de caractères,
2. le texte des plaques indicatrices des autorités exécutives et administratives des organismes, des municipalités, des villes et des régions, ainsi que les personnes morales ayant une responsabilité publiques, avec la même taille de caractères,
3. le texte des en-têtes des documents,
avec la même taille de caractères.


3) Un conseiller, un membre du gouvernement ou un citoyen des municipalités, villes et régions, conformément au paragraphe 1 du présent article a le droit de recevoir en format bilingue ou multilingue:

1. les documents des séances des conseils et des administrations des municipalités ou des villes, ainsi que les assemblées du conseil régional et de l'administration;
2. la publication des procès-verbaux et des rapports;
3. la
publication des avis officiels et des assignations des organismes exécutifs et administratifs, des municipalités, des villes et des régions comtés, ainsi que les documents des assemblées des organismes représentatifs et exécutifs.

Dans les municipalités où les minorités nationales représentent plus de 1,5 % de la population ou plus de 200 personnes, ainsi que dans les régions où elles représentent plus de 500 personnes, il est institué un Comité de la minorité nationale. Dans les collectivités territoriales où résident au moins 100 membres de minorités nationales, il est procédé à l'élection d'un représentant de la minorité nationale. Le Comité ou le représentant représentent la minorité nationale auprès des instances locales et peuvent leur soumettre leurs avis, propositions ou doléances.

Au plan national, il est prévu qu'une représentation adéquate des minorités nationales dans l'administration et les instances judiciaires, ainsi que dans les services déconcentrés et décentralisés. À compétences égales, la priorité est donnée aux membres des minorités nationales (art. 23 de la Loi constitutionnelle). Conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002), les personnes qui appartiennent à des minorités nationales ont la priorité dans l’attribution des postes à pourvoir au sein des instances administratives et judiciaires de l’État, et ce, «dans le respect de l’égalité» au sein des structures administratives des pouvoirs locaux et régionaux autonomes.

Article 22

1)
Dans une collectivité locale et régionale autonome (ci-après : «la collectivité autonome»), dans lesquelles, conformément aux dispositions de la présente loi constitutionnelle, la représentation proportionnelle des membres de leur instance représentative doit être assurée parmi les rangs des membres des minorités nationales, la représentation des membres d'une minorité nationale est assurée à l'instance exécutive.

2) Les
membres des minorités nationales ont une représentation assurée après des instances administratives et judiciaires de l'État en conformité avec les dispositions d'une loi particulière, en tenant compte de la proportion des membres des minorités nationales dans la population totale au niveau auquel les instances administratives et judiciaires de l'État ont été établies et les droits, acquis.

3) Les membres des minorités nationales ont une représentation assurée auprès des instances administratives des collectivités autonomes en conformité avec les dispositions de la loi particulière régissant les collectivités locales et régionales autonomes, en conformité avec les droits acquis.

4) Les
membres des minorités nationales ont la priorité dans l'attribution des postes à pourvoir en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, à des conditions égales.

Cependant, le type d’«égalité» dont il s’agit n’est pas clairement défini, pas plus que ne le sont les critères et les procédures qu’il conviendrait d’appliquer pour parvenir à cette égalité.

Enfin, il est créé au niveau national un Conseil des minorités nationales, dont la mission consiste à promouvoir le rôle des minorités nationales dans la vie publique de la Croatie. Le Conseil, composé de 12 membres (sept proposés par les Comités des minorités et cinq personnalités éminentes représentatives de ces minorités), peut soumettre ses avis, propositions ou doléances au gouvernement. Il gère et distribue les fonds publics alloués aux minorités nationales. Les Comités, les représentants des minorités nationales ainsi que Conseil des minorités nationales peut saisir le Conseil constitutionnel s'il le juge nécessaire.

- Les changements de prénom

L'article 9 de la Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002) autorise les membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom de famille et leur prénom dans leur langue:

Article 9

1)
Les
membres des minorités nationales ont le droit d'employer leur nom de famille et leur prénom dans leur langue, et ont droit à leur identité officielle pour eux et leurs enfants grâce à leur inscription dans les registres et autres documents officiels, en conformité avec les règlements de la république de Croatie.

2) Les
membres des minorités nationales ont le droit de lire leur carte d'identité personnelle imprimée et rédigées dans leur langue et leur alphabet.

La Loi sur le prénom (1992) prescrit une procédure particulière dans le choix des prénoms des citoyens croates. Normalement, un enfant porte le patronyme (nom de famille) de l’un ou l'autre des deux parents, sinon les deux noms. Ce sont les parents qui choisissent le nom complet et légal (prénom et patronyme) «par mutuel agrément», conformément aux dispositions de la loi. Cette même loi autorise aussi les citoyens croates à changer de prénom (art. 6):

Article 6

1) Toute personne a le droit de changer de prénom.

2) La demande de changement de prénom doit exposer les motifs pour lesquels le changement est demandé et proposer un nouveau prénom en justification de la demande.

3) L’autorité administrative compétente du lieu de résidence du requérant traite la demande de changement de prénom.

L’article 8 de la Loi sur le prénom énonce que le changement de prénom est accordé dans l’éventualité où la demande se justifie pleinement, sur appréciation de l’autorité et que le nouveau prénom n’ira pas l’encontre des règles sociales et des coutumes de la région dans laquelle vit la personne:

Article 8

Le changement de prénom doit être accepté si la demande se justifie pleinement, sur appréciation de l’autorité, et si le nouveau prénom ne va pas à l'encontre des règles sociales et des coutumes de la région où vit la personne.

Soulignons que cette loi ne définit pas spécifiquement l’exercice d’un droit de changer de prénom ou le choix d’un nom en ce qui a trait spécifiquement aux membres d’une minorité nationale; la loi concerne tous les Croates. Toutefois, dans la vie quotidienne, les demandes de changement de prénom proviennent bien souvent des membres des minorités nationales. Les demandes de modification du prénom sont normalement justifiées par le fait qu'un individu souhaite que son prénom ou celui de son enfant soit rédigé officiellement selon sa forme originale. Ainsi, un nom hongrois peut avoir subi dans le passé des changements : Stjepan > Istvan, Horvat > Horvath, Lasloù > Laszlo, Kovac > Kovats). Ce genre de modification semble plus fréquent chez les minorités hongroises, italiennes et allemandes.

Le ministère de l’Administration civile tranche en matière de plaintes des citoyens, mais par la suite une partie lésée peut engager une procédure auprès du tribunal administratif. Après épuisement de tous les recours juridiques, il est possible d’en appeler à la protection de ses droits en déposant une plainte qui devra être soumise la Cour constitutionnelle de la Croatie.

Il ne semble pas qu'un membre appartenant une minorité nationale se serait vu refuser une modification de prénom sur la base de son appartenance ethnique. Les archives concernant les prénoms des citoyens sont conservées au greffe de l’état civil relevant de l’autorité de l’administration centrale. Cela étant dit, certains représentants des minorités nationales considèrent que la Loi sur le prénom viole le droit à la vie privée, car elle exige de toutes les modifications soient publiées sur un tableau d'affichage.

- Les cartes d'identité

Dans la Loi sur les cartes d'identité (2002), l'anglais et le croate avec l'alphabet latin sont obligatoires sur les cartes d'identité; même la demande d'émission pour cette carte doit être rédigée en croate. Cependant, la carte d'identité peut être rédigée non seulement en croate et en alphabet latin, mais aussi dans les langues et alphabets des minorités nationales:
 

Article 8

1)
Les cartes d'identité doivent être imprimées en anglais et en croate avec l'alphabet latin, et rédigées uniquement en croate et en alphabet latin.

2) Quand il est prévu par des lois spéciales ou par des traités internationaux, les cartes d'identité pour les membres des minorités nationales sont imprimées
dans la langue des minorités nationales.

3) La carte d'identité visée au paragraphe 2 du présent article doit être rédigée en croate et en alphabet latin
ainsi que dans les langues et alphabets des minorités nationales.

Article 9

1)
Toute demande d'émission des cartes d'identité doit être présentée selon le formulaire prescrit auprès des autorités.

2)
Toute demande d'émission des cartes d'identité doit être rédigée
en croate et en alphabet latin.

Sur le côté supérieur de la carte d'identité, la dénomination «République de Croatie» doit apparaître comme suit: REPUBLIKA HRVATSKA /  REPUBLIC OF CROATIA, avec en-dessous les indications suivantes: OSOBNA ISKAZNICA / IDENTITY CARD. Dans le cas des minorités nationales, ladite carte sera en trois langues: en anglais, en croate et dans une langue minoritaire donnée.

2.4 Les droits scolaires

La Loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales (2002) accorde aux membres des minorités nationales le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet:

Article 11

1) Les membres des minorités nationales ont le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet.

2) L'éducation des membres d'une minorité nationale est offerte dans des établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires et d'autres établissements scolaires (ci-après: «l'établissement d'enseignement»), avec l'enseignement dans leur langue et leur alphabet, selon les conditions et les modalités prévues par la loi particulière relative à l'éducation dans la langue et l'alphabet des minorités nationales.

3) Les établissements d'enseignement proposant une instruction dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peuvent être créés et la formation et l'instruction peut être dispensée pour un nombre moindre d'élèves que le nombre prévu pour les établissements d'enseignement dont l'instruction est en croate et en alphabet latin.

Maia c'est la Loi sur l'éducation et l'enseignement au primaire et au secondaire (2008) qui régit l'enseignement dans les écoles publiques du primaire et du secondaire. Les activités d'enseignement dans les écoles primaires comprennent l'enseignement général et d'autres formes d'enseignement pour les enfants et les jeunes. Les activités d'enseignement dans les écoles secondaires comprennent l'enseignement général et les différents types et formes d'éducation et de formation, qui sont dispensés (art. 1). Si l'article 6 prescrit le croate et l'alphabet latin dans l'enseignement, l'article 7 de la Loi sur l'éducation et l'enseignement au primaire et au secondaire autorise l'emploi d'une autre langue et d'un autre alphabet pour les enfants appartenant à des minorités nationales:

Article 6

Enseignement en langue croate

L'enseignement et les autres activités pédagogiques doivent être donnés dans les écoles en croate et avec l'alphabet latin.

Article 7

Enseignement de la langue et de l'alphabet des minorités nationales

L'enseignement primaire et secondaire des enfants appartenant à des minorités nationales est dispensé conformément à la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales, ainsi qu'aux dispositions de la présente loi et autres règlements.

Les membres des minorités nationales ont donc la possibilité de s'instruire dans leur langue maternelle à tous les niveaux de l'éducation, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à l'éducation post-secondaire.

En plus de cette loi de 2008, la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie(1991-2000) régit aussi les langues d'enseignement, notamment les articles 13 et 14.

Article 13

1) L'éducation des communautés ou minorités ethniques et nationales en Croatie est effectuée dans les écoles maternelles et les écoles primaires dans leur propre langue et leur alphabet, alors que les programmes, le cas échéant, comprennent leur histoire, leur culture et leurs sciences, s'ils le souhaitent.

2) En vertu du paragraphe précédent, l'éducation qui n'est pas liée à l'origine ethnique des élèves s'effectue dans le cadre et les contenus prescrits par les autorités de la république de Croatie dans le domaine de l'éducation.

3) Les programmes des écoles dont l'étude est liée à l'appartenance ethnique des participants sont déterminés par les autorités viés au paragraphe précédent sur la proposition du gouvernement de la république de Croatie pour les relations internationales.

Ces lois réglementent en détail les éléments suivants: droits à l'instruction, création d'écoles et de classes où l'enseignement est donné dans une langue minoritaire, et droits à d'autres composantes concernant les minorités dans les programmes d'enseignement. De plus, la république de Croatie applique la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui autorise l'usage des langues minoritaires ou régionales. L'article 1er de la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales de 2000 reconnaît le droit aux minorités nationales de recevoir leur instruction dans leur langue et écriture (alphabet):

Article 1er

1) Les minorités nationales de la république de Croatie ont le droit à l'éducation dans leur langue et leur alphabet (ci-après: éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales) en vertu de la Constitution et des dispositions de la présente loi.

2) La présente loi n'a aucun effet sur les droits en éducation des minorités nationales acquises selon les règlements précédents et sur la base des accords internationaux signés par la République de Croatie.

Voici les éléments que nous pouvons retenir:

1) Une langue minoritaire est, dans tous les contextes scolaires où elle est utilisée, considérée comme une expression de richesse culturelle et un atout pour le progrès collectif.

2) L'homogénéité du secteur géographique d'une langue régionale ou minoritaire ne constitue pas un obstacle; bien que presque tous les secteurs géographiques comptent une majorité croate, cela n'empêche pas les établissements scolaires de faire en sorte que tous les enfants intéressés puissent recevoir un enseignements dans une langue minoritaire.

3) Les langues minoritaires sont encouragées dans le système scolaire en tant que phénomène linguistique et culturel.

4) L'enseignement et l'instruction dans les langues minoritaires sont organisés à tous les niveaux du système éducatif (préscolaire, primaire et secondaire) quand certaines exigences de base sont satisfaites; la plus importante est qu'il y ait un nombre suffisant de personnes intéressées et un personnel compétent assez nombreux.

Par ailleurs, l'article 6 de la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales de 2000 précise le contenu des programmes destinés aux membres des minorités nationales:

Article 6

1) Le plan et le programme d'éducation pour les minorités nationales consistent en partie générale avec un contenu étroitement lié à la minorité nationale (langue, littérature, histoire, géographie et culture de la minorité nationale).

2) Une partie du plan et du programme d'éducation relève du paragraphe 1 du présent article, dont le contenu est étroitement associé à la minorité nationale, lequel est défini et approuvé par le ministère de l'Éducation nationale et des Sports, tout en considérant les avis des instances des minorité nationales.

Quant à l'article 8 de la même loi, il précise que les élèves bénéficiant de ces «facilités scolaires» sont également dans l'obligation d'apprendre, outre leur langue maternelle et leur alphabet, le croate et l'alphabet latin, conformément à la législation sur l'éducation. En vertu de l'article 10 de la Loi sur l'éducation dans les langues et alphabets des minorités nationales (2000), les élèves des minorités nationales reçoivent leur enseignement de la part d'enseignants appartenant à la minorité nationale concernée ou dont la langue maternelle est celle de la minorité ou dont la compétence linguistique est excellente:

Article 10

Dans un service scolaire dispensant l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, l'instruction est tenue par des enseignants appartenant à la minorité nationale concernée ou dont la langue de la minorité nationale est la langue maternelle ou des enseignants maîtrisant entièrement la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

De même, la majorité des membres des instances administratives doivent appartenir à la minorité nationale concernée (art. 12). Enfin, les équipements scolaires et les manuels destinés aux enfants des minorités nationales peuvent employer des manuels fabriqués dans les pays d'origine de ces minorités moyennant l'approbation du ministère de l'Éducation nationale et des Sports.

Ce long article 11 de la Loi constitutionnelle relative aux droits des minorités nationales (2002) résume assez bien les conditions d'enseignement chez les membres des minorités nationales:

Article 11

1) Les membres des minorités nationales ont le droit à l'éducation
dans leur langue et leur alphabet.

2) L'éducation des membres d'une minorité nationale est offerte dans des établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires et d'autres établissements scolaires (ci-après: l'établissement scolaire), avec l'enseignement dans leur langue et leur alphabet, dans les conditions et la manière prévue par une loi spéciale sur l'éducation dans la langue et l'alphabet des minorités nationales.

3)
 Les établissements d'enseignement proposant une instruction dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale peuvent être créés et la formation et l'instruction peut être données pour un nombre moindre d'élèves que le nombre prévu pour les établissements d'enseignement dont l'instruction est en croate et en alphabet latin.

4) Le programme d'études dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale doit, à l'exception de la partie générale, obligatoirement contenir une partie, dont le contenu est rapproché d'une qualité spécifique d'une minorité nationale (langue maternelle, littérature, histoire, géographie et œuvre culturelle d'une minorité nationale).

5) Les droits et obligations des élèves instruits dans la langue et l'alphabet des minorités nationales sont tenus d'apprendre, outre leurs propres langue et alphabet, la langue croate et l'alphabet latin en conformité avec leur programme d'études spécifique.

6) Les activités pédagogiques dans un établissement scolaire dont l'enseignement est dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale sont dispensées par des enseignants choisis des rangs d'une minorité nationale dont la maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationale est excellent, ou par des enseignants qui ne font pas partie des membres de la minorité nationale, mais dont la maîtrise de la langue et de l'alphabet de la minorité nationales est excellente.

7) Les établissements d'enseignement supérieur organiseront la conduite du programme d'éducation de conseillers scolaires et des enseignants pour l'exécution(performance) des tâches d'éducation en langue et le scénario employé par des minorités nationales dans une partie contenant les qualités spécifiques d'une minorité nationale (la langue maternelle, la littérature, l'histoire, la géographie et la créativité culturelle d'une minorité nationale).

8) Les membres de minorités nationales peuvent fonder des établissements préscolaires, des écoles primaires et secondaires et des établissements d'enseignement supérieur afin de dispenser l'instruction chez les membres des minorités nationales, selon la manière et dans les conditions prévues par la législation. 

9) Il est permis aux écoles d'accepter la présence d'élèves de langue et d'alphabet croates et d'apprendre la langue et l'alphabet d'une minorité nationale de la façon prévue par une loi spéciale, conformément au programme d'études fixé par l'instance administrative compétente de l'État central, avec des moyens financiers dans le budget national et des budgets relevant des instances d'autonomie locale.

L’article 14 de la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie de 1991 (modifiée) précise dans quelles conditions les écoles linguistiquement séparées sont possibles:

Article 14

1) Les collectivités d'autonomie et d'administration locales dans lesquelles les communautés ou minorités ethniques et nationales forment la majorité relative de la population, si le nombre de participants le permet, doivent mettre en place un établissement d'enseignement séparé ou des classes séparées pour enseigner la langue et l'alphabet de la communauté ou de la minorité ethnique et nationale, s'ils le souhaitent.

2) Dans le cas où c'est impossible, en raison du faible nombre de participants, de prévoir des écoles ou des classes en fonction des critères énoncés au paragraphe précédent, l'enseignement des matières dont le programme est liée à l'appartenance ethnique des participants (langue et littérature, histoire, etc.) doit être organisé dans le cadre d'un service d'une école séparée par des professeurs de la même appartenance ethnique que les participants, si les parents des élèves le souhaitent.

Dans le système d'éducation, le principe de l'égalité de tous est respecté et appliqué, indépendamment de la langue (majoritaire ou minoritaire) dans laquelle l'enseignement est dispensé: équivalence des certificats-diplômes scolaires, facilité du transfert dans d'autres écoles, représentativité du personnel en fonction de la nationalité, relations entre élèves, inscriptions bilingues quand la loi l'exige, etc.

Toutefois, si les écoles minoritaires ne peuvent être créées en raison d'un nombre trop faible d'élèves, l'enseignement des matières dont le programme est relié aux affiliations nationales des élèves (langue, littérature, histoire, etc.) sera dispensé dans un service d'enseignement distinct par des professeurs de la même affiliation nationale. Il faut également préciser que les lois et règlements croates précisent le nombre minimal d'élèves dans une classe minoritaire. Cependant, pour la formation de classes destinées à des élèves appartenant à des petites minorités, le gouvernement a décidé de fixer un nombre minimal très inférieur à celui précisé par les règlements. Cette décision vise sans doute à protéger l'intérêt des membres des groupes minoritaires, mais a surtout pour effet de calmer les revendications de ces groupes, même si la réglementation rend l'éducation minoritaire beaucoup plus coûteuse. Dans les «municipalités à statut spécial» (où les minorités forment au moins 50 % de la population), l'enseignement aux Croates est dispensé en langue croate et en alphabet latin dans des maternelles et des écoles séparées ou dans des services d'enseignement séparés des écoles et des maternelles. Dans toutes les écoles minoritaires, il est obligatoire d’enseigner le croate comme langue seconde de façon à ce que tous les élèves sachent parler et écrire le croate.

Selon le Premier rapport périodique présenté au secrétaire général du Conseil de l’Europe conformément à l’article 15 de la Charte de février 1999, les minorités suivantes disposent d’écoles dans leur langue: les Hongrois, les Tchèques, les Serbes, les italiens (en Istrie), les Allemands, les Slovaques, les Ruthènes, les Ukrainiens, les Juifs. Quoi qu’il en soit, les secteurs d’application de la loi concernent les comtés d'Istrie (italien), de Primor (italien), de Bjelovar (tchèque), d'Osijek (serbe, hongrois, slovaque) et de Vukovar (serbe, ruthène, ukrainien). Évidemment, les services offerts ne sont pas égaux, les minorités hongroise, tchèque, serbe et italienne étant les mieux pourvues en écoles maternelles, primaires et secondaires, alors que les minorités ruthène, ukrainienne et juive semblent les moins bien pourvues (en raison de leur faible nombre), car la plupart de celles-ci ne disposent guère d’école secondaire. Toutes les écoles de la région danubienne du comté bilingue d'Osijek portent des plaques dont le texte est en croate et en serbe, aussi bien qu'en croate et en hongrois, et dans les localités de Jelisavac et Josipovac Punitovacki en croate et en slovaque.

Les membres des minorités nationales peuvent exercer leur droit constitutionnel et recevoir leur instruction dans leur langue maternelle et leur alphabet au moyen de trois modèles de base :

MODÈLE A : cours dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale;
MODÈLE B : cours bilingues en croate et la langue maternelle minoritaire;
MODÈLE C : la langue et la culture d'origine.

Ces modèles font partie du système d'éducation de la Croatie.

Au sujet des manuels scolaires, le ministère de l'Éducation et des Sports a fait traduire dans la langue de la minorité concernée la plupart de ceux-ci. Cependant, le gouvernement a commencé avec les matières «comportant un aspect national», mais l'impression des manuels relatifs aux autres matières est en cours. Les élèves des écoles primaires reçoivent les manuels scolaires gratuitement, en fonction des critères fixés par le ministère de l'Éducation et des Sports. Le problème reste entier dans les écoles secondaires, car près de 70 % des élèves assisteraient aux cours avec des manuels inappropriés ou même ils s’en passeraient tout simplement. Il semble que la proportion des enseignants qualifiés dans les langues régionales ou minoritaires soit relativement satisfaisant dans les écoles, tant au primaire qu’au secondaire.

Si, pour diverses raisons pratiques, le gouvernement de la Croatie n'a pas la possibilité de fournir des locaux permettant à ceux qui ne parlent que le croate de fréquenter des écoles enseignant dans certaines langues minoritaires, ces personnes ont la possibilité d'étudier l’une de celles-ci à l'école en tant que matière facultative.

Enfin, le gouvernement de la république de Croatie entend proposer un nouveau texte réglementaire relatif à l'éducation des personnes appartenant aux minorités nationales et affirme poursuivre ses efforts dans le domaine de la réglementation bilatérale à l’égard des membres de minorités. Il est prévu que la future loi sur l'usage officiel des langues minoritaires sera bientôt adoptée et, avec cette adoption, un nouveau système de protection des langues minoritaires sera entièrement en place.

2.5 Les médias

En vertu de la Loi sur les télécommunications de 1994, le Conseil des télécommunications est chargé d’accorder des concessions ou des licences pour toute activité dans le domaine des télécommunications publiques. La loi n’est pas très explicite sen ce qui a trait au minorités linguistiques. Ainsi, l’article 56 de la Loi sur les télécommunications précise au paragraphe 5 que le «programme de radio ou télévision d'un concessionnaire doit notamment» [...] «promouvoir la compréhension envers les membres des communautés ou minorités ethniques et nationales». Il est possible que les stations de radio qui diffusent un programme de radio ou télévision puissent, dans certaines conditions, diffuser un programme dans la langue d'une communauté ou minorité ethnique et nationale (cf. l’article 64 de la Loi sur les télé-communications).

Par ailleurs, la Loi sur la radiotélévision croate du 7 février 2003 fait obligation à la HR (Hrvatska Radio) et la HTV (Hrvatska Televizija) d'employer le croate et l'alphabet latin dans leurs émissions, à moins qu'il n'en soit prévu autrement en vertu d'une loi:
 

Article 9

1) La HR [Hrvatska Radio] et la HTV [Hrvatska Televizija] doivent employer le croate et l'alphabet latin dans leurs émissions à moins qu'il n'en soit prévu autrement en vertu de la présente loi ou toute autre loi.

Effectivement, selon le même article 9, l'usage du croate n'est pas obligatoire, notamment dans les émissions destinées à informer les membres des minorités nationales:
 

Article 9

2) La HR et la HTV sont aussi tenues de promouvoir un travail créatif dans les dialectes de la langue croate.

3) L'usage du croate n'est pas obligatoire :

- si des films ou d'autres productions audio et audiovisuelles sont diffusées sous leur forme originale;
- dans le cas d'émissions d'œuvres musicales avec le texte rédigé partiellement ou entièrement dans une langue ou un alphabet étrangers;
- si des émissions sont en partie ou en totalité destinés à l'étude des langues et des alphabets étrangers.

4) L'emploi du croate n'est pas obligatoire dans les émissions destinées à informer les membres des minorités nationales.

En examinant les offres qui lui sont soumises pour attribuer des concessions de radio et télévision concernant un programme donné, le Conseil des télécommunications n'a pas à considérer si des émissions dans les langues des minorités nationales seront représentées et n'a pas à exiger de données à ce sujet dans ses annonces. C'est la raison pour laquelle il n’existe pas de données statistiques sur la représentation des langues des minorités nationales dans les émissions de radio et télévision; le Conseil des télécommunications n'est pas autorisé à demander ce genre de données.

Selon les renseignements obtenus par la gouvernement croate, la Radio-Télévision croate produit un programme destiné à fournir des informations aux minorités nationales, lequel est diffusé principalement sur la première et la deuxième chaîne de la radiotélévision croate sous forme de spectacles spéciaux et de nouvelles d'actualité. Normalement, tous les programmes de la télévision croate, même s'ils ont une orientation spécifique, couvrent des sujets intéressant les minorités quand ces sujets viennent à l’attention du public.

Par exemple, un programme spécial destiné aux minorités nationales est diffusé par le magazine multinational d'actualités Prizma («Prisme»). Ce programme a une durée de 50 minutes et, en 1998, 40 émissions étaient prévues, ce qui représentait 2000 minutes d’émissions. Le tableau ci-dessous donne des informations sur le magazine d'actualités Prizma pour la période allant de l'automne 1997 au 28 novembre 1998:
 

Minorité nationale

Nombre de nouvelles
les concernant

Durée (en minutes)

Albanais
Autrichiens
Monténégrins
Tchèques
Hongrois
Macédoniens
Bosniaques
Allemands
Tsiganes
Ruthènes
Slovaques
Slovènes
Serbes
Italiens
Ukrainiens
Juifs

14
11
  9
60
59
31
23
25
24
14
38
33
84
78
20
49

  49,30
  37,00
  21,45
181,23
183,30
  97,50
102,30
  63,35
  86,30
  86,30
143,20
105,30
354,20
234,53
  71,05
127,17

Source: RÉPUBLIQUE DE CROATIE. Rapport initial sur l’application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, Zagreb, Premier rapport périodique présenté au secrétaire général du Conseil de l’Europe conformément à l’article 15 de la Charte, février 1999, p. 47.

De plus, 32 interviews en studio avec des membres de minorités nationales ont été diffusées. Chaque émission dure cinquante minutes et, durant la période considérée, 45 émissions ont été diffusées au total. Par ailleurs, des nouvelles brèves, ainsi que des nouvelles plus particulières sur les minorités nationales sont diffusées dans Dnevnik («Nouvelles du jour»), Motrišta («Point de vue»), Vijesti («Nouvelles») et Hrvatska danas («La Croatie aujourd'hui»), chaque fois qu'elles figurent dans les émissions d'information et les émissions quotidiennes. Un programme régional est diffusé dans l'émission Zupanijska panorama («Panorama du comté») à partir de Zagreb, Bjelovar, Varazdin, Rijeka, Osijek et Split. Tout au long de l'année, cette émission fournit des informations d'intérêt régional, sur des sujets variés, pour un total d'environ 53 160 minutes de programme. À la fin de 1997, Televizija Dunav («Danube Télévision») a commencé, à partir des centres de télévision de Vukovar et Beli Manastir, à diffuser en langue serbe des programmes d'une heure le samedi et le dimanche et des programmes d'information d'une demi-heure les cinq autres jours de la semaine. En 1998, ces médias ont reçu une allocation du budget national au titre de leurs activités.

En ce qui concerne les médias écrits, aucune information ne semble pour le moment disponible, mais l'article 10 de la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie (1991-2000) prévoit que les minorités nationales peuvent créer leurs propres journaux, surtout des périodiques.

Article 10

1) Les membres des communautés ou minorités nationales et ethniques sont libres d'organiser la publication de journaux et de livres dans leur langue et leur alphabet d'origine.

2) La république de Croatie et les autorités locales fournissent de l'aide financière pour la réalisation des des droits visés au paragraphe 1 du présent article, en fonction des ressources financières dont ils disposent.

En raison du petit nombre des minorités, il n'existe que certains périodiques en serbe, en italien et en bosniaque.

3 Les traités internationaux

La Croatie a demandé à adhérer au Conseil de l'Europe le 11 septembre 1992. En tant que conditions à l'admission du Conseil de l’Europe, la Croatie s'est aussi engagée:

- à coopérer avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie;
- à assurer les droits de l'homme, ainsi que les droits des minorités, des réfugiés et des personnes déplacées;
- à assurer la liberté des médias;
- à organiser des élections locales libres et démocratiques et à mettre en place des collectivités locales et régionales clairement définies.

La Croatie s'est également engagée à ratifier la Convention européenne des droits de l'Homme dans un délai d'un an après son admission et à reconnaître le droit de requête individuelle et la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'Homme. Elle devait encore signer et ratifier d’autres conventions dans les délais fixés.

La Croatie est devenue le 40e membre du Conseil de l'Europe, le 6 novembre 1996, soit quatre ans après avoir demandé son adhésion. Dans son allocution, lors de la cérémonie officielle d'adhésion, le ministre croate des Affaires étrangères a déclaré que la Croatie continuera «de solliciter l'aide du Conseil afin que nous puissions harmoniser plus efficacement les différents segments de notre système avec les normes européennes en matière de démocratie et de protection des droits de l'homme». La Croatie a signé la Convention européenne des droits de l'Homme et reconnu le droit de recours individuel, le 6 novembre 1996.

3.1 La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Qui plus est, la Croatie a adhéré et ratifié, le 5 novembre 1997, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, charte à laquelle même la France et le Royaume-Uni n’ont pas encore adhéré (même s’ils l’avaient signée). En octobre 1997, le Parlement national croate a adopté la Loi portant ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, par laquelle la république de Croatie est devenue le cinquième État à ratifier la Charte, dont elle a assuré par-là l'entrée en vigueur.

Au moment de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la république de Croatie déclarait qu’elle appliquera les dispositions de cette charte aux langues italienne, serbe, hongroise, tchèque, slovaque, ruthène et ukrainienne. La république de Croatie formulait des précisions au sujet de l'article 1, paragraphe b, de la Charte:

Article 1er

b) par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte;

Conformément à la législation croate, l’expression territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée réfère aux régions dans lesquels l'usage officiel d'une langue minoritaire est introduit par arrêtés adoptés par les autorités locales, en application de l'article 12 de la Constitution de la république de Croatie et des articles 7 et 8 de la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie.

Rappelons que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est un traité international qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers. Le traité entrait en vigueur en Croatie le ler mars 1998. On peut consulter le texte intégral de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cependant, il est trop tôt pour prévoir les résultats de ce traité, mais on peut au moins penser que ce traité garantira et améliorera la protection des minorités de la Croatie.

Par la Loi sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la Charte est devenue, conformément à l'article 134 de la Constitution de la république de Croatie, un accord international devant être considéré comme faisant partie de l'ordre juridique interne de la république de Croatie. En conséquence, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires se place au-dessus de la législation nationale sur le plan des effets juridiques.

3.2 La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales

À la fin de l’année 1997, la Croatie a ratifié encore quatre conventions du Conseil de l’Europe: la Convention pour la prévention de la torture, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et la Charte européenne de l’autonomie locale. Au sujet de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de 1995, la Croatie l’a signée le 6 novembre 1996, ratifiée le 11 octobre 1997 et l’a mis en vigueur le 1er février 1998. La Convention s’applique en principe à toutes les minorités de la Croatie. Elle vise à accorder des droits linguistiques spécifiques à toute minorités nationales en matière d’administration, de justice, d’éducation, de médias, de culture, etc.

3.3 Les conseillers internationaux

Afin de garantir les droit des minorités en Croatie, des conseillers internationaux, désignés par le Conseil de l’Europe, doivent participer aux travaux de la Cour constitutionnelle de Croatie dans les affaires concernant les droits des minorités. En Croatie, la Cour constitutionnelle se veut le principal rempart judiciaire des libertés et des droits individuels contre les abus des pouvoirs publics. Son rôle de gardien des droits des minorités est considéré comme fondamental. Cependant, parce que la guerre qui a déchiré l’ex-Yougoslavie a engendré tensions et méfiance entre les ethnies, le Conseil de l’Europe a jugé que les groupes minoritaires auraient davantage confiance s’ils pouvaient introduire une affaire devant une Cour constitutionnelle qui bénéficierait des conseils de spécialistes internationaux.

3.3 Les accords bilatéraux

De plus, le gouvernement de Croatie a signé des accords bilatéraux avec d’autres pays. Ainsi, le gouvernement de la Croatie et celui de la Hongrie on signé, en décembre 1992, un traité bilatéral afin de protéger les droits des minorités croate de Hongrie et hongroise de Croatie. La Croatie a conclu, en 1996, une entente similaire avec la Roumanie afin de protéger les droits de la minorité croate de Roumanie et ceux de la minorité roumaine de Croatie. En outre, des efforts sont faits pour régler de manière bilatérale la situation des autres minorités, notamment parce qu'il y a des Croates dans la plupart des pays qui sont la patrie de certaines minorités (par exemple, la République tchèque, la République slovaque et l’Autriche).

Ces conventions bilatérales et les traités européens ont pour but de garantir les droits des minorités de préserver leur propre culture et leur identité linguistique et religieuse, d’établir leur propre système d’éducation à tous les niveaux, d’employer leur langue maternelle dans les services publics et privés, de recevoir et de transmettre, dans leur langue maternelle, l’information grâce à la presse, la radio et la télévision, de pratiquer leur religion dans leur langue et de préserver leurs monuments commémoratifs. De plus, les minorités ont la liberté de rassemblement et d’association afin de préserver leur caractère identité ethnique et culturelle. Elles ont le droit de maintenir librement des contacts transfrontaliers avec les citoyens d’autres pays avec lesquels ils partagent la même identité ethnique, culturelle et linguistique. Mais, le point le plus fondamental, c’est que ces conventions internationales ont toujours pour effet de favoriser la minorité croate des autres pays.

4 L’autonomie locale

La Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie a été adoptée par le Parlement de la république de Croatie à la séance du 4 décembre 1991. La Loi sur l’administration et l’autonomie locale a été adopté en 1992; elle devait préciser les modalités techniques et financières de l’autonomie locale des minorités. Les dispositions de cette loi (art. 2) s’appliquent à la ville de Zagreb, la capitale de la république de Croatie, ainsi que dans les districts à statut d’autonomie spéciale. L’article 68 énumère les revenus admissibles aux collectivités locales ainsi que les contributions financières du gouvernement.

La législation croate accorde l’autonomie culturelle et des droits linguistiques aux minorités ethniques et nationales. Tel est l’objet de l’article 6 de la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie (1991-2000):

Article 6

1) La république de Croatie s'engage auprès des membres de toutes les communautés ou minorités ethniques et nationales à assurer:

a) le plein respect des principes de non-discrimination tel que prescrits dans les ententes internationales visés à l'article 1 de la présente loi ;  

b) le droit à la protection contre toute activité qui peut ou pourrait mettre en péril leur survie;

c) le droit à l'identité, à la culture, à la religion, à l'usage public et privé de la langue et de l'alphabet, ainsi qu'à l'éducation;

d) la protection à une participation égale dans les affaires publiques, comme la jouissance des libertés politiques et économiques dans le domaine social, l'accès aux médias, ainsi que dans la domaine de l'éducation et les questions culturelles en général;

e) le droit de décider à quelle communauté ou minorité ethnique et nationale un citoyen souhaite appartenir et d'exercer tous les droits liés à ce choix, seul ou avec d'autres personnes. Ce droit fait particulièrement référence aux cas de mariage entre membres de différentes communautés ou minorités nationales et ethniques, et ne doit pas s'appliquer aux dépens des parties concernées.

2) Les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article s'applique également en faveur des Croates dans les municipalités où ils constituent la majorité par rapport à une ou plusieurs autres communautés ou minorités ethniques et nationales.

De plus, rappelons que la Loi constitutionnelle sur les droits et les libertés de la personne et sur les droits des communautés ou des minorités nationales et ethniques de la république de Croatie permet aux membres des communautés minorités d'organiser la publication de journaux et de livres dans leur langue et leur alphabet d'origine (art. 10), de fonder des associations culturelles autonomes (art. 11) et de disposer d’écoles dans leur langue (art. 13 et 14).

5 Les applications de la législation croate

Nous venons de faire un survol rapide des dispositions juridiques dont bénéficient les minorités nationales de la Croatie. Elles sont impressionnantes à plus d’un titre, il faut l’avouer. La ratification des traités internationaux peut même en étonner plusieurs quand on connaît l’antagonisme séculaire des Croates envers les Serbes. Comme toujours, le problème réside dans la façon et les possibilités réelles d’appliquer les dispositions d’ordre juridique. Or, en Croatie, les difficultés de ce genre sont encore énormes. Un rapport gouvernemental révèle qu'un nombre important de femmes (de toute nationalité) de plus de 65 ans sont analphabètes et que ce nombre est nettement plus élevé que chez les hommes de la même tranche d’âge.

5.1 Les Serbes de Croatie

Commençons d’abord par les problèmes vécus par les Serbes. Lorsqu’ils faisaient partie de la Croatie yougoslave, les Serbes formaient avec les Croates l’un des deux peuples constituants de la République et n’avaient pas besoin de protection particulière. Aujourd’hui, ils constituent une minorité parmi les autres, ce qu’ils n’acceptent pas ou, du moins, ils l’acceptent mais avec énormément de difficulté. Ils ne bénéficient maintenant que des droits d’un «peuple minoritaire». De plus, en vertu de la Loi sur la nationalité (1991), ils sont considérés comme des «étrangers» s’ils ne satisfont pas aux conditions exigées pour l’obtention de la nationalité croate, dont la connaissance de la langue croate et de l’alphabet latin, le respect des coutumes et de la culture croates. On sait que les Serbes parlent en fait la même langue que le croate, mais qu’ils utilisent l’alphabet cyrillique; depuis la sécession d’avec l’ex-Yougoslavie, le croate et le serbe ont tendance à devenir des langues de plus en plus distinctes. De toute façon, la Croatie, la Serbie et la Bosnie-Herzégovine distinguent maintenant officiellement ces trois langues. Or, ce qui semble encore plus vexant pour les Serbes, c’est que la nationalité croate peut être refusée même si le demandeur satisfait aux conditions requises; en effet, les autorités croates peuvent estimer qu’il existe des raisons d’intérêt national pour lesquelles la demande d’acquisition doit être rejetée. Ainsi, en 1993, la citoyenneté a été refusée à 12 708 candidats dont 59 % de Serbes.

Par ailleurs, beaucoup de Serbes affirment, d’une part, être très déçus par l’attitude des Croates à leur égard et, d’autre part, croient avoir été trahis par la Serbie (comprendre Slobodan Milosevic) qui les a laissés tomber. L’heure n’est pas à l’optimisme et ils ont peur d’être agressés ou qu’on les injurie parce que, lors de la guerre, les «agresseurs de la Croatie» étaient des Serbes. D’ailleurs, la propagande yougoslave pro-serbe répétait sans cesse que le guerre était nécessaire pour «protéger la minorité serbe de Croatie».

Il est vrai que la Constitution croate de 1990 et que la Loi constitutionnelle sur les droits et libertés de la personne et sur les droits des communautés ou minorités ethniques et nationales de la république de Croatie de 1991 accordent en principe bien des droits aux minorités. Toutefois, pour la plupart des minorités de la Croatie, la Constitution, c’est simplement «du papier» et «des formules vides de sens».

Avant les élections législatives de 2000, un quota maximal d'heures était réservé dans les écoles à l'enseignement de leur langue et de leurs traditions. Il n'y avait pas une seule école où les programmes serbes prévus étaient réellement mis en oeuvre. Pour bien des Croates, la présence d’écoles serbes ne se justifiait pas, car les parents n’y envoyaient pas leurs enfants de peur qu’ils soient victimes de discrimination par la suite. Ainsi, dans les écoles primaires, même si le catéchisme catholique n'était pas obligatoire pour les enfants serbes ou musulmans, certains d’entre eux se gardaient bien de rater les cours, car ils voulaient avant tout «avoir la paix». Mais les Serbes sont demeurés inquiets: le gouvernement veut les obliger, d'une façon ou d'une autre, à choisir entre la «nationalité croate» et une «nationalité minoritaire». Le dilemme est clair: accepter l'assimilation – y compris religieuse? – ou parvenir, à force de patience, à se faire une place dans la nouvelle société croate.

5.2 Les Croates musulmans

Quant aux quelque 45 000 Croates musulmans, ils forment une petite communauté majoritairement de rite sunnite. En réalité, il est très difficile de connaître leur nombre réel: les musulmans ne sont pas recensés pour leur appartenance religieuse. Selon le Centre islamique de Zagreb, ils seraient environ 100 000. Cependant, la plupart des musulmans vivent parmi les catholiques, sans revendiquer leur appartenance religieuse et communautaire, et éviteraient de se distinguer par crainte des représailles ou de discrimination de la part des Croates.

Considérés comme une communauté religieuse, les musulmans voudraient se constituer en minorité nationale. Ils pourraient, par exemple, être représentés au Parlement. Le fait de parler la même langue que les Croates — le bosniaque — n’aide certainement pas leur cause.

5.3 Les Hongrois

Comme les autres groupes minoritaires, les Hongrois essaient de trouver leur place dans la république de Croatie. Les quelque 22 000 ou 24 000 Hongrois de Croatie habitent dans les communes de Pélmonostor, Csúza et Várdaróc; ces agglomérations de la région de Baranya sont situées entre le Danube et la rivière Drava. 

Vers 1910, les Hongrois constituaient 40 % de la population locale, aujourd’hui, ils n’en forment plus que 16,5 %. Coincés entre les Croates et les Serbes, la plupart des Hongrois ont préféré quitter la région de Baranya où ils ne seraient plus que 6000. Le problème, c’est que moins ils sont nombreux, moins ils obtiennent des services dans leur langue.

Tout de suite après l'indépendance, la Croatie s’est dotée d’un régime relativement autoritaire qui, s’il avait été appliqué à la lettre, niait les droits de l’homme et les libertés individuelles au nom de la nécessaire croatisation de la société. D'ailleurs, les atteintes aux droits de l'homme ont été fréquentes et les minorités, surtout la minorité serbe, se sont senties généralement opprimées. Les Serbes ne se sont pas gênés pour prétendre que le gouvernement croate faisait tout «pour berner le Conseil de l’Europe et les organismes internationaux». De plus, la situation économique est demeurée difficile, les salaires faibles et les biens de consommation alignés sur les prix européens. Ce fut une situation désespérante pour des minoritaires qui craignaient le discrimination dans les emplois, les services publics et la survie de leur langue.

Aujourd'hui, la situation a bien changé, surtout que la Croatie est candidate à l'Union européenne. Depuis les élections législatives de 2000, la Croatie s'est résolument engagée vers la voie de la démocratisation et de la protection de ses minorités nationales. Les Croates forment maintenant 90 % de la population. Ils n'ont plus à avoir peur de leurs minorités nationales. Dans le passé, il est vrai que les Croates ont vécu dans des États et avec des peuples qui avaient le véritable désir de les faire disparaître. C’est une crainte d’un autre temps!

Les récentes lois assurant une protection réelle aux minorités nationales ont modifié fondamentalement la donne en Croatie. Même s'il subsiste encore des doutes sur certains dispositions des lois, la Croatie est maintenant sur la bonne voie. Les minorités nationales disposent de nombreux instruments juridiques qui feraient l'envie de la plupart des minorités du monde, ce qui témoigne de l'ouverture de l'État à l'égard des minorités nationales, même s'il subsiste encore certaines résistance en ce qui concerne la communauté serbe. Évidemment, il sera toujours plus facile de proclamer l’égalité que de la transposer dans la réalité, car pour Amnistie Internationale la ségrégation et la discrimination restent toujours d'actualité en Croatie.

Dernière mise à jour: 16 févr. 2024

 

La Croatie

 


Informations préliminaires
 


La politique linguistique de croatisation
 


Bibliographie
 

L'Europe

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde