Finlande
4) La politique du bilinguisme officiel
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République de Finlande |
La Finlande étant un pays très centralisé, il serait étonnant que les langues ne le fussent point. De fait, un grand nombre de lois ont été promulguées en cette matière, notamment en 1920, 1921, 1922, 1928, 1935, 1949, 1951, 1962 et 1975.
L'une des lois linguistiques les plus importantes fut celle de 1922: la Loi sur les langues, modifiée en 1931, 1935, 1975 et 1982. Cette loi ne fut abrogée qu'en 2003 pour être remplacée par la nouvelle Loi sur les langues du 1er janvier 2004. Il y eut aussi plusieurs autres lois à portée linguistique, notamment entre 1920 et 1950, mais la plupart ont été abrogées pour faire place à des lois plus modernes, dont la Loi sur l'information judiciaire (1987), Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (1991, aujourd'hui abrogée); la Loi sur le Parlement same (1995), le Règlement sur le Parlement same (1995), la Loi sur la procédure administrative judiciaire (1996), la Loi sur la procédure pénale* (1997), la Loi sur l'éducation fondamentale (1998), la Loi sur les nominations à la magistrature (2000), la Loi sur le Recueil des lois de la Finlande (2000), la Loi sur la langue same (2003), la Loi sur la procédure administrative (2003), la Loi sur les connaissances linguistiques exigées du personnel dans les organismes publics (2003), la Loi sur les langues (2003), la Loi sur les universités (2009), le Code de procédure judiciaire (2003), etc.
Enfin, soulignons que la Finlande a été l’un des premiers pays de l’Europe à avoir signé, le 5 novembre 1992, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, traité qui veut favoriser l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, notamment l'enseignement, la justice, les autorités administratives et les services publics, les médias, les activités et équipements culturels, la vie économique et sociale et les échanges transfrontaliers. La Finlande a ratifié la Charte le 9 novembre 1994, laquelle entrait en vigueur le 1er mars 1998. De plus, la Finlande a signé, le 1er février 1995, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales; la Convention a été ratifiée le 3 octobre 1997 pour entrer en vigueur le 1er février 1998. Par ailleurs, la Finlande a adopté en 2003 la nouvelle Loi sur les langues qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ce qui a nécessairement abrogé la Loi sur les langues de 1922.
1.1 La non-discrimination linguistique
Puis, le 11 juin 1999, une nouvelle version de la Constitution était adoptée, qui devait entrer en vigueur le 1er mars 2000. L'article 6 de la Constitution interdit notamment la discrimination fondée sur la langue:
Article 6 Égalité 1) Tous les hommes sont égaux devant la loi. 2) Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne. [...] |
Évidemment, ce genre de disposition n'a jamais réellement protégé une langue dans un pays, pas plus en Finlande qu'ailleurs. C'est pourquoi la Finlande ne s'est pas contenté de cette disposition inefficace.
1.2 Le statut des langues nationales
La Constitution de 2000 précise certaines modalités en ce qui a trait aux langues nationales (elles ne sont toujours pas officielles) en plus de reprendre dans les mêmes termes l’article 14 de l’ancien texte constitutionnel de 1919.Voici comment est libellé le nouvel article 17 (Droit à sa propre langue et culture) déclarant le finnois et le suédois comme les langues nationales de la Finlande:
Article 17 Droit à sa propre langue et culture 1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. 2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques. 3) Le peuple autochtone same ainsi que les Rom [Tsiganes] et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sames d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi. |
Le premier paragraphe de cet article 17 est très important au point de vue linguistique. Dans aucun texte juridique, le finnois et le suédois n'ont été déclarés «langues officielles». En finnois, le mot "kansalliskielet" renvoie dans l'ordre à «nationales» et à «langues». En suédois, l'expression "officiellt språk" (en finnois:"virallinen kieli") désigne la «langue officielle», mais c'est le mot "nationalspråk" ou "kansalliskielet" signifiant «langues nationales», qui est toujours employé dans les textes juridiques, ce qui n'empêche nullement les citoyens finlandais de parler des «langues officielles» (virallinen kieli / officiellt språk). En suédois, le paragraphe 1 de l'article 17 se présente comme suit: "Finlands nationalspråk är finska och svenska" («Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois»).
17 Artikla
[finnois] 1) Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. |
17
Artikel [suédois] 1) Finlands nationalspråk är finska och svenska |
Article 17 [traduction française] 1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. |
L'article 1er de la Loi sur les langues reprend exactement les mêmes dispositions:
1 Artikla
[finnois] Kansalliskielet 1) Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. |
1
Artikel [suédois] Nationalspråken 1) Finlands nationalspråk är finska och svenska |
Article 1er
[traduction française] Langues nationales 1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois. |
Bref, la Finlande n'a juridiquement pas de «langues officielles», mais des «langues nationales». Dans les faits, les deux langues ont acquis le statut non déclaré de «langues officielles».
1.3 Des droits à la fois personnels et territoriaux
La législation finlandaise se révèle complexe et originale parce que la protection linguistique est axée à la fois sur le principe des droits personnels et celui des droits territoriaux. Cette protection est en effet fondée sur le principe des droits personnels en ce qui concerne le fonctionnement du gouvernement central d'Helsinki et sur le principe des droits territoriaux dans des villes où la minorité est en concentration suffisante. Précisons que des districts administratifs sont prévus à l'intention des minorités, finnoises ou suédoises, et que ces districts, si les circonstances s'y prêtent, peuvent fonctionner dans une seule langue. Autrement dit, l'unité de base des droits linguistiques en Finlande repose sur la municipalité dont le statut peut être bilingue ou unilingue (finnoise ou suédoise); une municipalité bilingue peut être à majorité finnoise ou à majorité suédoise.
- Le statut linguistique des municipalités
Selon les données officielles, les municipalités se répartissaient en quatre types: les villes unilingues finnoises, les villes unilingues suédoises, les villes bilingues à majorité finnoise, les villes bilingues à majorité suédoise. En 2023, le statut linguistique des municipalités finlandaises se présentait comme suit:
Statut linguistique
des municipalités (incluant Åland) |
Nombre | Pourcentage |
Unilingues finnoises | 260 | 84,1 % |
Unilingues suédoises | 16 | 5,1 % |
Bilingues à majorité finnoise | 18 | 5,8 % |
Bilingues à majorité suédoise | 15 | 4,8 % |
Total (2023) | 309 | 100 % |
- La règle des 6 % et 8%
Les droits linguistiques s'appliquent dans les municipalités en fonction de la règle des 6% et 8%, selon qu'une minorité représente plus de 8% de la population ou totalise au moins 3000 personnes. Elle perd ses droits si sa population baisse en-dessous de 6% ou moins de 3000 personnes. Cette règle est précisée au paragraphe 2 de l’article 5 de la Loi sur les langues de 2004:
Article 5 Division linguistique du pays 1) L'unité de base de la division linguistique du pays est la municipalité. Une municipalité est unilingue ou bilingue. Le gouvernement détermine tous les dix ans, par décret gouvernemental, en s’étayant sur les statistiques officielles, quelles sont les municipalités bilingues et quelle est la langue de la majorité dans ces municipalités, ainsi que les municipalités unilingues finnoises ou unilingues suédoises. 2) Une municipalité est considérée comme bilingue si la population se compose notamment de locuteurs finnois et de locuteurs suédois, et si la minorité totalise au moins huit pour cent (8 %) de la population totale ou au moins 3000 personnes. Une municipalité est considérée comme unilingue si la minorité totalise moins de 3000 personnes ou si sa proportion a diminué en dessous de six pour cent (6 %). Sur la recommandation du conseil municipal, le gouvernement peut décider par décret gouvernemental que la municipalité sera bilingue pour la prochaine décennie, même si elle était autrement unilingue. 3) Lorsque les limites d’une municipalité sont modifiées, une décision est prise en même temps sur l'effet que produit cette modification sur le statut linguistique de la municipalité. |
Plus précisément, si la minorité constitue 8 % et plus de la population d'une municipalité, le bilinguisme officiel est obligatoire pour tout ce concerne les services administratifs, gouvernementaux ou municipaux. Si la minorité constitue 6 % et moins de la population, la municipalité perd son statut bilingue; en conséquence, la minorité ne conserve aucune reconnaissance, sauf auprès du gouvernement central à Helsinki.
D'après le ministère finlandais de la Justice, on comptait en mai 2023 un total de 309 municipalités (contre 446 en 2006). Depuis lors, le gouvernement a entamé un processus de fusions municipales. On peut supposer que ces transformations entraînent un changement du statut linguistique de certaines municipalités ainsi que de l'appellation de plusieurs d'entre elles.
Toutefois, la loi finlandaise a prévu trois exceptions: les villes d'Helsinki, de Våsa et d'Åbo-Turku doivent demeurer bilingues même si la minorité tombe au-dessous de 6%; ainsi, au début des années 1970, la minorité suédophone d'Åbo-Turku aurait perdu toute protection sans cette clause dérogatoire.
- Les municipalités bilingues
On comptait en 2023 plus d'une trentaine de municipalités biligues, dont 18 majorité finnoise et 15 à majorité suédoise, ce qui représente 10,6% des municipalités du pays. Dans les municipalités bilingues à majorité finnoise, les autorités appliquent un processus similaire, au bénéfice, cette fois, du finnois; l'affichage obligatoirement bilingue, mais prioritairement en finnois. Dans les municipalités bilingues à majorité suédoise, c'est le même bilinguisme intégral dans l'administration locale, le commerce, l'étiquetage, le transport, la radio, les journaux, les écoles, la langue de travail, etc., sauf que l'affichage bilingue est obligatoire, mais prioritairement en suédois.
Les toponymes finlandais portent généralement
des appellations bilingues dans les agglomérations officiellement
bilingues, sinon les dénominations sont unilingues finnoises.
Certains toponymes bilingues portent des dénominations relativement
similaires en finnois (à gauche) et en suédois (à droite):
D'autres dénominations bilingues peuvent être déroutantes pour quiconque ignore l'autre langue:
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Il existe aussi des dénominations bilingues en finnois et en same: Karigasniemi / Gáregasnjárga, Ivalo / Avvil, Norja / Norga. Sur un panneau, la langue majoritaire de la municipalité est normalement inscrite en haut, la langue minoritaire en bas. Dans l'illustration ci-dessus (Argus fin), la dénomination finnoise est en haut, celle en same, en bas.
1.4 Les municipalités unilingues
Sur un total de 309 municipalités, 276 sont unilingues, soit 89,3%. La quasi-totalité des municipalités, soit 260/276 sont unilingues finnoises, donc dans une proportion de 94,2 %. On ne compte ausune municipalité unilingue suédoise sur le continent, car les 16 municipalités unilingues suédoise sont toutes dans l'archipel d'Åland.
Dans toutes les municipalités unilingues, les droits linguistiques ne s'appliquent qu'au groupe linguistique majoritaire. Que ce soit dans les 260 municipalités finnophones ou les 16 municipalités suédophones, cette langue jouit alors de tous les droits d'une langue qui contrôle tous les rôles sociaux: l'affichage, la langue de travail, l'étiquetage, le commerce, les banques, etc.
Il est légitime de se demander pourquoi le bilinguisme institutionnel ne n’applique pas à la province autonome d’Åland, qui demeure unilingue suédoise. Depuis 1920, un traité international, engageant 10 pays et la Société des Nations, accorde une garantie d'autonomie à l'archipel d'Åland. Bénéficiant d'un statut très privilégié, la province d’Åland constitue un État souverain associé à la Finlande avec tout ce que cela suppose sur les plans politique, culturel et linguistique. L'article 75 de la Constitution finlandaise contient des dispositions particulières sur la province d'Åland (prononcé [ô-land]:
Article 75 Lois spécifiques de la province d'Åland 1) Les dispositions spécifiques en vigueur sur la procédure d'adoption de la Loi sur l'autonomie d'Åland et de la Loi sur l'acquisition des biens fonciers à Åland sont fixées dans les lois précitées. 2) Les dispositions en vigueur sur le droit de l'Assemblée législative d'Åland de proposer une motion et sur l'adoption des lois provinciales de la province d'Åland sont fixées dans la Loi sur l'autonomie d'Åland. |
Autrement dit, l'archipel d'Åland constitue un cas à part non seulement en Finlande, mais aussi dans toute l'Europe.
Étant donné que la Finlande est un État bilingue, ce statut implique l'emploi des deux langues «nationales» dans le domaine législatif: débats parlementaires, rédaction et promulgation des lois. De fait, l’article 51 de la Constitution finlandaise est précis au sujet des langues finnoise et suédoise à être employées:
Article 51 1) Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois. 2) Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois. |
Évidemment, étant donné le petit nombre de députés suédophone (une douzaine), le suédois reste peu employé dans la pratique au Parlement central. Les membres élus des conseils et du Parlement peuvent utiliser leur langue maternelle dans les réunions officielles, puis réclamer une traduction si cela est nécessaire.
2.1 Le bilinguisme des lois et règlements
L’article 88 de la Loi sur le Parlement de 1928 (abrogée en 1995) précisait que «les langues suédoise ou finnoise seront employées lors des sujets portés à l’attention du Parlement».
Article 88
[abrogé] Langues des débats 1) Les langues finlandaise ou suédoise doivent être utilisées pour toute question portée à l'attention du Parlement. 2) Les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites du Conseil des parlementaires et le Bureau de la commission, doivent être rédigés dans les deux langues. 3) Les communications écrites de la part du gouvernement au Parlement doivent également être rédigées en finnois et en suédois. |
Citons également le paragraphe 4 de l’article 79 de la Constitution (paragraphe 4):
Article 79 Publication et entrée en vigueur de la loi 4) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois. |
L'article 30 de la Loi sur les langues de 2003 stipule que les lois sont adoptées et publiées en finnois et en suédois; il en est ainsi des décrets et règlements publiés par les autorités:
Article 30 Les lois et autres règlements 1) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et en suédois. Les décrets et les règlements juridiques publiés par les autorités sont tous publiés dans les deux langues nationales. 2) Les dispositions sur la publication des lois et autres règlements sont contenues dans la Constitution et dans la législation sur le Recueil des lois de la Finlande et dans les recueils des règlements des autorités. 3) Des dispositions distinctes s'appliquent à la langue des traités internationaux et aux normes mentionnées dans les lois. |
Il faut aussi citer l'article 11 de la Loi sur le Recueil des lois de la Finlande (2000), qui prescrit que le Recueil des lois et le Recueil des traités doivent être publiés en finnois et en suédois
Article 11 Langue 1) Le Recueil des lois et le Recueil des traités doivent être publiés en finnois et en suédois, sauf indication contraire dans la présente loi. 2) Si le finnois ou le suédois n'est pas une langue originale d'un traité, celui-ci doit également être publié dans au moins une langue en version originale. 3) Dans le cas de publication dans la traduction en same des lois, des règlements, des traités et autres tels les documents et avis, ils doivent être publiés dans le Journal officiel de la Finlande et concernent spécifiquement les Sames, conformément aux dispositions prévues à l'article 9, paragraphe 1, dans la Loi sur la langue same (1086/2003). |
Cette fois-ci, la loi précise qu'une traduction des lois, des règlements et des traités traduits en same peut être inscrite dans le Journal officiel de la Finlande. De fait, toutes les lois et tous les décrets, de même que toutes les décisions gouvernementales, sont publiés à la fois en finnois et en suédois.
L'article 31 de la Loi sur les langues précise que les propositions législatives (ou projets de loi) et les rapports associés aux commissions ou aux comités ministériels de l'État sont publiés en finnois, mais que la publication doit inclure un résumé en suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative:
Article 31 Propositions législatives et rapports 1) Les propositions législatives et les rapports afférents aux comités ministériels et de l'État, des commissions, groupes de travail et organismes correspondants sont publiés en finnois. La publication doit comprendre un résumé en suédois ainsi que le texte suédois de la proposition législative.
2) Si le ministère en cause estime qu'un rapport est d'une importance considérable pour la population de langue suédoise du pays, tout le rapport doit être publié en suédois. De même, une proposition législative ou un rapport, qui traite seulement des affaires de la province d'Åland ou revêt une grande importance pour cette province, doit être entièrement publié en suédois.
3) Si un projet de loi ou un rapport revêt une importance particulière pour la population de langue suédoise ou la province d'Åland, il peut être publié en suédois et la publication doit comprendre un résumé en finnois et un texte en finnois de la proposition législative. |
Lorsque des traités portant sur les droits de l'homme ou tout autre traité international entrent en vigueur, ils sont publiés à la fois en finnois et en suédois, ainsi que dans au moins une langue internationale, généralement en anglais.
2.2 Les partis politiques
Les suédophones de Finlande sont représentés par leur propre parti politique, le Parti populaire suédois (Svenska Folkspartiet). Ce parti siège au Parlement finnois avec une douzaine de représentants et est élu par la majorité des Finlandais suédophones (sauf dans la province d'Åland); il défend les intérêts de la minorité suédoise de Finlande.
Il existe une autre organisation œuvrant exclusivement pour cette minorité: l'Assemblée suédoise de Finlande (Svenska Finlands Folkting). Il s’agit d’une assemblée consultative composée de 75 délégués représentant six différentes orientations politiques (entre la gauche et la droite). Cette assemblée, qui se réunit une fois par année, a pour objectif de protéger les droits de la population suédophone et de servir ses intérêts, particulièrement en ce qui concerne la langue, l'éducation et l'information.
En ce qui a trait à la protection accordée à l'emploi des langues dans les tribunaux, l'article 17 de la Constitution de 2000 ainsi que plusieurs articles de la Loi sur les langues (art. 13 à 17), affirment que le finnois et le suédois sont les deux langues reconnues dans tous les tribunaux, que ce soit les cours de première instance ou la Cour d'appel. En principe, tout citoyen finlandais a le droit d’utiliser sa langue maternelle ou celle de son choix, le finnois ou le suédois, dans une affaire où il est en cause ou dans laquelle il est entendu.
3.1 Le bilinguisme en fonction du statut linguistique
Mais les tribunaux sont liés au statut linguistique de la municipalité concernée, selon que celle-ci est unilingue ou bilingue. Lorsqu'un tribunal est situé dans une municipalité unilingue, la procédure se déroule dans la langue officielle du district ou de la municipalité. Lorsque le tribunal se tient dans une municipalité bilingue, la langue du défendeur est employée. Si deux défendeurs parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue autre que le finnois ou le suédois, la cour choisit finalement la langue de la procédure, qui correspond aux droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut pas être choisie finalement sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée. Dans tous les cas, la cour peut choisir la langue de la procédure en fonction des droits et intérêts des parties en cause. Voici comment se lit l'article 14 de la Loi sur les langues en matière de causes criminelles:
Article 14
La langue de procédure des causes criminelles
1) Dans des causes criminelles devant des tribunaux locaux bilingues, la langue du défendeur est employée comme langue de procédure. Si les défendeurs parlent des langues différentes ou si le défendeur parle une langue autre que le finnois ou le suédois, le tribunal décide de la langue de procédure en tenant compte des droits et intérêts des parties. Si la langue ne peut être décidée sur cette base, la langue de la majorité du district judiciaire est employée.
2) Dans les tribunaux locaux unilingues, la langue du district judiciaire est employée à moins que, en raison des droits et intérêts des parties, la cour ne choisisse l'autre langue.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 relatives aux tribunaux s'appliquent aussi, comme il convient, aux organismes accusateurs. La Loi sur l'enquête préliminaire 449/1987 prévoit des dispositions plus précises sur la langue à employer lors d'une enquête préliminaire. |
Dans un district administratif bilingue, les cours de justice et autres autorités communiquent leur décision dans la langue que les parties ont utilisée ou sur l'usage de laquelle il y a eu entente entre elles. Si les parties ont utilisé des langues différentes et ne s'entendent pas sur la langue des documents, la langue de l'accusé est utilisée en matière criminelle. Si les accusés sont de langues différentes, la langue de la majorité du district administratif doit être employée, à moins que l'autorité en question en décide autrement, compte tenu du droit et de l'intérêt de l'ayant cause.
En vertu du Code de procédure judiciaire (2011), la langue de la procédure doit être le finnois ou le suédois, et la sentence est rendue en finnois ou en suédois, mais le same peut servir de langue de la procédure judiciaire dans la région d'origine des Sames:
Article 1er 1) La langue de la procédure judiciaire doit être le finnois ou le suédois, et la sentence est rendue en finnois ou en suédois, conformément à la Loi sur les langues (423/2003).2) Le same peut servir comme langue de la procédure judiciaire dans la région d'origine des Sames, tel que prévu dans la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (516/1991). |
3.2 Les services d'interprétariat
Au besoin, les services d’un interprète sont prévus lors d’une audience devant un tribunal ou en présence de la police. D'après l'article 37 de la Loi sur l'information judiciaire, les autorités chargées de l'enquête sont tenues de fournir les services d'un interprète lorsque la personne interrogée n'est pas en mesure de pratiquer une langue qui, conformément à la Loi sur les langues, serait normalement pratiquée en présence de ces autorités:
Article 37
Avant le procès, les autorités doivent prendre les dispositions nécessaires pour la traduction, si le justiciable ne connaît pas la langue qui, en vertu de la Loi sur les langues (148/22), serait normalement utilisée devant le tribunal, ou ne peut pas se faire comprendre pour des motifs auditifs ou d'un défaut de langage. |
Conformément à l'article77 de la Loi sur la procédure administrative judiciaire (586/1996), les autorités s'assurent de l'interprétation et de la traduction si le justiciable ne connaît pas la langue employée dans le cadre de la Loi sur les langues (148/1922) ou ne peut pas se faire comprendre pour des motifs auditifs ou d'un défaut de langage:
Article 77
Interprétation et traduction Les autorités s'assurent de l'interprétation et de la traduction si le justiciable ne connaît pas la langue employée dans le cadre de la Loi sur les langues (148/1922) ou ne peut pas se faire comprendre pour des motifs auditifs ou d'un défaut de langage, et : 1) Les autorités ayant traité d'une affaire à un stade précédent du traitement sont dans l'obligation d'assurer les frais de l'interprétation ou de la traduction, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi sur la procédure administrative ou de toute autre disposition; 2) Les autorités assurant la justice constituent les cas de première instance dans une cause intentée par une autorité publique, ou 3) Tout justiciable doit être entendu. (6.6.2003/435)4) Pour des raisons particulières, les autorités peuvent également prévoir des services d'interprétation et de traduction dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1. 5) Nul n'agit comme interprète ou traducteur s'il est en relation avec une partie ou sous réserve de sa crédibilité en raison d'un conflit d'intérêt. 6) Les autorités s'assurent que les ressortissants des autres pays nordiques reçoivent de l'aide dans l'interprétation et la traduction dans les questions examinées par les autorités. |
L'article 18 de la Loi sur les langues prévoit également des dispositions en matière d'interprétariat:
Article 18 Le droit à l’interprétation 1) Si une personne a le droit, en vertu de la loi, d'employer sa propre langue alors que la langue d'une autorité ou celle de l’instance est différente, l'autorité doit prendre des dispositions pour lui offrir une interprétation gratuite, à moins qu'elle ne s'occupe elle-même de l'interprétation ou que l'interprétation ne soit autrement fournie en vertu du paragraphe 2.
2) Une partie qui désire obtenir une interprétation dans un des cas mentionnés aux articles 15 et 16, doit prendre elle-même de telles dispositions à ses frais, à moins qu'en raison de la nature de la cause le tribunal n'en décide autrement. |
L'article 2 du Code de procédure judiciaire (2011) prévoit également des dispositions en la matière :
Article 2 1) Lorsqu'une autre langue que celle utilisée par une partie parlant le finnois ou le suédois est utilisée dans la procédure judiciaire, ladite partie a droit à l'interprétation et à la traduction, tel qu'il est prévu dans la Loi sur les langues.2) La Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités contient des dispositions sur le droit d'employer le same devant les tribunaux. 3) Une partie qui ne parle pas le finnois, le suédois ou le same, et qui désire une interprétation ou une traduction doit elle-même prendre les dispositions à cet effet à ses propres frais, sauf si la cour, en tenant compte de la nature de l'affaire, ne l'ordonne autrement. Cependant, la cour doit s'assurer que les citoyens des autres pays nordiques reçoivent l'aide d'interprétation et de traduction dont ils ont besoin dans les cas considérés par la cour. 4) La Loi sur la procédure pénale (689/1997) contient des dispositions sur le droit d'interprétation et de traduction dans les affaires pénales. |
L'article 2 de la Loi sur la procédure pénale (1997) prescrit également la traduction dans une affaire pénale:
Article 2
1)
Une partie dont la langue
maternelle est le finnois ou le suédois a, lorsqu'une autre langue
que sa propre langue est employée au procès, le droit à
l'interprétation et à la traduction, conformément à ce qui est
déterminé dans la
Loi sur
les langues. |
3.3 Les langues des jugements
Les jugements sont publiés dans la langue dans laquelle s'est déroulée la procédure judiciaire, conformément à l'article 19 (paragraphe 2) de la Loi sur les langues :
Article 19 La langue d'un jugement, d'une décision et de tout autre document 1) Un jugement, une décision et tout autre document publiés par une autorité dans un cas mentionné aux articles 12 à 17 sont rédigés dans la langue de l’instance judiciaire.
2) À la décision d'une autorité, les documents reliés à la préparation et à l’examen d'une question peuvent être rédigés en partie en finnois, en partie en suédois. Cependant, une décision et un jugement doivent être publiés dans une seule langue.
3) Les avis, lettres et sommations envoyés aux parties ou à un individu, qui, selon la loi, doivent être avisés d’une cause en instance ou d’une cause soumise à l’étude, sont expédiés par une autorité bilingue, sans égard à la langue de procédure, dans la langue du destinataire si on la connaît ou si elle peut être raisonnablement constatée ou aussi bien en finnois qu’en suédois. |
Si une demande pour une sommation ou un jugement a été rédigée en une langue autre que la langue de la partie en cause, il est possible, dans une municipalité bilingue, d'obtenir gratuitement une traduction officielle de ces documents dans la mesure où l'affaire concerne ses droits, ses intérêts ou ses obligations.
Enfin, l'article 13 de la Loi sur les nominations à la magistrature (2000) prévoit aussi des mesures concernant les compétences linguistiques nécessaires pour un poste dans la magistrature:
Article 13
Maîtrise de la langue Des dispositions distinctes s'appliquent aux compétences linguistiques nécessaires pour un poste dans la magistrature. |
En somme, la Finlande n'a pas de leçon à recevoir en ce qui a trait au bilinguisme des institutions judiciaires.
Il convient de distinguer deux aspects de la politique linguistique appliquée par les autorités administratives : les services auprès de la population et la langue de travail des fonctionnaires.
4.1 Les services publics
Dans le domaine des services publics du gouvernement central, le bilinguisme est de rigueur partout sur le territoire national. En principe, tout citoyen de langue suédoise est assuré de recevoir des services dans sa langue à la condition qu'il s'agisse de services relevant du gouvernement national. Rappelons le paragraphe 2 de l’article 17 de la Constitution de 2000:
Article 17 2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques. |
Dans le cas des services municipaux, les dispositions sont différentes et sont reliées au statut de la municipalité concernée (déclarée bilingue ou unilingue), car le bilinguisme institutionnel ne s’applique que dans les communes ou municipalités officiellement bilingues. La principale différence entre l’Administration de l'État central et celle des autorités municipales est, selon la Loi sur les langues, qu'un suédophone peut toujours utiliser le suédois avec les autorités de l'État finlandais, alors qu’il est possible de n’utiliser que la langue ou les langues officielles d’une municipalité. Ainsi, dans une municipalité unilingue finnoise, un suédophone ne peut exiger de service municipal dans sa langue. Comme la Finlande n'a pas de loi sur l'usage et la planification toponymiques, des problèmes peuvent toutefois surgir lorsqu'une municipalité, auparavant unilingue suédoise, devient bilingue à majorité finnoise. On peut lire l'article 23 de la Loi sur les langues:
Article 23 Obligation d'une autorité de protéger les droits linguistiques 1) Une autorité doit s'assurer que, dans son champ d'activité et selon sa propre initiative, les droits linguistiques des particuliers sont dans les faits protégés. 2) Une autorité bilingue doit servir le public en finnois et en suédois. Elle doit prouver au public que, dans ses services et dans toute autre activité, elle emploie les deux langues.
3) Dans ses contacts avec des particuliers et des personnes morales, une autorité bilingue doit employer la langue de l’interlocuteur, le finnois ou le suédois, si elle est connue ou si elle peut raisonnablement être déterminée, ou employer les deux langues. |
En vertu de l'article 26 de la Loi sur la procédure administrative judiciaire (2003), les autorités de l'État doivent prendre des dispositions pour l'interprétariat et la traduction sur toute affaire due à l'initiative d'une autorité, y compris pour la langue romani, la langue des signes ou toute autre langue ignorée que le finnois ou le suédois, utilisée par une autorité:
Article 26 Interprétation et traduction 1) L'autorité doit prendre des dispositions pour l'interprétariat et la traduction sur toute affaire due à l'initiative d'une autorité, si:
2) Le contenu peut être interprété ou traduit dans une langue que la partie estime connaître adéquatement, compte tenu de la nature du sujet. 3) Pour les fins de clarification de la question ou de la protection des droits des parties, l'autorité peut prendre des dispositions pour l'interprétariat et la traduction, ainsi que pour d'autres questions que celles mentionnées au paragraphe 1. 4) Le droit d'une personne d'employer le finnois ou le suédois pour l'interprétariat et la traduction ordonnés par l'autorité est réglementé par la Loi sur les langues (423/2003). Des dispositions distinctes s'appliquent à l'interprétariat et la traduction pour la langue same. Toute autorité s'occupera des citoyens des autres pays nordiques afin qu'ils aient accès à l'interprétariat et la traduction nécessaires pour des questions qui les concernent. |
L'article 3 de la Loi sur les traducteurs agréés (1988) oblige ces derniers à détenir un certificat précisant la langue à laquelle il a droit de faire des traductions en qualité de traducteur autorisé:
Article 3 1) Avant de se voir
accorder le droit d'exercer la profession de traducteur agréé, le
requérant doit soumettre au jury d'examen une déclaration écrite et
signée personnellement en vertu du formulaire établi par le
règlement. |
Il subsiste néanmoins certains problèmes. D’après les suédophones, il semble y avoir une certaine non-concordance entre les dispositions législatives et les services réels à la population minoritaire. En effet, dans beaucoup de municipalités bilingues, les suédophones se heurteraient souvent à la mauvaise connaissance du suédois de la part des fonctionnaires finnophones, surtout dans le sud de la Finlande. Bien que les fonctionnaires des municipalités bilingues doivent en principe connaître le suédois, leur maîtrise de cette langue est parfois si limitée que les suédophones préfèrent utiliser le finnois pour obtenir des services adéquats. C’est seulement dans les municipalités à forte majorité suédophone qu’il est toujours possible de recevoir des services en suédois.
Le gouvernement finlandais a admis lui-même que les compétences linguistiques de ses fonctionnaires ne faisaient pas l’objet d’un suivi rigoureux. C’est pourquoi, le 28 janvier 1997, le premier ministre a diffusé une circulaire (85/19/97) dans laquelle il a rappelé aux administrations concernées l'existence de la législation en matière linguistique. La circulaire rappelait que, selon les termes de la loi, les ministères et les administrations publiques étaient tenus d'utiliser les langues nationales (finnois et suédois) et d'organiser leurs services en conséquence. Il semble même fréquent que la correspondance entre différentes administrations et les municipalités suédophones ne se déroule qu’en finnois. Les contrats de travail, les chèques et lettres de change peuvent être rédigés en suédois si toutes les parties en conviennent ainsi.
4.2 La langue de travail des autorités
Tout organisme de l'État central emploie la langue de la majorité de son district officiel comme sa langue de travail, à moins que l'usage de l'autre langue, des deux langues ou, pour une raison spéciale, d'une langue étrangère ne soit plus approprié. En principe, les fonctionnaires sont tenus d’offrir des services en suédois. L’article 1er de la Loi sur les compétences linguistiques des fonctionnaires de 1922, maintenant abrogée, précisait ce qui suit:
Lag angående den
språkkunskap, Artikel 1 1) För erhållande av sådan
statstjänst, som förutsätter vid universitet eller högskola avlagd
slutexamen, erfordras med de i 2 och 3 §§ nämnda undantag, att den, som till
sådan tjänst sig anmäler, ådagalagt, att han fullständigt behärskar
flertalets av inbyggarna i ämbetsdistriktet språk. Därutöver skall av
tjänstsökande om ämbetsdistriktet är enspråkigt, fordras förmåga att förstå
landets andra språk, samt om tjänsten är domarbefattning, jämväl förmåga att
i tal använda detsamma, men om ämbetsdistriktet är tvåspråkiga, förmåga att
i tal och skrift använda landets andra språk. Inom överdomstol och sådant
ämbetsverk, vars ämbetsdistrikt är tvåspråkigt, skall tjänsteutövningen på
de olika språken såvitt möjligt fördelas på skilda personer, och skall av
tjänsteman, vars tjänsteåligganden förutsätta användande av endast det ena
språket, fordras samma språkkunskap, som av tjänsteman inom enspråkigt
område med detta språk. |
Loi sur les compétences linguistiques
Article 1er 1) Pour être admis à un emploi de fonctionnaire requérant un diplôme universitaire, la personne qui postule devra, sauf exceptions mentionnées dans les articles 2 et 3 ci-dessous, démontrer une connaissance parfaite de la langue de la majorité de la population dans la circonscription administrative en question. Lorsque cette circonscription est unilingue, cette personne doit prouver qu'elle comprend l'autre langue officielle du pays et, pour le poste de juge, montrer que ses compétences orales et écrites sont satisfaisantes dans l'autre langue officielle. Dans le cas où une circonscription administrative est bilingue ou comprend des municipalités bilingues ou des municipalités où sont pratiquées des langues différentes, la personne devra apporter la preuve de sa compétence orale et écrite dans l'autre langue officielle du pays. 2) Une connaissance suffisante des langues est requise pour le poste autre que celui visé au paragraphe précédent. Les modalités à cet effet sont fixées par décret. 3) Le décret stipule également pour quels services la capacité de maîtriser complètement du finnois et du suédois est requise. |
- Les connaissances linguistiques
Aujourd'hui, c'est la Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics (no 424/2003), qui régit le bilinguisme des fonctionnaires. Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2004, s'applique aux connaissances linguistiques exigées par le personnel au service des autorités de l'État, des municipalités et des institutions indépendantes soumises au droit public, incluant également les bureaux parlementaires et le Bureau du président de la République. En vertu de l'article 4 de cette même loi, toute annonce d'un poste administratif officiel vacant suppose «une précision relative aux exigences linguistiques possibles» pour un tel travail, alors que le bilinguisme sera considéré au mérite dans le recrutement.
Article 4
Annonce de la connaissance exigée des langues Toute annonce d'un poste officiel ou d'un poste de service vacant ou soumis à la candidature inclura une précision relative aux exigences linguistiques possibles et à la compétence des langues exigées pour la fonction du travail ou sera considéré au mérite lors du recrutement. |
L'article 6 de la Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics précise les conditions exigées pour l'obligation au bilinguisme. L'article 6 en est un exemple significatif:
Article 6 Les exigences pour personnel de l'État quant à la connaissance du finnois et du suédois 1) Le personnel de l'État dont l'obtention d'un diplôme universitaire est exigé au sein des autorités bilingues, doit, conformément à la législation, posséder une excellente habileté à parler et écrire la langue de la majorité dans le district de l'autorité concernée et une habileté satisfaisante à parler et écrire l'autre langue. L'exigence nécessaire dans le cas d'une autorité unilingue correspond à l'habileté excellente à parler et écrire la langue de l'autorité et l'habileté satisfaisante de comprendre l'autre langue. 2) La Loi sur les nominations judiciaires (205/2000) contient des dispositions sur les compétences linguistiques exigées pour le bureau d'un juge. Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigée pour le bureau des officiers militaires. 3) Tout décret gouvernemental peut prévoir des exceptions aux exigences linguistiques relatives au finnois et au suédois prévues au paragraphe 1, si les attributions au travail l'exigent, si les attributions à la nomination au travail par une autorité relativement à l'emploi de langues différentes l'autorisent ou s'il existe par ailleurs des motifs importants particuliers pour prévoir des exceptions à ces exigences. 4) Tout décret gouvernemental doit contenir des dispositions sur la connaissance du finnois et du suédois exigé de la part de tout autre personnel comme il est prévu au paragraphe 1. Un décret gouvernemental peut aussi déléguer l'émission de dispositions sur la connaissance exigée du finnois et du suédois à un décret ministériel dans le cas où aucune autre exigence que des exigences linguistiques n'est prévue pour le personnel. 5) Des dispositions distinctes s'appliquent à la connaissance exigée en finnois et en suédois de la part du personnel des bureaux parlementaires et du Bureau du président de la République. |
Le bilinguisme est obligatoire au sein des autorités bilingues: il faut alors avoir une excellente habileté à parler et écrire la langue de la majorité dans le district de l'autorité bilingue et une habileté satisfaisante à parler et écrire l'autre langue. L'exigence pour une autorité unilingue consiste en une capacité excellente de parler et d'écrire la langue de l'autorité et une capacité satisfaisante de comprendre l'autre langue.
- Les examens linguistiques
Selon l'article 10 de la Loi sur les connaissances linguistiques exigées de la part du personnel dans les organismes publics, des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État coexistent séparément pour le finnois et le suédois afin de démontrer ses connaissances linguistiques. La connaissance excellente, bonne ou satisfaisante du finnois ou du suédois doit être démontrée lors de ces examens. C'est le Conseil national de l'enseignement qui est responsable du maintien et du développement des examens linguistiques pour l'administration de l'État et le contrôle de leur organisation.
Article 10 Les examens linguistiques pour fins d'administration de l'État 1) Des examens linguistiques pour fins d'administration de l'État coexistent séparément pour le finnois et le suédois afin de démontrer ses compétences linguistiques. La connaissance excellente, bonne ou satisfaisante, du finnois ou du suédois peut être démontrée lors des examens. 2) Tout décret gouvernemental doit contenir de nouvelles dispositions pour les examens linguistiques et l'émission de certificats d'examen. 3) Le Conseil national de l'enseignement publie des ordonnances sur l'institutionnalisation des examens et approuve les modèles pour les certificats d'examen après que les conseils d'examen visés à l'article 11 aient publié une déclaration sur ce sujet. |
- La correspondance entre les organismes
En vertu de l'article 27 de la Loi sur les langues, la langue finnoise est employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à moins que le destinataire ou l'expéditeur de l'organisme ne soit unilingue suédois ou, pour une autre raison, il ne soit plus approprié d'employer le suédois ou une autre langue.
Article 27 Correspondance entre les organismes 1) La langue finnoise est employée dans la correspondance entre les organismes de l'État, à moins que l'organisme destinataire ou expéditeur ne soit unilingue suédois ou, pour une autre raison, il soit plus approprié d'employer le suédois ou une autre langue.
2) En expédiant sa correspondance à une municipalité, un organisme de l'État doit employer la langue de la municipalité ou de la majorité de la population de la municipalité, à moins qu'il n'en soit prévu autrement, conformément au paragraphe 3, ou à moins que l'organisme emploie les deux langues. Un organisme de l'État doit employer la langue du destinataire en acheminant la correspondance aux universités, collèges professionnels et autres établissements d'enseignement.
3) Lors d’une demande et de la soumission des rapports sur une question concernant la remise à une partie d’un document contenant un jugement ou un autre document, un organisme de l'État et l’autorité municipale doivent employer la langue de procédure. Cependant, un organisme unilingue peut publier son rapport dans sa propre langue. Dans ce cas, à la demande de l'organisme, l’autorité qui traite de la question publie sans frais une traduction officielle du rapport. |
Il ne faut pas oublier que la minorité suédophone ne constitue qu'une faible proportion de la population finlandaise, soit plus de 5 %. Dans ces conditions, il ne sera jamais aisé de disposer d'un corps de fonctionnaires parfaitement bilingues.
- Le service postal
Un autre point concerne le service postal en Finlande. La Loi sur la poste (2011) garantit les droits linguistiques des locuteurs du finnois et du suédois, mais aussi ceux su same:
Article 20 Garantie des droits linguistiques Dans ses opérations, un prestataire de service universel ou toute entreprise qui, en vertu d'un accord conclu avec un prestataire de service universel, offre les services de ce fournisseur pour des clients, doit :
|
Le service postal est donc soumis à la Loi sur les langues et à la Loi sur la langue same.
- Les Églises
En Finlande, la religion est une affaire d'État, du moins pour L'Église évangélique luthérienne et l'Église orthodoxe, religions reconnues comme nationales. D'après l'article 3 de la Loi sur les langues de 2003, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas à ces deux Églises, mais des mesures particulières concernant les langues sont contenues, d'une part, dans la Loi sur l’Église (1054/1993), d'autre part, dans la Loi sur l'Église orthodoxe (521/1969).
Article 3 Champ d’application de la loi 3) Sauf disposition contraire dans des lois particulières, la présente loi ne s'applique pas aux institutions suivantes :
|
La Loi sur l’Église (1054/1993) porte sur la religion luthérienne. Selon l'article 3 de cette loi, la classification linguistique d'une paroisse doit correspondre à celle de la municipalité. Et toute décision portant sur la modification d'une zone de services, le partage d'une communauté pour des motifs territoriaux ou linguistiques, le retrait d'une communauté ou la fondation d'une nouvelle église paroissiale, doit être prise par le Conseil de l'Église. En vertu de l'article 5 du chapitre III de la Loi sur l’Église, la langue des paroisses est le finnois, le suédois ou les deux, sauf décision contraire sur la langue de la part de la paroisse lors de sa fondation.
Article 5 Paroisses et communautés linguistiques ecclésiales 1) La langue des paroisses est le finnois, le suédois ou les deux, sauf décision contraire sur la langue de la part de la paroisse lors de sa fondation. La paroisse est bilingue, suédophone et finnophone, à l'instar du statut de la minorité si la municipalité est bilingue en vertu de la Loi sur les langues (148/1922). Dans la même région, il peut y avoir plusieurs paroisses unilingues selon la classification linguistique. |
L'article 4 du chapitre IV de la loi précise que la langue des services du culte doit aussi être celle de la minorité suédoise, car tout membre de l'Église a le droit de participer individuellement à des événements dans sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, sans exclure le same:
Article 4 La langue des services 1) Si la langue de la communauté est prévue à l'article 5 du chapitre III, les services du culte et autres activités doivent, le cas échéant, être organisés tant en finnois que dans la langue de la minorité suédoise, comme pour toutes les autres langues minoritaires. 2) Tout membre de l'Église a le droit de participer individuellement à des événements dans sa langue maternelle, le finnois ou le suédois. Lors des services du culte et des événements religieux, une autre langue peut aussi être employée. |
Quant à la
Loi sur l'Église
orthodoxe (521/1969), elle a été abrogée. Elle contenait deux
dispositions d'ordre linguistique presque contradictoires. D'une part, elle
énonçait que «la
langue officielle de l'Église
est le finnois»,
mais affirmait en même temps que «chacun
a le droit d'obtenir
des certificats
officiels dans sa
propre langue,
le finnois ou le
suédois»:
Article
81a
(53/1998)
1)
La langue officielle de l'Église
est le finnois.
Chacun a le droit
d'obtenir des certificats
officiels
dans sa propre langue,
le finnois ou le
suédois. Article 81b (53/1998)
1) Les
services publics du
culte public
sont en
finnois. |
De plus, la Loi sur l’Église de 1993 n'est plus à jour, car elle réfère à deux lois abrogées: la Loi sur les langues de 1922 et la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités de 1991.
4.3 Les services de santé
La législation finlandaise précise que les patients ont le droit d’utiliser le finnois ou le suédois, d’être compris et d’obtenir des documents comprenant des décisions dans la langue de leur choix. Ces lois définissent les exigences linguistiques dans les centres de soins de santé primaires et les districts hospitaliers. Dans les centres de soins de santé primaires, les membres de l’administration doivent pouvoir se tirer d'affaire dans les langues officielles au sein de la municipalité. Dans les districts hospitaliers, l’administration et la prestation de soins doivent se faire dans les langues officielles de la municipalité. En outre, les lois énoncent qu’un effort doit être fait pour accommoder les citoyens des pays nordiques dans leurs langues, que ce soit le danois, le norvégien ou l’islandais. L'article 3 de la Loi sur le statut et les droits du patient (1992) énonce que la langue maternelle du patient, ses besoins individuels et la culture qu'il représente doivent, autant que possible, être pris en charge ainsi que son traitement:
Article 3 Droit à la santé et au bon traitement 3) La langue maternelle du patient, ses besoins individuels et la culture qu'il représente doivent, autant que possible, être pris en charge ainsi que son traitement. |
Cela suppose que les membres de la profession médicale ou infirmière au sein du système de service de santé puissent donner des informations de manière à ce que le patient puisse suffisamment comprendre le sens de celles-ci (art. 5 de la même loi).
Article 5
Droit du patient à l'information |
L'article 18-a de la Loi sur les professionnels des soins de santé (1994) est aussi très clair à ce sujet, car il exige que toute personne qualifiée pour les soins de santé doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour les informations auxquelles elle doit faire face:
Article 18-a Langues Toute personne qualifiée pour les soins de santé doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires pour les informations auxquelles elle doit faire face. |
Toutefois, des problèmes subsistent. Pour les résoudre, le Parlement finlandais a approuvé, le 19 février 2000, une modification à la Loi sur les soins médicaux spécialisés, adoptée en 1989. La loi comporte maintenant une disposition selon laquelle un patient qui ne peut obtenir de soins médicaux dans sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, dans un hôpital ou un centre de santé du secteur médical où est située sa municipalité de résidence a le droit d'obtenir un traitement dans un hôpital ou un centre de santé où les soins peuvent être fournis dans cette langue (art. 18, 21 et 33a). Les responsables médicaux et la municipalité de résidence du patient doivent convenir des centres de soins qui peuvent être utilisés à cette fin.
Article 18 3) Dans un hôpital, qui comprend des municipalités de différentes langues et des municipalités bilingues, il relève du conseil la tâche de développer et de coordonner les soins spécialisés de la minorité linguistique dans le district et la formation des soins de santé fournis dans la langue de la minorité. Les membres du conseil d'administration sont élus par ceux qui représentent les médecins du district ayant des langues minoritaires et une population de langues minoritaires dans les municipalités bilingues. Le par. 4 de l'art. 122 et l'article 123 de la Loi sur l'administration locale ne s'appliquent pas aux membres du conseil (953/76). Article 21 1) Les districts des hôpitaux comprenant des municipalités avec des langues différentes et des municipalités bilingues sont soumis à une responsabilité partielle de la part du conseil d'administration de la minorité linguistique, pour développer et intégrer et coordonner les soins spécialisés et la formation du personnel dans la langue de la minorité pour laquelle le comité représentant la langue de minorité est responsable. La langue de la minorité du district à responsabilité partiel couvre les municipalités bilingues et les municipalités employant la langue de minorité dans le district de l'hôpital. 2) Des conseils fédérés peuvent assigner des hôpitaux et d'autres unités aux districts à responsabilité partiel. Dans tels cas, le conseil de gestion de l'hôpital ou de l'unité doit être élu conformément au par. 3 de l'art. 18.3) Les conseils de direction fonctionnant dans la langue de la minorité dans des districts à responsabilité partiel autres que ceux mentionnés au paragraphe 2, doivent avoir une section dans la langue de la minorité pour traiter avec des questions liées aux soins médicaux spécialisés et la formation du personnel des services médicaux dans les langues minoritaires. La formation peut déterminer que la section doit également entendre d'autres membres nommés par le conseil et ses suppléants. Les membres de division de la santé représentent le district de la minorité linguistique. La division de la minorité linguistique peut également être chargée de décider des autres cas que ceux visés au paragraphe 2 de l'art. 71 de la Loi sur l'administration locale. Article 33-a (6.6.2003/432) 1) L'hôpital comprenant des municipalités ayant une seule langue dispensent les soins dans cette langue. S'appliquent les dispositions des art. 10, 18 et 20 de la Loi sur les langues (423/2003) sur le droit du patient d'utiliser et d'être compris, et de recevoir les messages en finnois ou en suédois, ainsi que son droit à la traduction dans l'emploi de ces langues auprès des autorités.2) Le Comité mixte municipal pour un hôpital comprenant des municipalités avec différentes langues ou des municipalités bilingues doit fournir des soins dans les deux langues officielles de l'administration locale afin que le patient soit servi dans la langue de son choix, soit le finnois ou le suédois. 3) Les autorités municipales de l'hôpital doivent également veiller à ce que les citoyens des pays nordiques puissent utiliser leur propre langue, le finnois, le danois, l'islandais, le norvégien ou le suédois, dans l'application des services médicaux. Les municipalités mixtes font en sorte, si possible, que les citoyens des pays nordiques reçoivent l'aide dont ils ont besoin dans la traduction et l'interprétation. |
Pour les centres de soins de santé primaires, les services de santé dans les municipalités unilingues sont offerts dans la langue officielle de la municipalité. Mais les citoyens ont le droit de communiquer et de recevoir certains documents dans leur langue maternelle et le droit d’utiliser les services d’un interprète. Dans les municipalités bilingues, les services sont offerts dans la langue choisie par le patient. Si un citoyen parle une des langues utilisées au sein de la municipalité ou une langue nordique, un effort doit être fait pour offrir les services nécessaires dans sa langue maternelle.
Pour les districts hospitaliers, ceux qui ne sont pas unilingues doivent former un comité afin de concevoir et d’intégrer des dispositions linguistiques particulières et offrir une formation linguistique aux membres du personnel dans la langue minoritaire. Les conseils de gestion doivent disposer d'un service responsable de la langue minoritaire afin de gérer les éventuels problèmes linguistiques. Des dispositions doivent être adoptées pour prodiguer des soins aux citoyens appartenant à un des groupes linguistiques officiels dans leur langue maternelle. Ainsi, la langue utilisée peut constituer un facteur décisif dans le choix de l’établissement où seront offerts les traitements.
L'article 6 de la Loi sur les services de santé (2010) précise encore les mesures obligatoires dans les districts hospitaliers en matière de langue:
Article 6 Langue utilisée dans le contexte des services de santé 1) Les autorités municipales unilingues et les associations inter-municipales pour les districts hospitaliers doivent prendre des mesures concernant les services de santé dans la langue de la municipalité ou des comités inter-municipaux. Les autorités municipales et les fédérations inter-municipales bilingues comprenant des municipalités bilingues ou finnoises et suédoises doivent prendre des mesures concernant les services de santé en finnois et en suédois afin que les clients et les patients aient accès aux services dans la langue de leur choix. Le droit des clients et des patients d'utiliser le finnois ou le suédois, d'être entendu et de recevoir en finnois ou en suédois des documents contenant des décisions qui les concernent, ainsi que le droit à la traduction dans leurs relations avec les autorités publiques dans ces langues est régi par les articles 10, 18 et 20 de la Loi sur les langues (423/2003).2) Les autorités municipales et les associations inter-municipales pour les districts hospitaliers doivent s'assurer que les citoyens des pays nordiques peuvent, s'il est nécessaire, utiliser leur propre langue, c'est-à-dire le danois, le finnois, l'islandais, le norvégien ou le suédois, lorsqu'ils utilisent les services de santé. Dans de telles circonstances, les autorités municipales et les fédérations inter-municipales pour les districts hospitaliers concernés doivent faire leur possible pour faire en sorte que que les citoyens des pays nordiques aient accès à une interprétation et à une traduction nécessaires. 3) Les dispositions concernant le droit d'utiliser le same sont régies par la Loi sur la langue same (1086/2003). |
Plus récemment, la Loi sur l'organisation des services de santé et des services sociaux (2021) prévoit des services bilingues dans les comtés de services bilingues, y compris en finnois, en suédois et en same:
Article 5
Langue des services 1)
Dans les comtés de services de bien-être bilingues, la protection
sociale et les soins de santé doivent être fournis à la fois en
finnois et en suédois afin que les prestataires soient servis dans
la langue de leur choix, soit le finnois ou le suédois. Dans le
comtés de services de bien-être unilingues, la protection sociale et
les soins de santé sont organisés dans la langue du comté de
services de bien-être. La Loi sur les langues (423/2003) prévoit des
dispositions relatives au droit du prestataire d’employer sa propre
langue, d’être entendu et de recevoir des services en finnois ou en
suédois, ainsi que du droit à la traduction. |
Il ne faut pas oublier que les politiques linguistiques dans le domaine de la santé et leur mise en application relèvent de la juridiction des municipalités. Il se peut que la réussite ou l’échec de la mise en œuvre des politiques linguistique dans ce domaine soit liée à des décisions prises à l’échelle municipale ou locale. Selon les critiques qui ont cours en Finlande à ce sujet, la connaissance de la langue suédoise est devenue un obstacle dans les services d’interventions d’urgence. L'accès à ces services en suédois semble souvent compromis, du moins dans une quinzaine d'établissements hospitaliers. Le gouvernement finlandais soutient, quant à lui, que des efforts sont déployés pour assurer une formation linguistique et bilingue adéquate, en particulier dans les domaines concernés dans les municipalités bilingues.
4.4 Le service militaire et le service civil
La Finlande dispose d'une armée de 35 000 hommes et de 350 000 réservistes. La conscription pour les hommes est obligatoire: elle dure six (durée minimale), neuf ou douze mois (durée maximale), mais elle peut être effectuée en service civil (treize mois). Quant aux femmes, elles peuvent être volontaires pour le service, ce qui représente environ 500 personnes par an. Près de 80 % des citoyens finlandais de sexe masculin effectuent leur service militaire, alors qu'environ 7 % préfèrent effectuer un service civil. Seuls un peu plus de 10 % des Finlandais sont exemptés du service militaire. Cette exemption n'est acceptée que pour des raisons médicales, à l'exception des Témoins de Jéhovah (exemptés par une loi spéciale entrée en vigueur en 1987) et des habitants des îles d'Åland (une région autonome et démilitarisée rattachée à la Finlande). La Force de défense finlandaise participe aux opérations avec l'Union européenne, avec l'OTAN et avec les Nations unies. L'armée finlandaise est également membre de la Coopération nordique de défense qui réunit, outre la Finlande, la Norvège, l'Islande, la Suède et le Danemark. Évidemment, la Finlande protège les droits linguistiques de sa minorité suédoise dans l'armée.
L'article 39 de la Loi sur les langues (2003) énonce que les suédophones enrôlés dans l’armée finlandaise ont le droit de constituer une brigade unilingue suédoise, mais le finnois demeure la seule langue des commandements venant des officiers supérieurs:
Article 39 Les unités des Forces armées et la langue de commandement 1) La langue des unités des Forces armées est le finnois. Cependant, il doit exister au moins une unité militaire en suédois. D'autres unités militaires en langue suédoise et des corps militaires bilingues peuvent être constitués, le cas échéant, tel qu'il est prévu dans la législation sur les Forces armées.
3) La langue de commandement des Forces armées est le finnois. |
L'article 55 de la Loi sur le service militaire (2007) reprend les mêmes dispositions à ce sujet:
Article 55
Langue de formation et langue de commandement 1) La langue de formation des recrues est le finnois ou le suédois. Un conscrit finnophone ou suédophone a le droit d'être désigné dans une unité militaire dont la langue de formation est sa langue maternelle. 2) Cependant, une autre langue de formation peut être utilisée que celles mentionnées au paragraphe 1, lorsque l'enseignement concerne la gestion militaire des crises ou lorsqu'il existe d'autres raisons particulières. 3) Pour les dispositions sur la langue de commandement dans les Forces armées, voir la Loi sur les langues (423/2003). |
Le service civil est une option moins populaire pour les Finlandais, car c'est le choix de moins de 10 % des appelés au service militaire. Étant donné que le service civil est d'une durée de treize mois, huit heures par jour, il est considéré comme injuste et punitif par les Finlandais qui ne souhaitent pas faire le service militaire. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup moins de places disponibles que le nombre de candidats. Les lieux d'affectation les plus courants sont l'administration publique, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements d'enseignement, les crèches, les églises, etc.
La Loi sur le service civil (2007) prévoit à l'article 15 que les convictions militaires et la langue doivent être considérées dans la fonction publique, et que les finnophones et les suédophones ont le droit d'employer leur langue maternelle :
Article 15
Dispositions de la fonction publique sur le service civil 2) Les convictions militaires et la langue doivent être considérées dans la fonction publique. Les finnophones et les suédophones ont le droit d'employer leur langue maternelle dans la fonction publique. |
L'article 37 de cette loi interdit la discrimination en raison de l'âge, de l'origine, de la langue, de la religion, des ses convictions, etc. L'article 102 rappelle que la Loi sur le service civil est assujettie à la Loi sur les langues (423/2003).
4.5 L'étiquetage et les modes d'emploi
Pour de qui est l’étiquetage des produits de consommation, ceux-ci doivent porter des messages bilingues (finnois-suédois). Sur les produits manufacturés en Finlande, les textes en finnois sont généralement rédigés en caractères plus gros que ceux en suédois. Le Règlement sur l'étiquetage des produits alimentaires no 794/1991 (Förordning om påskrifter på livsmedelsförpackningar), modifié plusieurs fois, précise clairement à l'article 21 que tous les produits distribués en Finlande doivent être étiquetés à la fois en finnois et en suédois s'ils sont fabriqués dans le pays, mais ils peuvent être étiquetés dans une seule langue dans les municipalités unilingues. L'article 21 du règlement 794/1991 est reproduit intégralement à l'article 5 du Règlement sur l'étiquetage des produits alimentaires de 2004:
Article 5 Dispositions linguistiques 1) L'étiquetage obligatoire doit être rédigé en finnois et en suédois. Au lieu du suédois, il est possible d'utiliser aussi le norvégien ou le danois. 2) Les produits alimentaires fabriqués en Finlande et vendus uniquement dans les municipalités unilingues peuvent porter des inscriptions unilingues et être utilisés localement dans cette langue. Dans les municipalités bilingues, les produits alimentaires emballés comme point de vente peuvent être rédigés avec des inscriptions en finnois ou en suédois. 3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les produits alimentaires importés d'un autre pays ou d'une autre région peuvent porter des inscriptions dans une langue usuelle du commerce international avec des abréviations connues du public. |
Les produits en provenance des autres pays scandinaves peuvent être étiquetés en finnois et en une autre langue (danois, norvégien, etc.) En raison d’un accord conclu entre les pays membres du Conseil nordique (Finlande, Suède, Norvège, Danemark-Féroé-Groenland et Islande). Ajoutons aussi que l'étiquetage des vins et boissons alcoolisés, au lieu des deux langues nationales, peut être rédigé dans l'une des langues des États de l'Union européenne, à l'exception des avertissements (comme le bioxyde de soufre) qui doivent être faits en finnois et en suédois.
Le bilinguisme officiel apparaît aussi dans la Loi sur la protection du consommateur (1978) en ce qui concerne les langues utilisées dans les contrats à distance:
Article 8
Information préalable sur le contrat de vente à distance Au moins les informations suivantes concernant le contrat à distance doivent être transmises :
|
Quoi qu'il en soit, la Finlande se montre soucieuse dans le respect du bilinguisme finnois-suédois.
4.6 Le monde du travail
Évidemment, dans le monde du travail en général, la connaissance du finnois demeure incontournable, même dans les régions suédophones. De plus, la maîtrise de l’anglais est devenue plus importante que celle du suédois. Malgré l'importance grandissante de l'anglais, il existe peu de textes juridiques concernant cette langue. L'une d'elles concerne la Loi sur le personnel des bâtiments et la sécurité des navires (2009) dans laquelle l'article 25 porte sur l'anglais comme langue de travail sur un navire:
Article 25 Langue de fonctionnement du navire 1) Le journal de bord doit être enregistrée en tant que langue de travail à bord. Chaque membre d'équipage doit être suffisamment formé pour comprendre les langues de travail du navire ainsi que les règlements et les lignes directrices sur les consignes de sécurité. Celles-ci doivent être rédigées dans la langue de travail du navire. 2) Pour l'équipage d'un
navire de passagers, de navires rouliers de passagers et de navires-citernes, la
langue de travail du navire doit être enregistrés par un certificat temporaire. |
Selon la Loi sur les banques d'épargne (2001), il est possible une langue officielle d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE):
Article 120d (19.5.2004/410) Tout créancier qui a son lieu de résidence, son domicile ou son siège social enregistré dans un autre État membre de l'EEE peut prévenir ou produire sa créance ou présenter des observations relatives aux créances, également dans cette seconde langue officielle de l'État. Dans ce cas, la production de créance, la couverture de la créance ou la présentation des observations relatives aux créances ou la couverture portent la titre «Production de créance» ou «Présentation des observations relatives aux créances» en finnois ou en suédois. |
La Loi sur les produits alimentaires (2006) autorise un candidat à subir le test de compétence linguistique en finnois ou en suédois, mais il est possible d'utiliser une autre langue si le participant au test ne parle pas suffisamment le finnois ou le suédois:
Article 28a
Test de compétence (2) Le test de compétences doit être complété selon le critère de choix du participant en finnois ou en suédois. Le test peut être passé dans une autre langue si le participant au test ne parle pas suffisamment le finnois ou le suédois. L'Autorité finlandaise de sécurité des produits alimentaires doit annoncer les détails concernant les autres langues dans lesquelles il est possible de passer le test de compétences. |
Compte tenu que le finnois et le suédois sont les langues officielles de la Finlande, il est normal que la législation soit rudimentaire en ce qui concerne les autres langues.
4.7 L'affichage
Si l'affichage public du gouvernement central (Suomi/Finland) est rigoureusement réglementé en ce qui concerne le bilinguisme, ce n'est pas le cas pour les entreprises commerciales privées (Suomallainen). Seules les municipalités bilingues, comme à Helsinki, doivent avoir, par exemple, des noms de rue bilingues (Fredrikinkatu/Fredriksgatan). Parfois, il existe encore des inscriptions en russe à Helsinki: Sofiegatan-Sofiankatu-Софiиckaя улица. On trouve aussi du bilinguisme anglais-finnois (Stop-Poliisi), de l'unilinguisme finnois (Suomalainen Kirjakauppa), de l'unilinguisme suédois (Mjölk) ou de l'unilinguisme anglais (University of Turku).
Il est vrai que l'affichage institutionnel est rigoureusement bilingue, notamment sur les édifices publics, les plaques odonymiques et la toponymie. La signalisation routière, rappelons-le, reste unilingue finnoise dans tout le pays, sauf depuis quelque temps en Laponie (finnois-same).
Le système d'éducation finlandais comprend, outre la maternelle (préscolaire) une école primaire polyvalente d'une durée de neuf ans obligatoires. Les élèves quittent le primaire à 15 ou 16 ans et peuvent choisir ensuite entre deux filières: soit l'école secondaire supérieure (lukio) soit l'école professionnelle. Avant d’entrer à l’école primaire, la très grande majorité des élèves (près de 95 %) fréquentent un établissement préscolaire (maternelle) pendant une année, à partir de l’âge de six ans, dans des jardins d’enfants dépendant du ministère de l’Éducation. Tout Finlandais est tenu de fréquenter l’école jusqu’à ses 17 ans ou du moins jusqu’à la fin de son cycle d’enseignement fondamental. En Finlande, l'école secondaire supérieure, d'une durée de trois ans, est préparatoire aux études universitaires et est sanctionnée par un examen national obligatoire pour accéder à l'université. L'école professionnelle, pour sa part, est d'une durée de trois ou quatre années, et est administrée par la municipalité; elle développe des compétences professionnelles.
Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, il est assuré par deux types d'établissements : les universités et les écoles polytechniques, toutes gratuites. En principe, les universités privilégient la recherche et un enseignement plus théorique, alors que les écoles polytechniques mettent l'accent sur les applications pratiques.
5.1 Les droits linguistiques personnels
En Finlande, les droits linguistiques scolaires sont fondés sur les droits personnels, sauf dans l'archipel d'Åland où c'est le droit territorial qui prévaut. Partout ailleurs, finnophones et suédophones ont le droit de fréquenter des écoles dispensant des cours dans la langue de leur choix, que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire ou à l’université. Autrement dit, les parents ont le droit dans toute la Finlande, à l'exception des îles d'Åland, de choisir la langue d'instruction pour leurs enfants. C'est le principe universel du libre choix, sauf que la simple réalité peut dénier ce droit. Dans les municipalités bilingues, ce droit est certes assuré, mais dans certaines municipalités unilingues il faut obtenir au moins 18 élèves pour ouvrir une classe dans l'autre langue nationale. Il arrive que la minorité suédophone puisse bénéficier d'un enseignement dans sa langue que grâce à l'apport des élèves finnophones désirant apprendre le suédois. Dans les universités, le problème est manifeste, car seules deux d'entre elles sont suédophones ou bilingues sur un total de 21 universités.
La Finlande a prévu deux systèmes éducatifs distincts selon la langue: un système finnophone et un système suédophone. Le ministère de l'Éducation (Opetusministeriö) impose les objectifs nationaux pour les différentes disciplines ainsi que pour la répartition des heures d'enseignement dans les écoles, mais il revient aux autorités locales (municipalités) d'appliquer les normes ministérielles, de décider de l'emplacement d'une école, de veiller au confort matériel des élèves, ainsi qu'au transport scolaire. La scolarité est gratuite, de même que toutes les fournitures scolaires ainsi que les repas dans les cantines scolaires pour le niveau primaire et la maternelle.
5.2 L'enseignement des langues langues officielles au primaire
L'enseignement fondamental est de neuf années réparties en deux cycles : un premier cycle de six années caractérisées notamment par la présence d’un enseignant généraliste, et un second cycle de trois années où l'on retrouve des enseignants spécialisés suivant les matières scolaires. La Finlande étant un pays bilingue, l'enseignement des deux langues est assurée pour tous les élèves, qu'ils soient finnophones ou suédophones. Conformément à la Loi sur l'éducation fondamentale n° 628/1998 (modifiée en 2004), toute municipalité comprenant des habitants parlant finnois et suédois est tenue d'assurer un enseignement scolaire distinct pour les deux groupes linguistiques aux niveaux primaire et préscolaire (maternelle):
Article 4 4) Une municipalité ayant à la fois des résidents finnophones et suédophones est tenue d’organiser l’éducation fondamentale et l’enseignement préscolaire de fa^con distincte pour chacun des groupes linguistiques. |
En vertu de l'article 6 de la Loi sur l'éducation fondamentale, l’enseignement doit être organisé dans les municipalités de manière à permettre aux élèves de se rendre à destination et en provenance de école de façon aussi sûre et courte que possible en tenant compte du lieu de résidence, de l’emplacement de l'école et d'autres lieux d’enseignement ainsi que des transports en commun. Dans l’organisation de l’enseignement préscolaire, il est en outre tenu compte du fait que les enfants participant à l’éducation ont la possibilité d’utiliser les services d’éducation de la petite enfance.
Selon l’article 10 de la même loi, l'enseignement se donne en finnois ou en suédois, mais également en same ou en rom (tsigane) ou dans la langue des signes:
Article 10
Langue d'enseignement |
L'article 12 de la Loi sur l'éducation fondamentale, le finnois ou le suédois (ou en same en Laponie) peut être enseigné comme langue principale d'enseignement, compte tenu de la langue maternelle de l'élève:
Article 12 L'enseignement de la langue maternelle 1) En tant que
langue maternelle, l’élève reçoit un enseignement du finnois, du
suédois ou du same conformément à la la langue d’enseignement. |
Tous les élèves apprennent la seconde langue nationale. Les suédophones doivent apprendre le finnois comme langue seconde, alors que les finnophones font l'apprentissage du suédois. Cependnant, cette obligation d'apprendre l'autre langue nationale suscite certaines critiques, surtout de la part des finnophones, notamment par les élèves et les étudiants tenus à cette obligation. En Finlande, on parle «suédois forcé» ("pakkoruotsi") qui régulièrement fait l'objet de campagnes auprès de la population. Beaucoup de finnophones estiment que l''apprentissage du suédois paraît moins utile que l'apprentissage d'autres langues plus importantes comme l'anglais, mais aussi l'allemand ou le français. Parallèlement, les élèves suédois en Finlande étudient le finnois à l'école: on parle aussi de «finnois forcé» ("tvångsfinska"). Par ailleurs, presque tous les jeunes Finlandais choisissent l'anglais comme «langue forcée» parce qu'ils sont tenus d'apprendre deux langues étrangères. Cette obligation ne semble pas être remise en cause.
5.3 L'enseignement des langues au secondaire
L'enseignement secondaire n'est pas obligatoire, mais la plupart des élèves le suivent, c'est-à-dire dans une proportion de 90 %. En principe, la durée des études secondaires est de trois ans, mais il est possible de les réaliser en moins de temps ou plus. Comme au primaire, la langue d'enseignement des établissements scolaires est le finnois ou le suédois, mais cette langue peut être le same, le romani ou la langue des signes. Les article 6 et 8 de la Loi sur l'enseignement secondaire (1998) énoncent ce qui suit:
Article 6 Langue d'enseignement 1) Dans l'enseignement secondaire, la langue d'enseignement des établissements scolaires est le finnois ou le suédois. La langue peut être le same, le romani et la langue des signes. En outre, une partie de l'enseignement dans une autre langue que celle mentionnée ci-dessus est autorisée, si cet enseignement ne compromet pas la capacité des élèves à suivre les instructions. 2) Si l'établissement d'enseignement offre une éducation dans plus d'une langue d'enseignement mentionnée au paragraphe 1 et que les élèves ont la possibilité d'étudier dans cette langue, ils peuvent choisir la langue d'enseignement. 3) Dans un groupe d'enseignement spécialisé ou pour une formation pédagogique, l'établissement peut également sur base partielle ou en totalité communiquer dans une autre langue que celles mentionnées au paragraphe 1. Article 8 Enseignement dans la langue maternelle 1) L'enseignement dans la langue maternelle est dispensé sur la base de la langue d'enseignement de l'élève en finnois, en suédois ou en same. 2) L'enseignement de la langue maternelle, au choix de l'élève, peut être également dispensé en romani, dans la langue des signes ou dans toute autre langue maternelle de l'élève. |
L'enseignement secondaire est suivi d'un second cycle appelé «gymnase» ou enseignement supérieur qui mène au baccalauréat. L'article 18 de la Loi sur l'enseignement secondaire précise que l'enseignement secondaire supérieur se termine par le baccalauréat. Pour ce faire, un examen permet de vérifier si les élèves ont acquis les connaissances et les compétences énumérées dans le programme d'études secondaires et ont atteint l'essentiel des objectifs de l'enseignement secondaire:
Article 18 (13.8.2004/766) Baccalauréat 1) L'enseignement secondaire supérieur se termine par le baccalauréat. Un examen permet de vérifier si les élèves ont acquis les connaissances et les compétences énumérées dans le programme d'études secondaires et ont atteint l'essentiel des objectifs de l'enseignement secondaire. L'examen comprend des épreuves de langue maternelle et de littérature, de l'autre langue nationale, d'une langue étrangère, de mathématiques et d'études générales. 2) Le baccalauréat comporte au moins quatre examens. Les candidats doivent passer un examen dans la langue et la littérature maternelle, mais aussi, selon leur choix, trois examen d'un groupe constitué d'une épreuve dans la seconde langue nationale, d'une épreuve dans une langue étrangère, d'une épreuve en mathématiques et d'un test de sujets réels. En plus de ces épreuves, les candidats doivent participer à un ou plusieurs examens supplémentaires. |
C'est le seul examen subi par l’élève au cours de sa scolarité. La durée de chaque épreuve est de six heures, Il suffit que l’élève réussisse les deux tiers du sujet pour avoir le maximum des points. L’organisation du baccalauréat est confiée à des lycées choisis par le ministère de l'Éducation. Toutes les épreuves sont corrigées selon des critères communs imposés par le ministère.
D’après la Commission nationale de l’enseignement de la Finlande, la minorité suédoise aurait à sa disposition 335 écoles primaires et 35 écoles secondaires auxquelles s’ajoutent des lycées, des écoles professionnelles et des établissements d’enseignement pour les adultes. Outre le finnois ou le suédois, les élèves fréquentant un établissement d’enseignement finlandais choisissent habituellement une langue seconde (étrangère) facultative: l’anglais, le français, l’allemand, le russe ou le latin.
Il faut tout de même souligner que près du quart des élèves fréquentant le système d’éducation suédophone provient de familles finnophones. Dans certaines écoles suédoises du sud du pays, près de 90 % des élèves viennent des familles bilingues ou finnophones. Ce phénomène est sûrement un indice du prestige dont jouit le suédois en Finlande. Cependant, cette situation n’est pas sans causer des problèmes d’ordre pédagogique, car dans de nombreux cas le suédois doit être enseigné davantage comme langue seconde que comme langue maternelle à de prétendus élèves suédophones. De plus, dans plusieurs villages ruraux de l’ouest de la Finlande, le suédois enseigné dans les écoles — le suédois de Suède — doit également être enseigné presque comme une langue étrangère, car les enfants suédophones parlent le «suédois de Finlande».
Enfin, on ne peut passer sous silence que la Finlande peut compter sur un système d'éducation hors pair. En effet, le test PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves), qui vise à fournir un instrument de mesure permettant une comparaison des performances des systèmes scolaires à l'échelle internationale, en l'occurrence dans tous les pays de l'OCDE (28 États et quatre pays partenaires), a classé en 2000 les élèves finlandais comme les meilleurs du monde. La pierre d'assise du système finlandais est l'école unique, gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. Les enfants commencent l'école à sept ans et fréquentent l'école publique dans une proportion de 97 %. Seuls 2 % des lèves décrochent avant la fin de leur études secondaires. Près de 80 % des 3000 écoles finlandaises comptent moins de 300 élèves. Et les parents y tiennent! Selon le rapport de l’OCDE (l'Organisation de coopération et de développement économiques) publié en décembre 2006 et intitulé Regards sur l’éducation, la Finlande remporte, depuis plusieurs années, la palme du meilleur système d'éducation au monde!
5.4 L'enseignement universitaire
Compte tenu que le pays a une population d'un peu plus de cinq millions d'habitants, la Finlande dispose d'un grand nombre d'universités de grande qualité: l'Université d'Helsinki (Helsinki), l'Académie d'Åbo (Turku), l'Université de Turku (Turku), l'Université de Tampere (Tampere), l'Université de Jyväskylä (Jyväskylä), l'Université d'Oulu (Oulu), l'Université de Vaasa (Vaasa), l'Université de Laponie (Rovaniemi), l'Université Aalto (Helsinki), etc. Il faut ajouter aussi les universités spécialisées telles que l'Académie des beaux-arts d'Helsinki (Helsinki), l'École de commerce suédoise Handelshögskolan ou Hanken (Helsinki), l'Université technologique de Lappeenranta (Lappeenranta), l'Académie Sibelius( Helsinki), l'Académie du Théâtre d’Helsinki (Helsinki) et l'Université technologique de Tampere (Tampere). Il existe également plusieurs universités dites «de sciences appliquées» (polytechniques) qui ont pour mission la formation professionnelle supérieure.
Selon la législation finlandaise, la langue d'enseignement dans toutes les universités est le finnois, sauf pour les établissements où l'enseignement doit être en suédois. L'article 11 de la Loi sur les universités (2009) est précise à ce sujet:
Article 11 Les langues d'enseignement et d'examen 1) Les langues d’enseignement et d’examen à l’Université d’Helsinki et à l’Université des arts d’Helsinki sont le finnois et le suédois. Les langues d’enseignement et les diplômes de l’Université Aalto sont également régis par les dispositions de l’article 9 de la Loi sur les universités (645/1997) sur les langues des diplômes des universités, qui forment ladite université. La langue d’enseignement et des diplômes à l’Université d'Åbo Akademi et à l'École de commerce suédoise Hanken et de l'École suédoise des sciences sociales de l'Université d'Helsinki est le suédois. La langue d’enseignement et d’examen dans les autres universités est le finnois. (29.6.2012/414) 2) Une université peut décider d’inclure d'autres langues que les langues d’enseignement et d’examen visées au paragraphe 1 employées comme langue d’enseignement et d’examen et dans les résultats scolaires. |
Pour leur part, les suédophones disposent de l’Académie d'Åbo (ou Åbo Akademi), de l'École de commerce suédoise Handelshögskolan (ou Hanken), de l’École suédoise des sciences sociales de l’Université d’Helsinki, de l'Université Aalto, etc. À propos de l’université d'Helsinki concernant l'admission des étudiants à des disciplines enseignées en suédois, des mesures doivent être prises pour faire en sorte qu'un nombre suffisant de suédophones soient formés afin de répondre aux besoins nationaux; cette université peut instaurer des quotas pour les candidats suédophones. L’Université d'Helsinki, l’Université de technologie d'Helsinki à Espoo (Esbo) et l’École supérieure de théâtre de Finlande offrent un enseignement en finnois et en suédois.
L'article 35 de la Loi sur les universités impose aux universités le finnois comme «langue administrative», sauf aux universités suédophones:
Article 35 Exigences linguistiques et langue administrative 2) La langue administrative dans une université est le finnois. Cependant, la langue administrative de l'Académie d'Åbo, de l'École de commerce suédoise Hanken et de l'École suédoise des sciences sociales de l'Université d'Helsinki est le suédois. 3) Chacun a le droit d'utiliser le finnois ou le suédois pour les affaires personnelles et d'obtenir des documents officiels dans la langue qu'il emploie. |
Néanmoins, tout étudiant a le droit
d'utiliser le finnois ou le suédois pour les affaires personnelles et
d'obtenir des documents officiels dans la langue de son choix. Enfin, il va
de soi que les étudiants fréquentant une université suédophone (art. 79) et
leurs professeurs (art. 78) doivent posséder la maîtrise du suédois.
Celle-ci doit être suffisante pour les étudiants (art. 79), excellente pour
les enseignants (art. 78).
Article 78 Compétences linguistiques des enseignants 1) Pour un poste d'enseignement à l'Académie d'Åbo, il est exigé une excellente maîtrise du suédois à l'oral et à l'écrit, ainsi que la capacité de comprendre la langue finnoise. Il incombe à l'Académie d'Åbo de se prononcer sur les connaissances nécessaires en suédois et en finnois de la part des étrangers ou d'un citoyen non finlandais. 2) L'Académie d'Åbo
dispose d'un bureau de la langue par lequel la maîtrise du suédois visé au paragraphe 1peut être démontrée. |
Toutefois, l'article 11.2 de la Loi sur les universités (2009) énonçait aussi qu'une «université peut décider d'utiliser une autre langue que celle visée au paragraphe 1 en tant que langue d'enseignement et d'examen». Cela signifie que le finnois et le suédois ne sont pas nécessairement obligatoires, ce qui constitue apparemment une contradiction avec le fait que toutes les universités doivent utiliser le finnois comme langue d'enseignement à l'exception de celles qui doivent employer le suédois.
Or, en mars 2013, l'École supérieure de commerce d'Helsinki (finn.: Helsingin kauppakorkeakoulu; angl.: Helsinki School of Economics), la principale école de commerce de Finlande, a provoqué un tollé en annonçant l'abandon à la rentrée 2013 des deux langues officielles du pays, le finnois et le suédois, au profit de l'anglais. Il faut comprendre que les cours en anglais ne concernent que les étudiants de maîtrise (ou master), non les étudiants du baccalauréat ou de la licence. Pour les uns, l'introduction de l'anglais constitue une ouverture sur le monde en permettant d'accueillir plus d'étudiants et de professeurs de l'étranger. Pour les autres, il y a un risque que dans certaines disciplines scientifiques les Finlandais n'utilisent plus du tout ni le finnois ni le suédois et que, avec le temps, la langue finnoise finisse par perdre son lexique scientifique.
Les Finlandais interprètent différemment le paragraphe 2 de l'article 11 de la Loi sur les universités : «En outre, une université peut décider d'utiliser une autre langue que celle visée au paragraphe 1 en tant que langue d'enseignement et d'examen.» Le paragraphe 1 impose formellement l'usage du finnois ou du suédois comme langue d'enseignement principale: « La langue d'enseignement dans les autres universités est le finnois.» Ou bien l'anglais remplace le finnois (ou le suédois) ou bien il s'ajoute. Dans les faits, un cours particulier qui se donnait auparavant en finnois se donnera dorénavant en anglais. Pour l'ensemble de l'établissement universitaire, l'anglais s'ajoute. Pour un cours en particulier, l'anglais remplace bel et bien la langue officielle.
5.5 L'enseignement des langues étrangères
Du fait que les deux langues officielles, le finnois et le suédois, sont de faible diffusion internationale, l’apprentissage des langues étrangères s’est naturellement imposé dans ce pays. En effet, la Finlande accorde une grande importance à l'enseignement des langues étrangères. Les établissements d'enseignement doivent proposer un enseignement obligatoire d’une première langue étrangère dès la troisième année de l’école primaire, auquel s’ajoute l’enseignement obligatoire de la deuxième langue officielle (finnois ou suédois) et celui, facultatif, d’une deuxième langue étrangère.
Selon une estimation des besoins en langues du personnel administratif (Sinkkonen 1997), les langues les plus choisies chez les finnophones sont l’anglais, le suédois, le français, l’allemand et le russe. L'État oblige les élèves du primaire (de 1 à 6) à apprendre une première langue étrangère (A1). Une seconde langue étrangère est obligatoire au secondaire (B1). De plus, une troisième langue est facultative. Les trois premières langues citées sont considérées comme indispensables. La langue A1 la plus répandue est l’anglais qui a été choisi par 90 % des élèves en 2002. Suivent de loin le suédois (pour les finnophones), le finnois (pour les suédophones), le français, l'allemand et le russe.
Il faut comprendre que tout élève doit apprendre au moins deux langues étrangères et que cet apprentissage constitue une obligation pour accéder à un stade scolaire supérieur. Certains élèves peuvent apprendre ainsi plusieurs langues, parfois jusqu'à quatre ou cinq, voire six. Évidemment, l'anglais est choisi par presque tout les étudiants, loin devant toute autre langue. C'est que la totalité des écoles proposent l’anglais comme première langue étrangère, mais dans les grandes villes il est possible de commencer par une autre langue que l’anglais. Le choix de la langue, lié à l’offre des établissements, revient aux parents, pas aux élèves.
En Europe, outre la Finlande, seuls quatre autres pays imposent l’apprentissage de deux langues dès le primaire: l'Estonie, le Luxembourg, la Suède et l'Islande.
5.6 L'enseignement aux immigrants
Mentionnons également que le pays compte une population immigrante dont la langue maternelle n’est ni le finnois ni le suédois. C'est pourquoi des cours particuliers de finnois langue seconde sont dispensés aux enfants des familles concernées. Si l'on peut rassembler au moins 18 enfants au sein d'une communauté linguistiques donnée, il sera possible d'organiser, sans frais, un cours de deux heures hebdomadaires dans leur langue maternelle, les coûts étant assumés par la municipalité. Ainsi, à Helsinki, les enfants d'immigrants peuvent recevoir un tel enseignement dans près d'une quarantaine de langues. Il s'agit d'une mesure destinée à renforcer le développement des enfants et à favoriser un meilleur apprentissage dans l'acquisition du finnois.
D’après l’article 17 (par. 3) de la Constitution: «Les autorités administratives subviendront aux besoins culturels et sociaux de la population du pays de langue finnoise et de celle de langue suédoise, selon des principes identiques.» Cette disposition inclut les mesures de protection en ce qui a trait aux médias. De plus, conformément à l'article 1er de la Loi sur la liberté de la presse: «Tout citoyen finlandais a le droit de publier des documents imprimés, sans que les pouvoirs publics ne soient autorisés à élever des obstacles, dans la mesure où les dispositions de la présente loi sont respectées.» La Loi sur l'Yleisradio Oy, la Société finlandaise de radiodiffusion, adoptée en 1993 et modifiée en 2005, prévoit l'égalité de traitement des citoyens finnophones et suédophones. Les membres du Conseil d'administration doivent disposer d'une compétence spécialisée suffisante et représenter les deux groupes linguistiques (par exemple le finnois et le suédois).
Article 6a (635/2005) 1) La Société doit avoir un conseil d'administration d'au moins cinq membres et d'au plus huit, qui ne sont pas membres du Conseil d'administration ou de la direction de l'entreprise. 2) Le conseil d'administration doit disposer d'une compétence spécialisée suffisante et représenter les deux groupes linguistiques. |
Quant à l'article 7 de la Loi sur l'Yleisradio Oy, il fixe les critères de programmation obligatoires, dont les langues officielles, le same, romani et la langue des signes:
Article 7
(635/2005) 1) La Société est responsable de la prestation de l'ensemble des émissions de télévision et de radio avec des services connexes et complémentaires pour tous les citoyens dans des conditions égales. Ces services et d'autres contenus liés à la fonction publique peuvent être fournis dans toues les réseaux de télécommunications. 2) Le service public de programmation doit en particulier:
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6.1 Les médias électroniques
Dans les faits, il existe des émissions de télévision spécifiques à la population suédophone (5,7 %), qui représentent environ 9 % de la production de deux chaînes de télévision publiques. Les émissions sont produites par FST (Finlands Svenska Television: la Télévision suédoise de Finlande), qui fait partie de la Compagnie finlandaise de diffusion. Des émissions de télévision en suédois sont régulièrement diffusées, de même que les informations quotidiennes. Une partie des autres émissions est sous-titrée en suédois. De plus, deux chaînes de télévision en provenance de la Suède peuvent être captées à partir des régions côtières et de l'archipel d'Åland. La chaîne suédoise SVT Europe peut être captée quotidiennement dans le sud de la Finlande. Le seul radiodiffuseur assurant une couverture nationale est la YLE (Société de radio-télévision finlandaise), qui émet sur quatre stations nationales en finnois, sur deux stations en suédois, ainsi que sur un certain nombre de stations régionales, notamment sur une qui diffuse en langue same (en Laponie).
On dénombre plus de 60 radios locales privées, dont deux qui touchent plus de 60% de la population. Le gouvernement finlandais octroient une assistance financière pour la production d'émissions audiovisuelles, tant en suédois qu’en same. Au besoin, il est possible d’appliquer une discrimination positive pour favoriser les productions dans une langue minoritaire.
Les stations de radio locales diffusent à peu près dix mille heures de programmes par année. Bien qu'Åland ait obtenu son autonomie pour la télévision et la radio en 1993, la Société de radio et de télédiffusion de Finlande gère toujours la radio et la télévision dans les îles.6.2 Les médias écrits
Les domaines des médias écrits, de la radio et de la télévision relèvent également des compétences du gouvernement national; les suédophones peuvent compter sur un certain nombre de journaux et d'émissions dans leur langue. Les suédophones peuvent compter sur un quotidien national dans leur langue (le Hufvudstadsbladet) ainsi que plusieurs quotidiens locaux (Arbertarbladet, Borgåbladet, Jakobstads Tidning, Nya Åland, Syd-Österbotten, Vasabladet, Västra Nyland, Åbo Underrättelser, Österbottningen, Östra Nyland, etc.). On compte aussi des journaux bilingues tels que Hangötidningen-Hangon Lehti et Pargas Kungörelser-Paraisten Kuulutusia. Au total, les journaux de langue suédoise représentent 5,1% de toutes les publications journalistiques du pays. Le quotidien qui a le plus fort tirage est le Helsingin Sanomat (en finnois) avec 473 000 exemplaires, alors que le leader des quotidiens en langue suédoise est le Hufvudstadsbladet avec 59 000 exemplaires. Les journaux de langue suédoise représentent 5,1 % de toutes les publications journalistiques en Finlande.
La Convention linguistique du Conseil nordique (1987) est un traité concernant les droits linguistiques, qui est entré en vigueur le 1er mars 1987. En vertu de ce traité entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Islande et la Norvège, les citoyens des pays nordiques ont la possibilité d'utiliser leur langue maternelle lors des communications avec les organismes officiels dans d'autres pays nordiques, sans être tenu d'assumer les frais d'interprétation ou de traduction. La Convention couvre les soins de santé, la sécurité sociale, la fiscalité, l'école, et les autorités de l'emploi, la police et les tribunaux. Les langues incluses sont suédois, danois, norvégien, finnois et islandais, ce qui exclut les langues minoritaires comme le féroïen aux îles Féroé, le groenlandais au Groenland ou le same (lapon) en Norvège ainsi que les langues issues de l'immigration. |
Les Parties contractantes se sont engagés à offrir des services en plusieurs langues, mais les citoyens ne bénéficient pas de droits absolus à l'exception des questions pénales et judiciaires. La Convention n'exige pas automatiquement que les autorités doivent fournir des services dans une autre langue, mais tout ressortissant des pays nordiques peut exiger le recours à un interprète. Dans les faits, tout ressortissant d'un pays nordique parlant le suédois, le danois, l'islandais, le finnois ou le norvégien, a droit essentiellement aux services d'un interprète plutôt qu'un droit d'être compris dans sa langue.
La Finlande est réputée pour pratiquer un système très égalitariste pour ses deux langues officielles: le finnois (88 %) et le suédois (4,9 %). Dans les faits, le système égalitariste semble connaître des ratés: à part les municipalités situées le long du golfe de Botnie, les lois ne sont pas toujours appliquées avec rigueur. Il arrive même qu'une municipalité à majorité finnoise «oublie» qu'elle doit offrir des services en suédois; il est possible également que certaines affiches bilingues soient remplacées par des affiches unilingues (finnoises), et ce, sans susciter beaucoup de controverses chez la minorité concernée.
Selon la législation finlandaise, lorsqu'une minorité tombe au-dessous de 6% lors du recensement décennal, elle perd, en principe, toute protection. Ainsi, une municipalité unilingue peut devenir bilingue et une municipalité bilingue peut devenir unilingue. Cependant, il n'existe pas de mécanisme pour forcer une municipalité à changer son statut, l'autonomie des municipalités étant préservée de toute pression éventuelle de l'autorité centrale. De plus, la jurisprudence en matière de langue est inexistante; la loi n'a pas prévu de recours devant les tribunaux pour contester une décision jugée injuste.
En éducation, malgré un système très performant, l'instruction offerte dans les écoles suédoises tend à se transformer graduellement en écoles de langue seconde adaptée pour les élèves finnois, car le nombre de ces derniers dépasse de loin celui des élèves suédois. Il en résulte aussi une fennisation de l'école suédoise. C'est là l'une des conséquences du libre choix pratiqué en la matière, alors que les suédophones sont largement minorisés dans leurs propres écoles.
Par ailleurs, on peut affirmer que la minorité suédoise de Finlande jouit d'une protection considérable lorsqu'on compare son statut à celui de la plupart des autres minorités dans le monde. Il faut préciser que la minorité suédoise est numériquement peu importante et que l'égalité territoriale est limitée, dans les faits, à quelques petites municipalités le long du golfe de Botnie. Dans le reste du pays, à l'exception de Helsinki, les minorités suédoise et lapone sont un peu laissées dans l'oubli. En somme, il s'agit là d'une protection peu lourde à assumer de la part de la majorité.
Néanmoins, la Finlande accorde des droits aux suédophones que l'on pourrait qualifier d'exceptionnels. Ce sont des droits qui feraient rêver beaucoup de minorités ailleurs dans le monde — qu’on pense aux Bretons, aux Alsaciens, aux francophones du Canada anglais, aux Valdôtains francophones, etc. Ce sont là des droits comparables à la minorité anglophone du Québec. Cela ne signifie pas que les droits de la minorité suédoise soient sans faille, car la minorité lapone (ou same) se montre, elle, plutôt insatisfaite du sort qui lui est dévolu. Ou bien les membres de la minorité suédoise croient que d’autres minorités européennes sont en meilleure position qu’eux, ou bien ils estiment qu’ils ne sont pas suffisamment protégés. Néanmoins, en regard des normes internationales, la minorité suédoise bénéficie d'une très grande protection pour une si petite communauté (rappelons-le: 5,7 %), dont on retrouve peu d'exemples dans le monde.
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(1) Situation géopolitique |
(2) Données démolinguistiques |
(3) Données historiques |
(4) La politique du bilinguisme officiel |
(5) La politique à l'égard des minorités |
(6) Bibliographie |
Constitution de mars 2000 |
La Loi sur les langues de 2004 |
La province autonome d'Åland |