Royaume du Maroc |
Maroc(3) La politique d'arabisation |
Remarque: d'autres sites portant sur le Maroc nous ont copiés; nous les remercions pour cette reconnaissance, mais nous les prions d'actualiser leurs « citations », car entre-temps, contrairement à ces sites plagiats, le nôtre a évolué, il s'est actualisé et enrichi.
Plan de l'article
1 Un État arabo-musulman
1.1 Une arabisation improvisée
1.2 Les dispositions constitutionnelles
1.3 La législature marocaine
2 Le bilinguisme dans la procédure judiciaire
2.1 L'arabe standard et l'arabe marocain
2.2 L'arabe et les langues étrangères
2.3 L'arabe et l'amazigh
3 L'administration publique
3.1 Les langues de l'administration publique
3.2 Vers l'abolition des services en français
3.3 La nationalité marocaine
3.4 L'état civil
3.5 La protection du consommateur
3.6 La publicité et l'affichage3.7 La toponymie
3.8 Les organismes linguistiques
4 La politique linguistique en éducation
4.1 Les types d'enseignement
4.2 L'arabisation comme cheval de bataille
4.3 La politique linguistique en matière d'éducation
4.4 L'enseignement préscolaire
4.5 L'enseignement primaire
4.6 L'enseignement secondaire
4.7 Les études supérieures
4.8 Les établissements d'enseignement privés
5 Les médias marocains
5.1 La presse écrite
5.2 La presse électronique
5.3 L'industrie cinématographique
Au lendemain de l’indépendance, les dirigeants marocains ont commencé une ambitieuse politique d’arabisation qui devait progressivement remplacer le français par l’arabe classique, en réalité l'arabe standard moderne. Tout a commencé en 1961 lorsque le gouvernement a tenté d’arabiser l’enseignement. Puis l'Administration et les services de police ont été mis à contribution. Le roi Hassan II avait fixé cinq composantes de l'identité marocaine: l'islam, la monarchie constitutionnelle, l'unité nationale, le rite malékite et la langue arabe. Tous les Marocains devaient s'identifier à ces fondements destinés à préserver à la nation son rôle et sa place dans le monde.
1.1 Une arabisation improvisée
Mais la promotion de l'arabe nécessitait sa protection par voie législative, les dirigeants marocains jugeant que sa préservation constituait un devoir dicté par l'islam. Le gouvernement s'est heurté à un problème important: la pénurie d'instituteurs d'arabe. On a donc importé et embauché dans la précipitation de nombreux instituteurs égyptiens et saoudiens pour combler le déficit, mais en même temps ceux-ci en ont profité pour transmettre leurs valeurs wahhabites et ont islamisé l’enseignement.En 1980, l’arabisation était complétée pour les quatre premières années du primaire. L’arabisation comptait entre 30 % à 50 % au secondaire. Par la suite, le gouvernement tenta d’arabiser la fonction publique, mais sans succès, les fonctionnaires résistant farouchement à leurs privilèges; le gouvernement dut capituler. Quant à l’environnement, c’est-à-dire les situations véhiculées par les médias, la signalisation routière, l’affichage, l’étiquetage, etc., le Maroc entreprit une arabisation en douceur qui se solda par un demi-échec. Au Maroc, l’affichage est resté français, sauf pour les édifices gouvernementaux qui sont devenus bilingues.
La plupart des pays arabophones sont aux prises avec des militants nationalistes qui considèrent que l'arabe est la seule langue permettant l’unité de la Nation arabe. Pour ceux qui partagent l'idéologie panarabiste, les langues nationales, y compris les variétés locales d'arabe, représenteraient une entrave à la constitution de la Grande Nation arabe qui passe nécessairement par l’unification linguistique.
Ce sont généralement des jacobins, c'est-à-dire des partisans d'un État centralisé et intransigeant à l'égard des autres langues. Ce courant est constitué majoritairement par des forces sociales arabisantes, notamment par des enseignants éduqués aux principes de l’arabisme militant. Il a pour habitude de survaloriser la langue et la culture arabes en dévalorisant les autres langues et cultures existantes, par exemple la langue des Berbères et la langue de l’ex-colonisateur, le français, une langue associée maintenant à l'impérialisme, ce que ne serait pas l'anglais (?). Les islamistes arabisants estiment que la langue arabe est une «langue sacrée» et qu'elle est «la langue de la Révélation».
C'est pourquoi le discours nationaliste-arabo-islamiste entraîne nécessairement une arabisation totale de l'État, en l'occurrence au Maroc, dans la mesure où l’arabisation constituerait le seul moyen pouvant sauvegarder l'identité nationale et empêcher l’assimilation et la dissolution dans la culture étrangère. Cette idéologie est courante dans la plupart des pays arabophones, et le Maroc n'est donc pas une exception.
1.2 Les dispositions constitutionnelles
Selon la Constitution de 2011, l'arabe est la «langue officielle de l'État»:
| Article 5 1) L’arabe demeure la langue officielle de l’État. 2) L’État œuvre à sa protection, à son développement et à sa promotion. 3) L’amazigh est également une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun de tous les Marocains sans exception. 4) Une loi organique définira les étapes de la mise en œuvre du statut officiel de l’amazigh et les modalités de son intégration dans l’éducation et les domaines prioritaires de la vie publique, afin qu’il puisse pleinement remplir sa fonction de langue officielle. |
Dans la Constitution de 1996, le Maroc n'avait pas d'article particulier proclamant que l'arabe était la langue officielle du pays. Cette proclamation existait dès la première phrase du Préambule de la Constitution, non dans un article :
| Préambule (1996)
Le royaume du Maroc, État musulman souverain, dont la langue officielle est l'arabe, constitue une partie du Grand Maghreb arabe. |
C'est en vertu de cette disposition que l'arabisation s'est instaurée au Maroc, mais il s'agit, de toute évidence, de l'arabe standard moderne, non de l'arabe marocain. L'État doit œuvrer à sa promotion et à son développement, ce qui n'est pas le cas de l'amazigh qui fait partie du patrimoine commun.
1.3 La législature marocaine
En raison de l'article 5 de la Constitution de 2011, l'arabe est la langue officielle du Maroc. Il s'agit, répétons-le, de l'arabe littéraire ou standard moderne, non de l'arabe marocain, celle que parlent tous les Marocains. Juridiquement parlant, la Constitution ne mentionne pas de quel arabe il s'agit, ce qui signifie que l'arabe standard moderne est la langue officielle dans les faits (de facto) et non de par la loi (de jure), du fait qu'aucun type d'arabe n'est formellement nommé. Pourtant, il existe bel et bien trois types d'arabe: l'arabe véhiculaire parlé par tous les Marocains, l'arabe standard moderne appris à l'école et véhiculé par les médias et l'arabe coranique employé à des fins religieuses. Voir l'article sur la langue arabe sur ce sujet.
L'arabe moderne est employé dans la rédaction des lois, des règlements, des décrets ou du Bulletin officiel (B.O.). Les lois sont toutes rédigées et promulguées en arabe, puis elles sont, pour le moment encore, traduites en français. Ainsi, le Bulletin officiel comporte deux versions: l'une en arabe, l'autre en français. Seule la version arabe fait foi, le français étant une langue traduite. Dans les débats parlementaires, deux langues sont utilisées: l’arabe standard moderne et l’arabe marocain. Cela dit, l'amazigh a été introduit de manière progressive dans les travaux du Parlement marocain, notamment à travers des services de traduction simultanée et son usage lors de certaines interventions en séance, bien que l'arabe demeure la langue principale des débats.
Signalons une terminologie assez particulière au Maroc, le dahir. Le dahir désigne un décret royal destiné à apposer le sceau du roi sur les textes de loi votés au parlement. Ainsi, une loi promulguée doit faire l'objet d'une publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation. Le roi peut aussi procéder par dahir afin d'exercer certaines de ses prérogatives prévues dans la Constitution.
2 Le bilinguisme dans la procédure judiciaire
Bien que l'arabe soit la langue officielle, les pratiques actuelles témoignent qu'un réel bilinguisme d'usage dans les tribunaux.
2.1 L'arabe standard et l'arabe marocain
En matière de justice, seul l’arabe standard moderne est employé dans les documents écrits, alors que l’arabe marocain est également admis et employé dans les plaidoyers et les communications orales. Lorsqu'il s'agit de formules juridiques et/ou judiciaires, celles-ci sont prononcées en arabe, mais s'il y a des communications entre les personnes concernées, c’est l’arabe marocain qui est employé devant les tribunaux.
De façon générale, les deux variétés d'arabe sont employées simultanément : tout ce qui est dit au tribunal est rapporté dans des documents écrits en arabe standard et tout est traduit oralement en arabe marocain. Bref, l’arabe standard est la langue utilisée dans les documents, ainsi que par les magistrats, les avocats et l’ensemble des fonctionnaires parce que, grâce à leurs études, il leur est possible de s’exprimer qu'en arabe standard moderne. Toutefois, dès qu’ils doivent se faire comprendre par les parties en présence ou les justiciables, ils ont automatiquement recours à l’arabe marocain. C’est également le cas pour les justiciables qui se trouvent dans l’obligation de communiquer devant les tribunaux : ils emploient une langue dans laquelle ils se sentent à l’aise et peuvent s’exprimer en arabe marocain.
Mentionnons aussi qu'il existe des tribunaux pour les affaires musulmanes qui gèrent le statut personnel, contrairement aux tribunaux de l'État, qui gèrent les domaines du droit créés par les institutions nationales, à savoir, le droit pénal, le droit des affaires, etc. Dans les tribunaux religieux, seul l'arabe classique est en principe admis, mais il faut bien recourir à l'arabe marocain lorsqu'on a affaire à des analphabètes qui ignorent tout de l'arabe littéraire.
2.2 L'arabe et les langues étrangères
L'article 112 du Code de procédure pénale (2016) ne mentionne que l'arabe dans la traduction d'une langue étrangère:
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Article 112 L’autorité judiciaire chargée de l’instruction ou de l’enquête, ou l’officier désigné par elle, transcrit le contenu des communications utiles à la recherche des faits relatifs à l’infraction et établit un rapport de cette transcription, lequel est versé au dossier. Des experts peuvent être consultés pour le déchiffrement des codes et symboles. |
C'est en général le français qui est employé comme langue étrangère. Il arrive que, après entente entre les parties, que les communications orales soient en français, mais tout ce qui est inscrit dans le procès-verbal soit l'être en arabe.
2.3 L'arabe et l'amazigh
C'est le même principe avec l'amazigh. L'article 14 de la
Loi n° 38.15 sur l'organisation judiciaire (2022) énonce que l'arabe est la langue officielle de la procédure «tout en activant le statut officiel de la langue amazighe», mais «les documents et pièces soumis au tribunal doivent être rédigés en arabe»:| Article 14 1) L'arabe est la langue officielle de la procédure, des plaidoiries et de la rédaction des jugements devant les tribunaux tout en activant le statut officiel de la langue amazighe, conformément aux dispositions de l'article 30 de la Loi organique n° 26.16 relative à la détermination des étapes d'activation de ce statut et aux modalités de leur intégration dans le domaine de l'éducation et dans les secteurs prioritaires de la vie publique. 2) Les documents et pièces soumis au tribunal doivent être rédigés en arabe. S'ils sont présentés dans une langue étrangère, le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande des parties ou de la défense, exiger qu'une traduction certifiée par un traducteur assermenté soit fournie. 3) Le tribunal, les parties au litige ou les témoins peuvent également recourir à un traducteur assermenté désigné par le tribunal ou charger une personne de la traduction après qu’elle ait prêté serment devant le tribunal. |
Il est donc possible d'utiliser l'amazigh (ou n'importe quelle autre de ses variétés), mais il faut alors une traduction en arabe destinée au juge et au personnel judiciaire. Le français peut être utilisé pour les étrangers (accusés ou témoins), mais la traduction en langue arabe des documents en langues étrangères, dont les justiciables étrangers souhaitaient se prévaloir est devenue optionnelle à la suite de l’adoption de l’article 14 de la loi 38.15 sur l’organisation judiciaire. Néanmoins, dans le régime précédent, la jurisprudence a souvent nuancé l’obligation de traduire en arabe l’intégralité des documents. Dorénavant, c'est le juge qui décide s'il accepte ou non des documents, par exemple en français, ce n'est plus automatique. Ainsi, en fonction de la complexité des sujets et des enjeux, le tribunal peut toujours exiger une traduction en arabe. Quoi qu'il en soit, le juge doit toujours rédiger et formuler sa sentence en arabe standard, surtout s'il ne connaît pas l'amazigh ou le français (ce qui est rare).
La Loi n° 95-17 relative à l'arbitrage et la médiation conventionnelle (2022) témoigne que l'arabe a préséance sur l'amazigh, car il faut une traduction en arabe:
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Article 34 |
Le Code de procédure civile (2023) reprend les mêmes dispositions que la loi précédente:
| Article 34 L’arbitrage se déroule en langue arabe, sauf convention contraire des parties. La langue de l’arbitrage s’applique à la langue dans laquelle sont établies les données, les correspondances, les mémoires écrits, les documents, les pièces justificatives, les plaidoiries orales, les audiences et les réunions ainsi qu’à toute sentence, décision ou ordonnance du tribunal arbitral, sauf convention contraire des parties ou décision du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut demander, soit d’office, soit sur demande des parties ou de leurs mandataires, la traduction par un traducteur agréé près les juridictions des documents qui lui sont soumis dans la langue utilisée dans l’arbitrage. Quelle que soit la langue de l’arbitrage, le tribunal arbitral peut, dans tous les cas, décider de rendre les sentences arbitrales, les décisions et les ordonnances en langue arabe, sauf opposition expresse des parties, exprimée préalablement à la constitution complète du tribunal arbitral, sans que la convention sur la langue d’arbitrage ne puisse être considérée comme une telle opposition. Article 78 L’existence d’une sentence arbitrale est établie par la production de l’original accompagné de la convention d’arbitrage ou des copies certifiées conformes de ces documents avec leur traduction en langue arabe effectuée par un traducteur agréé près les juridictions, lorsque lesdits documents sont rédigés en langue étrangère. |
L'article 30 de la Loi organique n° 26-16 sur la langue amazighe (2019) garantit aux justiciables et aux témoins de s'exprimer en amazigh:
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Article 30 L’État garantit aux justiciables et aux témoins s’exprimant en la langue amazighe le droit d’utiliser et de communiquer en la langue amazighe durant les procédures d’enquête et d’investigation, y compris lors de l’interrogatoire auprès du ministère public, durant les procédures d’instruction et les audiences au sein des juridictions, y compris les enquêtes et instructions complémentaires et les plaidoiries ainsi que lors des diverses procédures de notification, de recours et d’exécution. |
Cependant, des difficultés de mise en application subsistent, bien que des mesures doivent être prises pour pallier les lacunes actuelles. À plus ou moins long terme, les justiciables marocains pourront sans aucun doute s'exprimer devant un tribunal en arabe marocain ou en amazigh, sans causer de commotion cérébrale à la Chambre des représentants.
- Le Code de commerce
Le Code de commerce fixe les principes fondamentaux qui régissent les actes de commerce, les obligations des commerçants, ainsi que les procédures relatives aux entreprises en difficulté. L'article 781 du Code de commerce (2019) reconnaît qu'un représentant étranger peut demander au tribunal compétent de reconnaître la procédure étrangère, bien que le tribunal puisse exiger la traduction des documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe.
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Article 781
Le tribunal peut exiger la traduction des documents fournis à l’appui de la demande de reconnaissance dans la langue arabe. |
En réalité, le Code de commerce du Maroc ne contient pas de disposition restrictive interdisant l'usage d'une langue spécifique pour la rédaction des actes de commerce ou des contrats entre parties, ce qui laisse place à la liberté contractuelle. Cependant, les exigences linguistiques s'articulent autour des langues officielles du pays et des règles administratives. Quant à la Constitution marocaine, l'art. 5 reconnaît l'arabe et l'amazigh comme les deux langues officielles du pays. Néanmoins, le français reste très largement toléré, il est compris et employé dans les transactions commerciales, la rédaction des contrats et les relations d'affaires.
Au Maroc, les activités administratives se déroulaient jusqu'à récemment dans plusieurs langues, que ce soit l'arabe marocain ou l'amazigh à l'oral, l'arabe standard moderne ou le français à l'écrit. Bien que l'arabe soit privilégié théoriquement, le français conservait des positions privilégiées dans toutes les administrations locales, y compris dans les régions berbérophones.
3.1 Les langues de l'administration publique
Dans l’administration publique, les communications orales avec les citoyens se déroulent normalement en arabe marocain, mais elles peuvent s’effectuer en arabe standard ou en français. Dans les zones berbérophones, les fonctionnaires peuvent communiquer oralement en l’une ou l’autre des langues berbères, généralement en tachelhit (chleuh), en tamazight (amazigh) ou en tarifit (rifain).
Quant aux missives officielles, elles sont généralement disponibles à la fois en arabe et en français, mais la version arabe a été longtemps moins employée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui afin de se conformer à la réglementation en vigueur. Les ministères de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Santé, de l'Agriculture, des Finances, etc., dont les documents administratifs sont entièrement arabisés, utilisent l'arabe à l'écrit, sauf le français dans certains domaines techniques et spécialisés. À l'oral, c'est l'arabe marocain qui prévaut toujours. De façon générale, les fonctionnaires de l’État, ainsi que les agents d’autorité et de justice, exigent des citoyens berbérophones, ignorant l’arabe ou le parlant avec difficulté, l’usage de cette langue au sein des institutions, ce qui conduit à les priver de leurs droits.
Autrement dit, les activités des ministères étaient menées jusqu'à récemment en arabe, en français ou dans les deux langues. Ces dernières années, on a pu constater que la plupart des fonctionnaires recevaient une formation en français. On sait aussi que les communications internes se sont faites généralement en français : plus on s'élevait dans la hiérarchie de l’entreprise, plus le français était utilisé. À l'inverse, plus on descendait dans la hiérarchie, plus l’arabe marocain était employé.
Dans les hôpitaux ou autres établissements de santé, les soins sont assurés en arabe marocain et en français, ainsi qu'en amazigh dans les régions berbérophones. Dans la plupart des hôpitaux, le corps médical (médecins, chirurgiens, spécialistes) fait massivement usage du français, qui reste la langue de référence pour les études médicales, les dossiers cliniques et les ordonnances. En somme, le français continue d’exercer dans l’administration publique une influence importante au Maroc, mais de moins en moins considérable. Toutefois, ce ne sera plus le cas dorénavant. Le français va perdre de ses privilèges au profit de l'arabe standard à l'écrit et de l'amazigh dans les zones berbérophones.
3.2 Vers l'abolition des services en français
Alors que les citoyens continuent de payer des factures d’eau et d’électricité rédigées en français, et qu’un certain nombre de services publics continuent de présenter des «pièces jointes» dans la même langue, malgré le fait que l'article 5 de la Constitution définit les langues officielles nationales en arabe et en amazigh, la justice marocaine a finalement favorisé une «ouverture» pour «abolir» l'usage de la langue française par les administrations marocaines; c'est l’Arrêt n° 4550 du Tribunal administratif de Rabat sur l'usage du français dans l'administration publique (2017). Voici quelques extraits du document en question:
| Les décisions administratives rédigées en français sont déclarées illégales, car elles sont contraires à la Constitution et entachées d’une violation grave de la loi. [...]
L’État, les collectivités territoriales et les institutions publiques, dans tous leurs services, sont tenus d’employer l’arabe ou l’amazigh pour tous leurs actes et transactions, y compris pour la rédaction de leurs décisions, contrats, correspondances et de tout autre document relatif à la gestion de leurs services, qu’ils soient internes ou destinés au public. [...] La langue officielle, établie par le texte constitutionnel, est une manifestation de la souveraineté de l'État dans ses dimensions culturelles et historiques, avec des implications juridiques, économiques, politiques et sociales. Par conséquent, le recours par l'administration à une langue étrangère comme alternative à la langue officielle dans les domaines susmentionnés constitue un abandon de cette souveraineté dans toutes ses dimensions et une violation de la volonté des citoyens, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution, qui ont choisi l'arabe et l'amazigh comme langues de communication avec l'État et tous les autres services publics. De plus, il s'agit d'un acte qui ne saurait être justifié par aucun fondement factuel ou juridique sérieux. |
Le 12 février 2018, la Cour d’appel de Rabat a confirmé ce jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de la capitale, en soulignant le caractère illégal de l’usage de la langue française dans l’administration publique. Par ce verdict, la langue arabe demeure en principe ainsi le seul moyen de communication dans l’administration publique. Son emploi n’est plus illégal uniquement par l’article 5 de la Constitution, mais également confirmé par les décisions des tribunaux.
Dans le même contexte, le président de la Coalition nationale pour la langue arabe (Fuad Abu Ali) déclarait que «la décision judiciaire sur l’illégalité de l’usage de la langue française dans l’administration est une victoire juridique», tandis que les acteurs civils soulignaient que l'emploi de la langue héritée de l’ère coloniale était inacceptable et contraire à la Constitution.
La non-exécution des décisions judiciaires ne peut être considérée que comme un affront aux décisions judiciaires, ce qui est passible d'un emprisonnement ou d'une réclusion forcée par les articles 233 et 234 du Code pénal:
| Article 233
Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondances, les coupables sont punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Ils peuvent, en outre, être frappés de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40, et d'exercer toute fonction ou emploi public pendant dix ans au plus. |
Par conséquent, non seulement l'emploi exclusif de l'arabe est requis en vertu de l'article 5 de la Constitution et par les instances judiciaires, mais également par des décisions ministérielles.
C'est ainsi que le 30 octobre 2018 le premier ministre de l'époque, Saad Eddine El Othmani (2017-2021), adressait une circulaire gouvernementale aux ministres, secrétaires d'État et hauts commissaires concernant l'usage obligatoire de l'arabe ou de l'amazigh dans toutes les administrations publiques, les collectivités territoriales et les institutions publiques. Voici un extrait de la Circulaire sur l'usage obligatoire de l'arabe ou de l'amazigh (2018) en réponse au fait que plusieurs administrations locales ne s'étaient pas encore conformées aux décisions des tribunaux::
| À cet égard, la justice marocaine a considéré que l'émission de décisions et de documents par une institution publique en langue étrangère constituait une violation grave de la loi et une atteinte à la volonté des citoyens, telle qu'elle est inscrite dans la Constitution. De plus, aucun texte de loi ne prévoit l'usage officiel d'une langue étrangère. Par conséquent, les administrations publiques, les collectivités territoriales et les institutions publiques, dans tous leurs services, sont tenues d'employer l'arabe ou l'amazigh, ou les deux, dans tous leurs actes, décisions, contrats, correspondances et autres documents, qu'ils soient internes ou destinés à la diffusion publique. Dans ce contexte, je vous prie instamment de veiller à ce que tous les fonctionnaires, cadres, employés et usagers relevant de votre autorité, ou de celle des organismes, institutions et entreprises publiques placées sous votre tutelle, utilisent l'arabe ou le tamazight pour la prise de décisions, la rédaction de documents officiels et de notes de service, ainsi que pour toute correspondance. Il convient de noter que la loi organique définissant les modalités de mise en œuvre du statut officiel du tamazight est actuellement examinée par le Parlement. |
Il semble que l'insistance de certains ministres à privilégier le français ait fini par irriter le premier ministre, notamment en fonction des critiques répétées formulées par le parti qui dirigeait le gouvernement marocain (entre 2011 et 2021), le Parti de la justice et du développement (PJD), à l'encontre des responsables marocains francophones. Le gouvernement estimait que le non-emploi de l'arabe entraînait des pertes importantes pour l'État, car plusieurs décisions de justice invalidaient des documents administratifs et des décisions rédigés en français. Il en résultait une «rupture de la communication» entre l'administration et le public. Les seuls documents autorisés concernent la correspondance entre les administrations avec des entités extérieures ou pour les documents techniques difficilement traduisibles en arabe.
En conséquence, des mesures ont été prises pour renforcer cette politique, notamment l'adaptation de la Loi organique n° 04.16 sur le Conseil national des langues et de la culture (2020), ainsi que la Loi n° 19-54 en tant que Charte des services publics (2021), garantissant l'accès des citoyens à l'information dans le respect des deux langues officielles du royaume.
Dans le cas de la Loi organique n° 04.16 sur le Conseil national des langues et de la culture (2020), le Conseil national des langues et de la culture marocaines est chargé de la protection de l'arabe, de l'amazigh et de l'hassanya:
| Article 3 Le Conseil national est chargé de proposer des orientations stratégiques pour l'État en matière de politique, notamment celles relatives à la protection, au développement et à l'intégration des deux langues officielles, l'arabe, l'amazigh et l'hassanya, ainsi qu'à leur harmonie et à leur cohérence. Il veille également à la préservation et à la sauvegarde des diverses expressions de la culture marocaine, y compris ses manifestations sous différents aspects, et promeut la culture nationale au Maroc. Le Conseil est chargé de faciliter et de promouvoir l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères, qui sont parmi les plus parlées au monde, et de promouvoir la culture marocaine. |
Le Conseil veille au développement de la culture nationale, de sa promotion, de la préservation du patrimoine culturel marocain et sa valorisation ainsi que la facilitation de l’apprentissage des langues étrangères les plus parlées dans le monde.
L'article 12 de cette loi attribue un rôle important à l'Académie Mohammed VI de la langue arabe:
| Article 12 L’Académie Mohammed VI de la langue arabe est chargée de préparer les orientations stratégiques de l’État dans le domaine de la promotion de la langue arabe, d’assurer sa protection, son développement et son usage en tant que langue officielle de l’État, et de suivre la mise en œuvre de ces directives en étroite coordination avec les autorités publiques compétentes et les organismes, après les avoir étudiées et approuvées conformément aux dispositions de la présente loi organique. De plus, l’Académie exerce les compétences suivantes :
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L'Académie Mohammed VI de la langue arabe est une haute institution marocaine créée pour veiller à la promotion, au développement et à la préservation de la langue arabe. Elle sert d'autorité de référence pour améliorer son enseignement, moderniser son usage et favoriser son intégration dans tous les secteurs de la société (administration, science et vie courante).
Quant à la Loi n° 19-54 en tant que Charte des services publics (2021), elle établit les principes et les règles de bonne gouvernance concernant l’administration des administrations publiques, des autres organismes territoriaux et des communautés et des organismes publics. L'article 25 énonce que les services publics doivent œuvrer pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la qualité et la bonne réception des administrés, notamment en fournissant des compétences qualifiées dans les tâches d’accueil et d’orientation, ainsi que dans la réhabilitation des espaces et structures qui y sont attribuées, afin de garantir que les administrés soient écoutés, informés, guidés, encadrés et facilités par leur bénéfice des services qu’ils fournissent. Pour ce faire, la langue ne peut pas être ignorée:
| Article 5 Les services publics sont soumis aux principes suivants : [...] - La transparence, en permettant au public d’accéder à l’information, en particulier celles relatives au fonctionnement et à l’exploitation des infrastructures publiques et aux services qu’elles fournissent, tout en respectant les deux langues officielles du pays, en tenant compte des textes législatifs; |
Le Maroc a récemment pris des mesures pour renforcer l'usage de la langue arabe dans les administrations et les établissements publics et privés, conformément à une décision du tribunal administratif de Rabat confirmée par la cour d'appel. Cette initiative est en accord avec les instructions royales et vise à protéger et développer la langue arabe, qui est désormais une langue officielle obligatoire dans le pays.
Le 3 juillet 2023, le gouvernement par la voix de Ghita Mezouar, ministre de la Transition numérique et de la Réforme administrative, a confirmé que toutes les administrations et institutions publiques et privées sont tenues d'employer l'arabe comme langue officielle dans toute leur correspondance, leurs contrats, leurs actions, leurs travaux et tous les autres documents qu'elles émettent. Le ministre Mazour a expliqué que l'obligation d'employer l'arabe comme langue officielle dans l'administration ne repose plus uniquement sur les exigences de l'article 5 de la Constitution, mais aussi sur la décision judiciaire rendue par le tribunal administratif de Rabat déclarant illégale l'utilisation du français par l'administration marocaine, décision confirmée par la cour d'appel. Dans ce contexte, la réponse écrite de Ghaitha Mazour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de la gestion, montrait que «la langue arabe est contraignante»:
| اللغة العربية إلزامية لجميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، في مراسلاتها وعقودها وجميع أعمالها ومعظم الوثائق التي تصدرها. | La langue arabe est contraignante pour toutes les administrations et institutions publiques et privées dans leur correspondance, leurs contrats, toutes leurs actions, et la plupart des documents qu’elles publient. |
Cette mesure, saluée par beaucoup de citoyens, signe la fin de l’usage du français au sein de l’administration marocaine. La décision de l’administration marocaine d’adopter l’arabe comme langue officielle et l'enseignement généralisé de l’anglais dans les collèges marocains constituent une double remise en question de la place du français au Maroc. Ces transformations ne sont pas seulement symboliques, elles témoignent d’une redéfinition de la politique linguistique du pays qui pourrait avoir des conséquences significatives sur l’importance et l’influence de la langue française au Maghreb.
3.3 La nationalité marocaine
Il est difficile d'obtenir la nationalité marocaine par naturalisation pour un étranger. Selon le
Code de la nationalité marocaine (2024), l'une des exigences concerne «une connaissance suffisante de la langue arabe»:|
Article 11 (11) Sous réserve des exceptions prévues à l'article 12, l'étranger qui formule la demande d'acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu'il remplit les conditions fixées ci-après :
Est créée une Commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'administration. Dispositions exceptionnelles : Sauf opposition du ministre de la Justice conformément aux articles 26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fraction majoritaire de la population est constituée par une communauté ayant pour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient à cette communauté, peut, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent Code, déclarer opter pour la nationalité marocaine si elle réunit les conditions ci-après :
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En fait, la nationalité marocaine semble aussi difficile à obtenir qu’à perdre. En général, environ 130 personnes obtiennent ainsi chaque année la nationalité marocaine, toutes nationalités confondues.
3.4 L'état civil
La Loi n° 36.21 sur l'état civil (2025) ne mentionne que l'arabe tout en autorisant les alphabets arabe, tifinagh et latin, ce qui suppose qu'il s'agit des langues arabe, amazighe et française:
| Article 19 L’acte de mariage peut être obtenu auprès d'un bureau d’état civil en enregistrant les faits d’état civil tels que les naissances, les décès, les mariages et les dissolutions de mariage. Il peut également être obtenu en ligne, via le système d’information prévu à cet effet, au Maroc comme à l’étranger. L’utilisateur peut effectuer la déclaration initiale des faits susmentionnés par voie numérique. Si des circonstances exceptionnelles empêchent la délivrance électronique de l’acte, l’officier d’état civil établit un rapport à ce sujet, qui est joint aux pièces justificatives de la déclaration dans le système d’information. L’enregistrement électronique de l’acte permet la délivrance d’actes d’état civil en arabe, mentionnant le nom et le prénom du titulaire. Article 44 Un livret de famille électronique est créé dans le système numérique. Il est rédigé en langue arabe avec l'écriture des noms personnels et des noms de famille de la personne concernée par l’acte en lettres tifinagh et en lettres latines, ainsi qu’avec les lettres arabes. Une copie de ce livret extraite à travers le système d'information est délivrée aux couples conjoints marocains enregistrés à l’état civil et au représentant légal. |
Le «livret de famille» est un document officiel consistant en un recueil d'extraits d'actes d'état civil relatifs à une famille. Le prénom déclaré doit précéder le nom de famille lors de l’inscription sur le Registre de l’état civil et ne doit comporter aucun sobriquet ou titre tels que «Moulay», «Sidi» ou «Lalla».
Au Maroc, les documents d'état civil (comme les actes de naissance) sont officiellement rédigés en langue arabe ou en format bilingue en arabe et en français, selon les documents et les administrations locales. Les registres tenus dans les municipalités sont obligatoirement en arabe, mais de nombreux extraits peuvent comporter une version bilingue. Néanmoins, l'arabe est la langue légale de référence pour la rédaction des actes dans les bureaux d'état civil. Les copies intégrales historiques ou certains actes spécifiques proviennent parfois uniquement en alphabet arabe, ce qui nécessite une traduction assermentée si le document est destiné à l'étranger dans un pays non francophone ou pour certaines procédures administratives précises.
3.5 La protection du consommateur
La législation marocaine a prévu des mesures de protection à l'intention des consommateurs afin de consolider leurs droits fondamentaux et promouvoir une plus grande information concernant la consommation. Ainsi, l'article 55 de la Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (2024) interdit d'utiliser le mot «solde» ou ses équivalents dans d'autres langues (que l'arabe). De plus, un contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe (art. 206) :
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Article 55 Tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe. |
Le ministère des Affaires étrangères utilise l'arabe avec les pays arabophones, le français avec les pays francophones, l'anglais pour les pays anglophones et l'espagnol pour les pays hispanophones. Néanmoins, le français est généralement employé comme langue de communication internationale.
3.6 La publicité et l'affichage
Au Maroc, il n'existe pas d'obligation linguistique globale ou restrictive concernant les langues employées dans la publicité. Toutefois, des règles spécifiques à ce sujet s'appliquent dans l'audiovisuel et la protection du consommateur.
Ainsi, la Loi n° 77-03 sur la communication audiovisuelle (2005-2016) encadre la communication audiovisuelle, les opérateurs, les autorisations, les obligations de service et la régulation sectorielle. Le texte concerne directement les radios, les télévisions, les producteurs, les annonceurs, les journalistes, le public et les régulateurs. L'article 65 de cette loi concerne les langues à employer dans les messages publicitaires, l'arabe, l'amazigh ou les «dialectes marocains» s'ils sont destinés au public marocain :
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Article 65 Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :
L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;
Lorsque la publicité contient une comparaison, celle-ci ne doit pas être de nature à induire en erreur les consommateurs et doit respecter les principes de la concurrence loyale. Les éléments de comparaison doivent s'appuyer sur des faits objectivement vérifiables et choisis loyalement. |
Il faut comprendre que l'expression «dialectes marocains» désigne les variétés locales de l'arabe marocain dans la mesure où toutes les langues qui ne sont pas reconnues formellement sont considérées comme des «dialectes». L'usage de «vraies» langues tels le français, l'espagnol ou l'anglais, est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en «dialectes marocains» se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent.
- La publicité commerciale
Il existe au Maroc une loi concernant la publicité commerciale, mais elle est incluse dans la Loi 31/08 édictant des mesures de protection du consommateur (2011). L'article 55 précise que le mot «solde» ou son équivalent dans d'autres langues que l'arabe est interdit s'il ne se rapporte pas à une opération de solde. L'article 206 énonce que tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe:
| Article 55
Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur. Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde(s), de ses équivalents dans d’autres langues ou de ses dérivés est interdit pour désigner une activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapportent pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 53. Tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe. |
La loi marocaine a pour objet d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise. Elle vise aussi à garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats, de fixer les garanties légales et contractuelles des défauts des produits vendus et du service après-vente et de fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation des dommages ou préjudices qui peuvent toucher le consommateur. Dans toute cette question, les dispositions concernant la langue sont minimales.
Le Décret n°2-12-503 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (2013) fixe les conditions d'application de la loi précédente n° 31-08 au Maroc; il précise les règles d'information sur les prix, les conditions de vente, les contrats de crédit et les garanties des produits.
| Article 23
Le mode d'emploi et le manuel d'utilisation que le fournisseur doit donner au consommateur conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, doivent être rédigés au moins en langue arabe. Ces documents doivent mentionner les conditions et les précautions d'utilisation de manière claire, précise et lisible et comporter, le cas échéant, toutes autres mentions utiles à la bonne utilisation du bien ou du produit ainsi que la mention des risques éventuels encourus en cas de mauvaise utilisation. Ils doivent être compréhensibles et peuvent être illustrés par des dessins, des photos, des pictogrammes ou des schémas facilitant leur lecture. Article 27 Les mentions obligatoires figurant sur les étiquettes telles que fixées conformément à l'article 26 ci-dessus doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs langues étrangères de manière visible, lisible et indélébile. L'étiquette doit être apposée dans un endroit apparent sur le bien ou produit, ou sur l'emballage de celui-ci de manière à être vue par le consommateur. Les dimensions des mentions port.es sur l'étiquette doivent permettre au consommateur de prendre connaissance facilement des informations qu'elle contient. |
Cet article 26 est précédé de l'article 25 qui impose les mentions suivantes : l'identification du fournisseur, la désignation du ou des biens ou des produits ou des services, la date et le lieu de l'opération, la date de livraison, la quantité du bien ou du produit ou le décompte du service, le prix de vente effectivement payé par le consommateur pour chaque bien ou produit ou prestation de service avec l'indication de la somme totale, à payer toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, les modalités de paiement.
On doit supposer que ces informations doivent être comprises par le consommateur. Par conséquent, elles doivent être dans une langue connue de ces consommateurs, donc l'arabe. Cependant, cet arabe est l'arabe standard moderne qui n'est pas une langue maternelle, mais une langue seconde qu'on connaît si l'on est scolarisé.
La publicité concerne aussi la Loi n° 31-08 sur la protection du consommateur (2024) qui interdit les messages publicitaires trompeurs ou mensongers, ce qui implique que l'information transmise — quelle que soit la langue choisie — doit être loyale et compréhensible pour le public ciblé. Il faut lire les articles 3 et 4 de cette loi qui implique que ces informations doivent être comprises par le consommateur, ce qui est d'ailleurs prescrit par l'article 210:
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Article 3 Article 55 Tout contrat conclu dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné d’une traduction en arabe. |
- Les enseignes commerciales
La vie économique au Maroc est véhiculée en trois langues: l'arabe marocain (oral), l'arabe standard (écrit) et le français (oral et écrit). En ce qui a trait à l'affichage et à la publicité commerciale, la presse a souvent fait écho dans le passé à la trop grande importance accordée à une langue étrangère: le français. Dès 1973, le journal L'Opinion (7 mai 1973) rappelait l'existence des arrêtés municipaux qui prescrivaient l'arabe sur toutes les enseignes commerciales et les autres affiches publiques. Or, ces arrêtés n’ont jamais été appliqués et ils n'ont été appuyés par aucune véritable législation de la part de la Chambre des représentants.

Aujourd'hui, l'usage le plus courant est d'utiliser le bilinguisme arabe-français dans l'affichage en général, notamment dans la signalisation routière, laquelle accorde une certaine prépondérance à l'arabe dont les inscriptions sont toujours placées au-dessus du français. Sauf exception, le bilinguisme est systématique, surtout en milieu urbain. Ce bilinguisme est omniprésent dans tous les quartiers, y compris les quartiers populaires. Néanmoins, dans certaines grandes villes, par exemple Rabat et Casablanca, le langue française peut être la seule utilisée dans les quartiers chic ou les centres d'affaires, alors que dans certains quartiers populaires la langue arabe peut être la seule employée. Ce bilinguisme est devenu tellement familier aux Marocains qu'ils ne le remarquent même plus. De plus en plus on assiste à un trilinguisme arabe + amazigh + français (voir Ville d'Agadir, Lycée collégial Ennakhil, Direction régionale et délégation des domaines de l'État).
Dans la publicité commerciale, les inscriptions bilingues accordent souvent la priorité au français, mais elles sont de moins en moins en français exclusivement. La publicité portant sur les produits de luxe est généralement en français. L’unilinguisme arabe est tout de même relativement fréquent, alors que l’unilinguisme français demeure très courant, surtout celle destinée aux touristes et aux produits de consommation.
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Lorsque la publicité commerciale s'adresse particulièrement aux femmes, il peut arriver que seul soit présent l'unilinguisme arabe. La publicité illustrée à gauche en est un exemple.
La prééminence du français dans la publicité commercial peut s'expliquer par le fait que les chefs d'entreprises, les créateurs et les responsables du marketing au Maroc sont très majoritairement francophones. Ils ne conçoivent jamais leur stratégie en arabe. Quand ils le font, c'est pour la forme, non pour attirer davantage le public. La génération des publicitaires qui se partagent actuellement le marché est toute issue de la société d'État française héritée du colonialisme, l'agence Havas; ces publicitaires ont tous, sans exception, fait leurs études dans les missions françaises. Dans cet univers complètement occidentalisé de la publicité, l'emploi de l'arabe est vécu davantage comme une contrainte plutôt que comme un média.
En réalité, seule la signalétique officielle de l'administration marocaine paraît systématiquement en deux langues: l'arabe et le français. Il s'agit principalement des édifices gouvernementaux et municipaux, de la signalisation routière et des noms de rues. Cependant, la tendance à remplacer le bilinguisme arabe-français s'accentue progressivement vers le bilinguisme arabe-amazigh, avec l'alphabet titinagh.
Historiquement, la signalétique extérieure des ministères, des mairies et des services de police affichait systématiquement les deux langues (arabe et français). |
Cependant, les autorités marocaines rappellent régulièrement aux fonctionnaires l'obligation d'employer l'arabe comme langue officielle de l'administration, s'appuyant sur la Constitution et des décisions judiciaires pour limiter l'emploi exclusif du français. Or, la langue amazighe, reconnue officiellement, est maintenant introduite de manière progressive sur les édifices publics et la signalisation, modifiant le paysage visuel institutionnel. De plus, les firmes marocaines commencent à privilégier la ''darija'', l'arabe marocain dans la correspondance, pour créer une communication plus forte et plus affective avec la population, mais très rarement dans la signalétique extérieure. Sur les réseaux sociaux et auprès des «influenceurs», l'usage de l'arabe marocain et de l'anglais gagne du terrain face au tout-français d'autrefois.
Le paysage publicitaire marocain emploie majoritairement l'arabe marocain (''darija'') ou un mélange bilingue (arabe/français), très populaire dans les annonces publicitaires à la radio et à la télévision. À l'écrit, on doit admettre que l'usage exclusif d'une langue étrangère comme le français est pratiqué et toléré, selon les cibles commerciales, la technicité du produit ou la nature du support imprimé ou numérisé.
3.7 La toponymie
Le Maroc est une terre de contrastes et de diversité; il se caractérise par sa richesse culturelle et linguistique qui se reflète de manière particulièrement frappante dans sa toponymie, laquelle constitue une véritable mosaïque de noms de lieux aux origines diverses. Depuis des temps très anciens, les toponymes ont toujours été de source berbère. Cependant, à partir du début du VIIe siècle, avec l’arrivée de l’islam, des toponymes d’origine arabe ont commencé à apparaître au Maroc. L’arabe, tel qu’il était transmis par la religion islamique, s’est répandu parmi les populations urbaines d'abord, mais à partir du XIe siècle cet arabe s'est propagé dans les campagnes et les montagnes, surtout avec les tribus arabes bédouines venues de l’Orient, lesquelles ont arabisé une grande partie des Berbères. Par conséquent, de très nombreux toponymes amazighs sont aujourd’hui perdus et oubliés ou ils ont été victimes d'une «dénaturalisation», c'est-à-dire qu'ils ont subi une transformation phonétique de l'amazigh vers l’arabe marocain. Néanmoins, beaucoup de toponymes ont conservé leur appellation amazighe d'origine. Ces toponymes amazighs ont également subi des transformations importantes sous l’influence des explorateurs portugais et espagnols dès le XVIe siècle en européanisant de nombreux noms de lieux marocains.
Sous le protectorat français, la France a créé en 1907 et en 1908 le ''Bureau topographique des troupes'' à Casablanca afin de produire des cartes de reconnaissance plus complètes visant à faciliter l’occupation militaire du pays. Bien évidemment, les normes de transcription adoptée par le Bureau ne reconnaissait que l’alphabet français, dont le but était de franciser les noms de lieux marocains afin que les autorités françaises puissent les lire sans tenir compte de la prononciation d'origine, qu'elle soit arabe ou berbère. Par conséquent, presque tous les toponymes ont été francisés phonétiquement, avec toutes les distorsions qu'on peut imaginer, et ce, d'autant plus que les mots d'origine amazighe et ceux d'origine arabe ont été confondues dans les transcriptions françaises. Inévitablement, les consonnes laryngales, pharyngales, uvulaires, etc., propres à l'arabe ou à l'amazigh et inexistantes en français ont été modifiées pour correspondre à la prononciation française.
Concernant les noms de lieux actuels, les plaques de rues, les panneaux indicateurs et les cartes géographiques, les autorités marocaines accordent souvent la priorité à l'arabe standard, bien que des noms en amazigh puissent aussi parfois figurer en seconde place; lorsque ces noms sont transcrits en alphabet latin, c'est le plus souvent dans les formes françaises, et non dans la translittération arabe internationale.
Dans le domaine toponymique, l'arabisation est très «douce», car même dans les documents internationaux en anglais le Maroc continue à transcrire sa toponymie dans les formes françaises plus ou moins éloignées du vrai nom du lieu qu’elles désignent, soit de l'amazigh soit de l'arabe : Casablanca (< Dar-el-Beida), Rabat (< Ribat Al Fath), Azrou (< Aẓṛu), Ifrane (< Ifran), Goulmina (< Igwelmimen), Ouarzazate (< Warzazat), Marrakech (< Amur n akuc), Larache (< al-ʿArāʾish), Tétouan (< tiṭṭawin), Essaouira (< aṣ-Ṣawîrah), Meknès (< Maknās), Fès (< Fās), Tafraoute (< Tafrawt), etc. Attention, ces mots qui peuvent ressembler au français peuvent se prononcer de façon très différente en arabe ou en amazigh, en tarifit ou en tachelhitt, avec des consonnes inconnues en français.
Aujourd’hui, la question de la rectification de la toponymie, notamment en amazigh, est éminemment d'actualité, car la toponymie marocaine se doit de refléter les défis de la reconnaissance et de la valorisation de la diversité culturelle du pays.
3.8 Les organismes linguistiques
Afin de promouvoir la langue arabe, le Maroc a créé des organismes linguistiques. Ceux-ci servent à assurer la promotion de la langue arabe moderne standard, non l'arabe marocain. Le premier organisme linguistique fut créé en 1960. Ce fut l'Institut
d’études et de recherches pour l’arabisation,
qui avait pour objectif de rendre à la langue arabe la place qu’elle avait
perdue durant la période coloniale. Ainsi, l'arabe devait remplir pleinement son
rôle de langue nationale en se réappropriant les fonctions de communication, de
formation et de gestion à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie
collective. La création de cet organisme s'inscrivait dans le cadre d'une politique d'arabisation destinée à calmer les forces sociales arabistes, qui éprouvaient une certaine humiliation de constater que la langue française se maintenait dans la société marocaine après la conquête de l’indépendance. Aujourd'hui, cet institut est rattaché à l'Université Mohammed V de Rabat et il poursuit ses activités de promotion, de modernisation et d'enseignement de la langue arabe. En 1977, l'Académie du royaume du Maroc fut créée par Hassan II. Il s'agissait d'un organisme désigné par le palais royal marocain et destiné à assurer la pérennité de l'Islamisme et de l'arabité, excluant par le fait même toute allusion à l'amazighité. L'Académie a été réorganisée en 2021 pour renforcer son rôle culturel et scientifique. Basée à Rabat, elle intègre de nouveaux instituts et tient régulièrement des sessions et des assemblées. L'Académie Mohammed VI de la langue arabe,
La Constitution de 2011 a prévu la création du Conseil national des langues et de la culture marocaines. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un organisme voué exclusivement à la promotion de l'arabe. L'organisme est «chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines». Il regroupe l'ensemble des institutions concernées par ces domaines. Ces objectifs principaux sont la protection et le développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines. On peut lire la Loi organique n° 04.16 sur le Conseil national des langues et de la culture (2020).
Quant à l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO), c'est un organisme international fondé en 1982 et installé à Rabat, la capitale. L'ICESCO peut, par décision de sa Conférence générale et sur proposition de son conseil exécutif, créer, dans tout autre pays, des centres, des bureaux ou des organismes subsidiaires ou placés sous son contrôle. L'ICESCO est spécialisée dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Ses langues de travail sont l'arabe, l'anglais et le français. L'article 4 de la Charte précise ainsi les objectifs de cet organisme:
Charte de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture Article 4 Objectifs a) Renforcer, approfondir et encourager la coopération entre les États membres dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, promouvoir et développer ces domaines dans le cadre du référentiel civilisationnel du Monde islamique et à la lumière des valeurs et des idéaux humains islamiques. b) Consolider l'entente entre les peuples à l’intérieur et en dehors des États membres et participer à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde par tous les moyens possible, et particulièrement à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication. c) Faire connaître l’image authentique de l’Islam et de la culture islamique, promouvoir le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et veiller à la diffusion de la culture de la justice et de la paix et des principes de liberté et des droits de l’Homme, tels que perçus dans la civilisation islamique. d) Promouvoir l’interaction culturelle et consolider les aspects de la diversité culturelle dans les États membres, tout en oeuvrant à la sauvegarde de l’identité culturelle et à la préservation de l’indépendance intellectuelle. e) Renforcer la complémentarité et la coordination entre les institutions de l'Organisation de la Coopération islamique spécialisée dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication et entre les États membres de l’ICESCO, et raffermir la coopération et le partenariat avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales similaires et d’intérêt commun, qui oeuvrent à l’intérieur et en dehors des États membres. f) Accorder de l’intérêt à la culture islamique, mettre en valeur ses spécificités et faire connaître ses composantes à travers les études académiques, les recherches scientifiques et les programmes pédagogiques. h) Soutenir les efforts des institutions éducatives, scientifiques et culturelles des musulmans établies dans les États non membres de l’ISESCO. [...] L'Alliance nationale (connue sous le nom de Coalition nationale pour la langue arabe au Maroc) œuvre pour la promotion de l'arabe à travers des mémorandums adressés aux partis politiques, des communiqués exigeant la fin de la domination du français dans l'administration et l'éducation, ainsi que l'organisation de congrès nationaux et de colloques sur l'intelligence artificielle. L'école était obligatoire pour les enfants de 6 à 15 ans, mais depuis 2019 à partir de 4 ans. Il combine l'enseignement public et privé, ainsi qu'une approche multilingue (l'arabe et le français principalement, mais également l'amazigh et l'anglais). L'enseignement est géré par le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports. 4.1 Les types d'enseignement Le système d'éducation marocain se subdivise ainsi: - l'enseignement préscolaire; Depuis 2019, l'enseignement préscolaire est obligatoire pour les enfants de 4 à 6 ans (maternelles ou écoles coraniques). Le lycée qualifiant peut comporter un enseignement secondaire avec des classes préparatoires permettant l'accès aux écoles et aux instituts supérieurs ou préparant au brevet de technicien supérieur.
L'article 2 du Les établissements d'éducation et d'enseignement public se subdivisent en : — l'école primaire, qui se spécialise dans l'étape primaire et qui peut comporter un enseignement préscolaire ou un enseignement collégial sans le niveau de l'année terminale ou les deux simultanément, et peut aussi englober une ou plusieurs écoles satellites ; — le lycée collégial, qui se spécialise dans l'étape collégiale et qui peut comporter un enseignement primaire ou un enseignement qualifiant sans le niveau de l'année terminale de l'enseignement qualifiant, ou les deux simultanément ; — le lycée qualifiant, qui se spécialise dans l'étape qualifiante et qui peut comporter un enseignement secondaire collégial ou des classes préparatoires pour l'accès aux instituts et écoles supérieures, ou des classes préparant au brevet de technicien supérieur, ou le tout simultanément. Les établissements d'éducation et d'enseignement public peuvent aussi comporter des classes pratiques au profit des centres de formation relevant du secteur de l'éducation nationale. Le décret 2-02-3756 a fait l'objet de modifications et de compléments au fil des ans (notamment par le décret n° 2.13.218 en 2013), mais il demeure le texte réglementaire de référence qui organise le fonctionnement, l'encadrement administratif et pédagogique ainsi que les structures des établissements scolaires publics (écoles primaires, collèges et lycées). La répartition des élèves pour 2024-2025 se présentait ainsi: 2024-2025 2024-2025 Dans l'enseignement public, 53 % fréquentent le primaire, contre 28,6 % pour le secondaire collégial et 17,4 % pour le secondaire qualifiant. Au privé, on trouve 68,2 % de fréquentation au primaire, 19,5 % pour le collégial et 12,1 % pour le qualifiant.
En 2025, 84,4 % des effectifs scolaires étaient scolarisés dans le secteur public, contre 15,5 % dans le secteur privé. La plupart des établissements privés relèvent des missions françaises installées au Maroc. Il existe aussi une autre catégorie particulière d'écoles: les écoles d'enseignement originel. Du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire, ces écoles se spécialisent dans la préservation de la vie spirituelle et le raffermissement de l'identité culturelle marocaine. Il s'agit donc d'un enseignement basé sur les disciplines islamiques et la langue arabe. Une autre filière est également possible: la continuation du système français. De façon normale, l’enseignement scolaire public au Maroc est régi par trois textes fondamentaux importants: la Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (2019), la Loi n° 59.21 sur l'enseignement scolaire (2025) et la Vision stratégique de la réforme 2015-2030. 4.2 L'arabisation comme cheval de bataille L'arabisation au sein du système d'éducation a été et est toujours demeurée le cheval de bataille des autorités marocaines. Depuis deux décennies, le Maroc a accordé au secteur de l'éducation une importance particulière, compte tenu du rôle primordial qui lui revient dans le développement économique, social et culturel. À cet égard, des efforts soutenus sont déployés en vue de permettre à tous les enfants en âge scolaire l'accès à l'enseignement et à la formation et, par là, contribuer de manière effective au développement socio-économique du pays. Dans le domaine de l’éducation, le gouvernement marocain pratique néanmoins une politique d'ouverture à l’égard du français, tout en assurant au système d'éducation la place prépondérante à l'arabe, la langue officielle du pays, comme le prescrit l'article 2 de la
Les objectifs de l'ICESCO sont les suivants :
4 La politique linguistique en éducation
- l'enseignement primaire (premier cycle et second cycle);
- l'enseignement secondaire collégial;
- l'enseignement secondaire qualifiant;
- l'enseignement supérieur.
Article 2
Enseignement public
Primaire (premier cycle et second cycle)
Collégial
Qualifiant
Total
3 643 510
1 943 201
1 184 552
6 771 263
53 %
28,6 %
17,4 %
100 %
Enseignement privé
Primaire (premier cycle et second cycle)
Collégial
Qualifiant
Total
851 583
244 181
151 863
1 247 627
68,2 %
19,5 %
12,1 %
100 %
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Article 2 Le système éducatif du royaume du Maroc respecte et révèle l’identité ancestrale de la Nation. Il en manifeste les valeurs sacrées et intangibles: la foi en Dieu, l'amour de la Patrie et l'attachement à la Monarchie constitutionnelle. |
L'article 3 de la Charte nationale d'éducation et de formation laisse entendre que le système d'éducation tient compte de la pluralité de ses composantes en s'enracinant dans le patrimoine culturel du Maroc, dans le respect de ses composantes régionales qui s’enrichissent mutuellement :
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Article 3 Le système éducatif s'enracine dans le patrimoine culturel du Maroc. Il respecte la variété de ses composantes régionales qui s'enrichissent mutuellement. Il conserve et développe la spécificité de ce patrimoine, dans ses dimensions éthiques et culturelles. |
4.3 La politique linguistique en matière d'éducation
Trois documents importants nous permettent de comprendre l'orientation du gouvernement marocain dans l'enseignement des langues, soit deux lois et un document («Vision stratégique de la réforme 2015-2030» publié par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique.
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Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (2019) |
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| Loi n° 59.21 sur l'enseignement scolaire (2025); |
Selon l'article 74, l’approche linguistique appliquée dans l’enseignement scolaire repose principalement sur les principes suivants :
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Selon les sections 84 et 85, il y a lieu de prendre en compte les considérations suivantes:
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Ces trois documents résument à eux seuls toute la politique linguistique du gouvernement marocain en matière de langues.
4.4 L'enseignement préscolaire
Selon la Charte nationale, l'enseignement préscolaire est obligatoire et accessible à tous les enfants de moins de six ans. En 2007, le taux brut de scolarisation des élèves en préscolaire au Maroc était d'environ 60 %. En vertu de l'article 3 de la Charte nationale d'éducation et de formation (1999), l'enseignement de niveau préscolaire doit favoriser l'apprentissage de la lecture et l'écriture en langue arabe, notamment à travers la maîtrise de l'arabe oral, et en s'appuyant sur les langues maternelles :
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Article 63 L'enseignement préscolaire L’enseignement préscolaire est ouvert aux enfants âgés de quatre ans révolus à six ans. Il aura pour objectif général, durant deux années, de faciliter l'épanouissement physique, cognitif et affectif de l'enfant, le développement de son autonomie et sa socialisation, notamment à travers:
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La Loi n° 05.00 sur le statut de l'éducation préscolaire de 2000 ouvre la porte à l'enseignement de l'amazigh ou «à tout autre dialecte local»:
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Article 1
Article 18 |
La loi précise que le recours à l'amazigh ou à tout autre «dialecte local» set comme transition vers la lecture et l'écriture en arabe. De plus, l'arabe marocain est qualifié de «dialecte local», ce qui témoigne du peu de considération que l'on prête à la langue parlée par 72% de la population du pays.
Selon la vision stratégique de 2030:
• Mise en valeur et utilisation des premiers acquis linguistiques et culturels de l’enfant et familiarisation avec la langue arabe et la langue française.
• Focalisation sur la communication orale compte tenu de la nature de ce cycle d’enseignement.
En somme, les enfants de 4 à 6 ans apprennent des rudiments d'arabe standard, en tant que langue officielle «d'éveil» et de communication de base à l'oral. L'amazigh y est également introduit de manière progressive dans le cadre de la valorisation de l'identité nationale et de la diversité culturelle. Le français s'ajoute généralement comme langue étrangère d'initiation précoce à l'oral, ce qui en fait un enseignement plus ou moins bilingue, surtout dans les établissements privés ou dans les réseaux modernes urbains. Dans les écoles coraniques, seul l'arabe classique est employé.
4.5 L'enseignement primaire
Le cycle de l'enseignement primaire dure six ans et accueille les enfants de 6 à 12 ans. À ce niveau, l’apprentissage de l’arabe standard se poursuit au premier cycle, mais l’élève commence à apprendre le français à la troisième année (comme langue seconde). Durant le second cycle du primaire, l'arabe demeure la langue d'enseignement; le français, une matière d'enseignement. L'article 65 de la Charte nationale d'éducation et de formation (1999) prescrit ce qui suit:
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Article 65 Le premier cycle de l'école primaire
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Au cycle primaire public au Maroc, les langues principales enseignées sont l'arabe (langue officielle et principale d'enseignement) et le français (introduit dès la première année du primaire). L'amazigh, la «seconde» langue officielle, fait l'objet d'un programme de généralisation progressive dans les écoles primaires. Pour résumer, les langues enseignées sont les suivantes:
- l'arabe standard est la langue cible du système d'éducation et la matière principale pour la majorité des disciplines de base;
- le français est enseigné comme matière obligatoire dès la première année du primaire;
- l'amazigh est intégré progressivement pour atteindre une couverture totale des établissements primaires d'ici 2030.
Au cycle primaire public au Maroc, l'arabe occupe la plus grande part du volume horaire hebdomadaire (). Voici la répartition indicative par langue (hebdomadaire):
- l'arabe : de 11h en 1re et 2e année à 6h30 en 4e année ;
- le français: généralement entre 5h et 7h, selon les niveaux d'ajustement des programmes:
- l'amazigh: 3 heures par classe et par semaine, selon les directives de la généralisation:
- l'anglais : introduit progressivement en fin du cycle primaire (notamment en 5e et 6e année).
Au Maroc, l'enseignement primaire (qui dure six ans) repose principalement sur l'arabe standard comme langue officielle de l'enseignement pour la majorité des matières de base (éducation islamique, histoire-géographie, mathématiques au début du cycle). Le français est introduit et enseigné obligatoirement dès la première année de l'école primaire publique (depuis la réforme de 2017) en tant que première langue étrangère et comme outil d'ouverture aux sciences. L'amazigh, la langue officielle reconnue par la Constitution, est en cours de généralisation progressive dans les écoles primaires publiques pour couvrir l'ensemble des établissements d'enseignement d'ici 2030; de plus, la langue écrite doit être employée avec l'alphabet tifinagh).
Selon la vision stratégique de 2030:
• La langue arabe : obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant que langue enseignée et langue d’enseignement de toutes les matières.
• La langue amazighe : obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant que langue enseignée. Les deux premières années d’apprentissage de cette langue seront axées sur les compétences de communication, avant d’entamer, durant les années suivantes, l’intégration de l’écrit.
• La langue française : langue obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, en tant que langue enseignée.
• La langue anglaise : intégration en tant que langue enseignée à la 4e année du cycle primaire. La mise en œuvre de cette orientation devra se réaliser à la fin des dix prochaines années. Ce délai permettra de réunir les préalables nécessaires en matière de ressources humaines et d’outils pédagogiques.
Le taux brut de scolarisation au niveau primaire était de 78,7 % en 2024. L'apprentissage de l'arabe standard ne signifie pas nécessairement que tous les élèves sont capables de le parler. Pour de nombreux Marocains, l'arabe standard reste une langue exclusivement écrite; ils ne parleront que l'arabe marocain durant toute leur vie. Cet enseignement est proposé à la fois aux élèves qui ont la variété de l'arabe marocain comme langue maternelle et ceux qui ont l'une des trois variétés de l'amazigh (tarifit, tamazight et tachelhit). Dans l'apprentissage de l'arabe, cette situation paraît plus favorable aux élèves arabophones que pour les berbérophones. Dans les écoles privées/internationales, certaines d'entre elles intègrent plus tôt ou de manière intensive l'anglais ou l'espagnol en plus du programme officiel.
L'une des solutions serait d'enseigner l'arabe marocain (la darija) pour les arabophones ou l'amazigh pour les berbérophones, du moins durant les premières années du primaire. Tous les spécialistes savent que les enfants apprennent mieux dans leur langue maternelle, mais nous savons aussi que les programmes scolaires sont en arabe standard et que les jeunes élèves doivent apprendre à maîtriser cette langue pour lire leurs manuels et passer leurs examens. Cependant, il paraît impensable de supprimer l'arabe standard associée à tort à l'arabe coranique. Certains y verraient une atteinte à la langue sacrée, la langue du Coran. De plus, d'autres considèrent que l'élite francophone ou francophile qui défend ouvertement l'usage de l'arabe marocain aurait pour réel objectif d'asservir le peuple. En fait, dans un monde idéal, le système d'éducation marocain devrait favoriser au moins trois langues. D'abord l'arabe marocain ou l'amazigh au primaire tout en introduisant progressivement l'arabe standard et le français (et l'anglais) à des fins de communications internationales.
4.6 L'enseignement secondaire
L'enseignement secondaire s'ouvre par un cycle d'enseignement collégial de trois ans, appelé «collège» ou «lycée collégial». Les élèves de première année choisissent entre plusieurs options, lettres, sciences, mathématiques ou une option dite «originelle». Ce type d'enseignement est basé sur les disciplines islamiques et la langue arabe tout en introduisant les langues étrangères; il a pour objectif essentiel la conservation de «l’identité marocaine» et la préservation des «valeurs éthiques et morales de la société marocaine».
Dans le secondaire, l'arabe standard reste la langue d'enseignement, alors que le français est une matière d'enseignement en tant que langue seconde. Cependant, dans les matières économiques et techniques, le français redevient une langue d'enseignement. Par ailleurs, le ministère de l’Éducation impose un examen d’entrée au secondaire, qui comporte deux épreuves, dont une en français.
En 2026, la plage horaire des langues dans l'enseignement secondaire public au Maroc (collège et lycée qualifiant) s'articulait autour du renforcement du trilinguisme arabe, français et anglais. Cette organisation découle de l'application de la Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (2019) et de la généralisation progressive des réformes linguistiques récentes.
Au Maroc, l'enseignement secondaire public intègre principalement l'arabe comme langue officielle et d'enseignement, le français comme première langue étrangère et matière d'enseignement pour les sciences, ainsi que l'anglais, l'espagnol et l'amazigh selon les niveaux et les filières choisies.
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Langues officielles et langues d'enseignement
Langues étrangères enseignées
Langues nationales
Les options dans le secteur privé : De nombreuses écoles privées ajoutent un enseignement renforcé des langues étrangères dès le primaire, principalement l'anglais ou parfois l'espagnol. |
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- Filières scientifiques, techniques et économiques:
- Filières littéraires et sciences humaines:
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Selon la vision stratégique de 2030 pour le collégial :
• La langue arabe : obligatoire à tous les niveaux de ce cycle, langue enseignée et langue principale d’enseignement.
• Généralisation progressive de l’enseignement de la langue amazighe.• La langue française : langue obligatoire à tous les niveaux de ce cycle en tant que langue enseignée, et, à moyen terme, en tant que langue d’enseignement de certains contenus ou modules.
• La langue anglaise : langue obligatoire à tous les niveaux de ce cycle en tant que langue enseignée. La mise en œuvre démarrera à court terme et sera généralisée à moyen terme. Ce délai permettra de réunir les préalables nécessaires en matière de ressources humaines et d’outils pédagogiques.
Selon la vision stratégique de 2030 pour le secondaire qualifiant :
• La langue arabe : langue obligatoire, langue enseignée et langue principale d’enseignement.
• Généralisation progressive de l’enseignement de la langue amazighe.
• La langue française : langue obligatoire en tant que langue enseignée et en tant que langue d’enseignement de quelques contenus ou modules à court terme.
• La langue anglaise : langue obligatoire en tant que langue enseignée et en tant que langue d’enseignement de quelques contenus ou modules à moyen terme.
• Création de branches spécialisées dans les langues (littérature, culture et civilisation).
• Introduction d’une troisième langue étrangère obligatoire, au choix, notamment l’espagnol, en veillant à tenir compte des spécificités et besoins régionaux en matière de langues.
Par ailleurs, le taux brut de scolarisation au niveau secondaire en 2024 était de 82,1 %; ce taux marque une hausse par rapport aux années précédentes, car il était de 49 % en 2017-2018 . Mais dans l'enseignement secondaire, les taux de redoublement et d'abandon restent élevés.
4.7 Les études supérieures
Il n’existe pas de disposition juridique réglementant l’enseignement universitaire. Le service juridique au sein du ministère de l’Enseignement supérieur ne dispose d’aucun document contenant des lois réglementant la langue d’enseignement au supérieur. En 1999, la Charte nationale d'éducation et de formation avait modernisé la formule dans l'emploi de la langue arabe et des langues étrangères, sans rien modifier au système:
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Article 112 La préparation à l'ouverture de sections de recherche scientifique avancée et d'enseignement supérieur, en langue arabe, nécessite d'intégrer cet effort dans le cadre d'un projet prospectif, ambitieux, embrassant les dimensions culturelles et scientifiques modernes, portant sur les axes suivants:
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En 2000, l'article Loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur les mêmes dispositions en y intégrant des études et de la recherche sur la langue et la culture amazighe:
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Article 1er L'enseignement supérieur, objet de la présente loi, est fondé sur les principes suivants :
L'enseignement supérieur comprend l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé. |
Il existe au Maroc une vingtaine d’universités publiques ou privées. Comme il fallait s'y attendre, le système qui devait rester «provisoire» est devenu permanent. Malgré l'arabisation poussée dans l'enseignement, le développement de la terminologie scientifique n'est pas achevé, les sciences et les technologies continuent d'être enseignées en français. Il n'est donc pas possible de se passer du français dans les universités, sauf dans les sciences religieuses.
Selon la vision stratégique de 2030 :
• Diversification des choix linguistiques offerts dans les différentes filières, spécialités, structures de recherche et formations.
• Ouverture de filières d’études en arabe, français, anglais, et espagnol dans le cadre de l’autonomie des universités, en tenant compte des besoins en formation et recherche et des besoins liés à la régionalisation.
• Promotion de la recherche scientifique et technique toutes spécialités confondues en langue anglaise.
• Création de filières de formation et de structures de recherche spécialisées dans les langues arabe et amazighe et dans les langues étrangères.
• Apprentissage des compétences de communication en arabe et en amazigh dans les instituts de formation des cadres.
• Intégration d’un module en langue arabe dans les filières utilisant les langues étrangères comme langues d’enseignement, et ce, au profit des étudiants marocains.
Le français demeure la langue d'enseignement la plus répandue; il domine largement dans les filières scientifiques, techniques, médicales (médecine, pharmacie, dentaire) et dans les grandes écoles d'ingénieurs ou de commerce. L'arabe est principalement employé dans les départements de lettres, de sciences humaines, de droit et de sciences islamiques. L'anglais est enseigné comme matière de spécialité (dans les filières d'études anglaises) et gagne du terrain comme langue complémentaire ou d'enseignement pour certains modules et masters spécialisés
sans qu’il n’y ait de règle précise à ce sujet, c’est le professeur qui choisit la langue d’enseignement, normalement le français. Les élèves connaissant déjà dans quelle langue enseigne le professeur ont ainsi une certaine liberté de choisir «leur» langue d’enseignement. En réalité, il faut bien l’admettre, l’arabisation dans les universités a été grandement ralentie, sinon arrêtée, depuis que les étudiants se sont révoltés parce que leurs diplômes arabes ne leur offraient pas les mêmes débouchés que les diplômes «français» sur le marché du travail. Quant à l’anglais et les autres langues, il s'agit de matières enseignées parmi bien d’autres.
4.8 Les établissements d'enseignement privés
L'enseignement privé connaît une forte expansion depuis plusieurs années. Selon le ministère marocain de l'Éducation, le nombre d’étudiants de l’enseignement privé a connu, au cours des dernières années, une hausse annuelle de 11,2 %, en passant de 576 700 élèves en 2009-2010 à 641 344 élèves en 2010-2011. Le nombre total des élèves inscrits dans le privé représente 1,1 % pour l’année 2010-2011 de l’ensemble des élèves au Maroc. Le ministère de l’Éducation nationale aurait pour ambition d’atteindre les 20% au terme de l’année 2015. En 2024, le nombre d'étudiants dans les établissements privés s'élevait à 851 583.
Pour l’État, il convient de déployer tous les efforts nécessaires pour encourager les investissements privés dans ce secteur. Toutes les mesures nécessaires ont été prises pour améliorer la pertinence de l'apprentissage dans les établissements d'enseignement privé et stimuler ainsi la demande sociale pour l'accès à ce type d'enseignement, ce qui permet aussi à l'État d'économiser des sous ou des....
dirhams.En 1959, le dahir n° 1-59-049 du 1er juin 1959 formant statut de l'enseignement privé (aujourd'hui abrogé) obligeait les établissements d'enseignement privés à enseigner l'arabe pour un minimum de trois heures par semaine:
| Article 30 [abrogé] Tout établissement d'enseignement privé doit inclure dans ses programmes l'enseignement de l'histoire et de la géographie du Maroc. S'il n'utilise pas la langue arabe comme langue véhiculaire, il doit en outre réserver à cette langue un minimum de trois heures par semaine dans chacune des classes. Notre ministre de l'Éducation nationale pourra cependant imposer un horaire plus important de langue arabe dans les établissements où cela s'avère rait nécessaire. |
En 1991, l'article 10 de la Loi n°15-86 formant statut de l'enseignement privé (aujourd'hui abrogée elle aussi) obligeait les établissements d'enseignement privé à introduire dans leur programme des cours de langue arabe, sans préciser le nombre d'heures:
| Article 10
Les établissements d'enseignement privé doivent se conformer aux programmes, horaires et manuels appliqués dans les établissements d'enseignement public. Ils peuvent y adjoindre d'autres programmes ou manuels, s'ils le jugent utile, après autorisation de l'administration. Les établissements d'enseignement privé qui envisagent d'offrir un type d'enseignement inexistant dans l'enseignement public doivent obtenir l'accord préalable de l'administration sur les programmes et horaires qu'ils se proposent d'appliquer et les manuels qu'ils se proposent d'utiliser. En outre, les établissements d'enseignement privé doivent introduire dans leur programme des cours de langue arabe, d'éducation islamique, d'histoire et géographie du Maroc pour les établissements d'enseignement primaire, préparatoire, secondaire et de formation professionnelle et des cours de langue arabe pour les établissements d'enseignement supérieur. |
En 2000, la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé (2000) énonce à l'article 4 que «les établissements d’enseignement scolaire privé sont tenus de respecter comme minimum les normes d’équipement, d’encadrement, de programmes et de méthodes en vigueur dans l’enseignement public». En principe, ces établissements seraient tenus d'enseigner l'arabe, mais l'article 31 de la même loi soumet à un autre régime les établissements régis dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux:
| Article 4
Les établissements d’enseignement scolaire privé sont tenus de respecter comme minimum les normes d’équipement, d’encadrement, de programmes et de méthodes en vigueur dans l’enseignement public. Article 31 Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux. Toutefois, les dits établissements restent soumis au contrôle de l’Académie régionale d’éducation et de formation quant à leur respect des clauses desdits accords. |
En somme, la législation marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux établissements français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, a également la responsabilité de l’inspection ayant trait au respect des clauses de ces accords internationaux. Ainsi, pour un grand nombre d'établissements français (annexes A et B de la Convention), c'est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc (2010), qui s'applique. Ainsi, l'article 20 des «Outils de coopération» laisse toute initiative à l'enseignement de la langue et de la culture d'origine:
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Article 20 Ces programmes comprennent obligatoirement, et sur une base identique pour tous les établissements et à tous les degrés, une composante d'enseignement de la langue et de la culture d'origine, de l'histoire, de la géographie et des institutions du pays de résidence. |
En fait, les Français sont entrés en force dans le secteur privé. Dans ce secteur, c’est l’unilinguisme français qui règne. On y compte des dizaines de lycées français très recherchés par les classes marocaines aisées; pour un non-Français, les frais de scolarité de ces écoles demeurent hors de prix.
Selon l'article 31 de la Loi-cadre n° 51-17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique (2019), l'enseignement de l'arabe est obligatoire:
| Les établissements étrangers d’éducation exerçant leur activité au Maroc sont tenus d’enseigner la langue arabe et la langue amazighe à tous les enfants marocains qui y poursuivent leurs études, à l’instar des matières qui leur font connaître leur identité nationale, sous réserve des stipulations des conventions internationales bilatérales conclues par le Royaume du Maroc relatives au statut desdits établissements. |
L'article 58 de la Loi n° 59.21 sur l'enseignement scolaire (2025) semble à peine plus précis:
| Article 58 Les établissements d'enseignement privés peuvent offrir un enseignement étranger au Maroc, sous réserve d'obtention d'une autorisation, conformément aux conditions et procédures définies par le règlement d'application. Ces établissements sont tenus de respecter les principes constitutionnels du pays et de proposer aux enfants marocains inscrits des programmes les familiarisant avec leur identité nationale, notamment par l'enseignement de l'arabe et de l'amazigh, et de les initier aux institutions constitutionnelles du pays. Ils doivent également proposer des programmes de soutien scolaire et des bourses d'études aux enfants issus de familles défavorisées. |
De fait, dans l’enseignement du français, les établissements sont tenus de respecter les horaires minimums de l’enseignement public, mais ils sont libres de les augmenter. Quant aux programmes, ils ne sont aucunement tenus de respecter ceux de l’enseignement public s'ils s'adressent à des élèves étrangers, car la loi mentionne bien qu'il s'agit de tous les enfants marocains. C’est pourquoi la quasi-totalité des établissements dits de «haut de gamme» applique les programmes de la Mission française et utilise des manuels officiels de l’enseignement français.
Il existe également au Maroc une université privée: il s'agit de l'Université Al Akhawayne. Dans cet établissement supérieur, la plupart des matières y sont enseignées en anglais.Il n'existe que très peu de législation concernant les médias au Maroc. L’année 2011 a marqué un tournant dans l’histoire de la presse marocaine, durant laquelle le Maroc a adopté une nouvelle constitution considérant que «la liberté de la presse est garantie et ne peut être restreinte par aucune forme de censure tribale». Le Code de la presse de 2003, qui garantissait en principe la liberté de publication des journaux, de l'édition et des livres, a pris fin et replacé en 2016 par l’adoption du Code de la presse et de l'édition. Il s'agit d'un développement juridique important dans le domaine des médias marocains, ce qui diffère des textes juridiques précédents.
Toutefois, il y a des limites à ne pas franchir, surtout s'il s'agit de critiquer l'islam, le roi et la monarchie, ou de promouvoir l'homosexualité ou de porter atteinte à l'intégrité territoriale. Aucun journaliste n'est aujourd'hui emprisonné pour «délit de presse», mais il reste toujours de nombreux «détenus d'opinion». L'article 31 du Code de la presse et de l'édition (2016) mérite d'être relevé:
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Article 31 |
5.1 La presse écrite
Selon les données officielles de 2021, le nombre de titres de journaux papier adaptés aux exigences de la Loi n° 88-13 sur la presse et la publication et publiés régulièrement est de 105 journaux, répartis entre 43 éditions mensuelles, 29 hebdomadaires, 20 éditions quotidiennes et 13 éditions bimensuelles. Une comparaison avec les années précédentes révèle que le nombre de titres dans les journaux écrits a diminué de 58 % par rapport à 2018 et de 78 % par rapport à 2016, ce qui signifie que 383 journaux ont quitté la scène médiatique et cessé de publier en quatre ans, ce qui reflète l’aggravation de la crise des médias imprimés au Maroc d’une année à l’autre.
La Loi n° 88-13 sur la presse et l'édition (2016) ne donne aucune indication pertinente sur l'emploi des langues. En 2018, le Maroc comptait de nombreux quotidiens de langue arabe (Alakhbar, Assabah, Al Massae, Akhbar Al Youm, Al Islah, Al Sahra Al Maghribiya, etc.) et de langue française (Le Matin, L'Économiste, L'Opinion, La Nouvelle Tribune, le Canard libéré, Les Inspirations Éco, etc.). Parmi les mensuels et les hebdomadaires, citons Lalla Fatema (arabe), Nesma (arabe), La Vie éco (français), Flash Économie (français), Plurielle magazine (français), Al Mountakhab (arabe) et Nissae Min Al Maghrib (arabe).
Bien que les journaux en langue arabe (littéraire) soient relativement nombreux, il n'en demeure pas moins que les médias marocains sont très influencés par le français, surtout dans la presse écrite. En effet, la liste des journaux publiés en français, même avec des noms arabes, est très nombreuse, que ce soit pour la presse partisane (L’Opinion, Libération, Albayane, Al-Maghreb, Le Quotidien du Maroc, etc.) ou la presse d'information générale (Le Matin du Sahara, Les Échos africains, Maroc-Hebdo International, Al-Mahjar, Le Courrier de la Nation, Tidmi, Le Temps du Maroc, Le Courrier africain, Le Quotidien du Maroc, Al Assas, Al Wassit Magazine, etc.
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Au Maroc, il n'existe pas de grand quotidien généraliste directement propriété du gouvernement ou de l'État dans la presse écrite traditionnelle, mais l'État détient l'agence de presse officielle et exerce une forte influence sur le paysage médiatique à travers des participations, le soutien financier et des organismes publics. L'Agence marocaine de presse (MAP) est l'agence de presse publique officielle du pays; elle fournit des dépêches et des flux d'informations à la quasi-totalité des médias nationaux. |
De plus, bien que la plupart des médias imprimés soient produits par des particuliers et des partis politiques, l’État demeure présent dans ce domaine grâce au ''Groupe Maroc Soir'', pro-gouvernemental aligné sur la monarchie, qui publie les journaux tels Assahra Al Maghribiya (arabe), Le Matin (français), Maroc Soir (français), etc.
5.2 La presse électronique
Pour la presse électronique, l'arabe est davantage présent. Pour la télévision locale, TVM (Télévision marocaine) et 2M (Deuxième chaîne marocaine) diffusent en arabe, mais partiellement en français. Les télévisions francophones sont TV5, La 5, Arte, EuroNews, Canal + Horizons, Eurosport, MCM International (français-anglais), Canal France International (français-arabe-anglais). Les bulletins de nouvelles à la télévision nationale sont en arabe et en français (en alternance).
La radio est généralement diffusée en arabe standard, en arabe marocain, en français, en anglais et en espagnol. Par exemple, RTM Chaîne Internationale/Rabat est partiellement francophone avec 16 heures de transmission en français par jour (français: 16,2 %; arabe: 81 %; espagnol: 1,2 %), Médi 1 (Radio Méditerranée Internationale)/Tanger) est partiellement francophone avec un nombre d’heures de transmission total est de 21 heures dont la moitié est française, Radio FM Casablanca, partiellement francophone avec 17 h de transmission/jour, Radio Monte Carlo est entièrement francophone (24h/24h), de même que France Inter (24h/24h), mais Radio France Internationale diffuse en français, en arabe et en anglais. L'une des stations de radio marocaines émet en amazigh durant douze heures par jour, mais elle est diffusée sur ondes courtes, donc peu accessible.
Les communications audiovisuelles sont régies par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, un organisme indépendant créé le 31 août 2002 par décret royal (dahir) avec pour but de réglementer le paysage audiovisuel marocain, public et privé: c'est le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 août 2002) portant création de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. La Haute Autorité de la communication audiovisuelle est composée du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle et de la Direction générale de la communication audiovisuelle. À cet effet, le conseil exerce un contrôle, par tous les moyens appropriés, sur les modalités de programmation des émissions publicitaires diffusées par les organismes relevant du secteur public de la communication ou bénéficiaires d’un titre quelconque d’exploitation dans le cadre de ce secteur. L'article 65 de la Loi n° 77-03 sur la communication audiovisuelle (2005-2016) énonce clairement que messages publicitaires doivent être diffusés en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains s'ils sont destinés au public marocain :
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Article 65 Sous réserve des dispositions ci-après et des prescriptions des cahiers des charges, notamment en ce qui concerne le volume et la durée, les programmes audiovisuels peuvent contenir des messages publicitaires, des émissions parrainées et des émissions de télé-achat. Toutefois, les messages publicitaires doivent être :
L'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ci-dessus ou si la communication desdits messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent ;
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Toutefois, l'usage d'autres langues est autorisé, si les messages publicitaires sont similaires à ceux cités ou si la communication des messages en arabe, en amazigh ou en dialectes marocains se révèle difficile en raison des concepts techniques spécifiques qu'ils comportent. L'article 26 de la Loi n° 77-03 sur la communication audiovisuelle décrit le cahier de charge, lequel doit préciser notamment la séparation des différents éléments des programmes (information, fictions, documentaires et magazines de création et essais, émissions pédagogiques, et éducatives, séries et feuilletons, grands reportages et faits de société, musique et spectacles, programmes courts) en arabe, en amazigh, en dialectes marocains ou en langues étrangères.
5.3 L'industrie cinématographique
Le Maroc constitue un pôle cinématographique majeur en Afrique, parce qu'il combine une production nationale active et une forte attractivité pour les tournages internationaux grâce à ses décors naturels variés, ses infrastructures à Ouarzazate et des incitations fiscales incitatives.
Les lois à ce sujet n'impliquent aucune obligation concernant les langues employées. Par exemple, la Loi n° 70-17 sur la réorganisation du Centre cinématographique marocain et modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique (2020) ne fait qu'une allusion à la langue originale d'un film:
| Article 14 Les dispositions de l’article 7 de la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
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Il en est ainsi à l'article 7 de la Loi n° 18-23 sur l’industrie cinématographique et portant réorganisation du Centre cinématographique marocain (2024)
:| Article 7
Le tournage d'un film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain, et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce. |
Dans la vie quotidienne, à l'écran, le paysage linguistique reflète le plurilinguisme du pays : on y emploie principalement l'arabe marocain (darija) pour les fictions locales, l'amazigh (berbère), l'arabe classique, ainsi que le français et l'anglais pour les coproductions.
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La politique linguistique du Maroc porte sur trois volets: l'arabe, le français et l'amazigh). Le Maroc, qui avait commencé en lion sa politique linguistique d'arabisation, a mis la pédale douce après une vingtaine d’années d’efforts. Cependant, le domaine prioritaire, celui de l'éducation, a été entièrement arabisé, c'est-à-dire l’enseignement primaire jusqu'à la fin du secondaire. Puis l'arabisation s'est poursuivie aux études supérieures, mais avec beaucoup moins de succès. L'administration fut aussi arabisée, notamment pour en ce a trait à l'emploi de documents officiels. En ce sens, la politique d'arabisation est un succès, dans la mesure où elle ne concerne que l'arabe standard, car pour ce qui est de l'arabe marocain aucune politique n'a été pensée ni entreprise jusqu'ici. La vie continue comme avant l’indépendance, sauf que l’arabe standard, que personne ne parle comme langue maternelle, a pris une place qu’il n’avait pas auparavant, soit dans l'enseignement. Bref, la question de la langue est loin d'être réglée, car elle constitue toujours d'entraver le processus de réforme du système d'éducation marocain. Le problème que l'on rencontre dans tous les pays arabes, c'est que la langue enseignée n'est pas celle des enfants ni des jeunes. Cette question fait toujours l'objet de violents débats et de positions tranchées.
L'autre volet de la politique linguistique concerne l'emploi du français. Malgré l'arabisation, l’administration du pays a continué à utiliser le français comme elle l’avait fait auparavant, sauf qu’elle distribuait ses documents dans un arabe que personne ne parle vraiment, l'arabe standard. Le français continue d'être enseigné dans toutes les écoles marocaines comme langue seconde obligatoire. La visibilité du français dans l'affichage public et commercial, ainsi que dans la signalisation routière, est omniprésente dans tout le pays, comme si le Maroc était un «État bilingue». Le français a aussi conservé des prérogatives dans les domaines de l'économie et des technologies, ainsi que dans l'enseignement supérieur; il est présent dans toutes les universités. C'est une langue aussi indispensable que l'arabe standard pour réussir dans la vie sociale marocaine, ce qui n'empêche nullement les Marocains de parler l'arabe marocain, la ''darija''.
Le Maroc doit aujourd'hui réussir à concilier la place de l'arabe standard ou littéraire et celle de l'arabe marocain, ainsi que le rôle de l'amazigh et du français. Pour le moment, seules les deux langues institutionnelles, l'arabe standard et le français, ont trouvé leur place, de jure dans le premier cas, de facto dans le second. Mais les langues maternelles, l'arabe marocain et l'amazigh, sont toujours laissées pour compte dans la vie institutionnelle. L'arabe standard et le français ne sont pas des langues maternelles, sauf pour quelques Arabes du Proche-Orient et les Français.
La reconnaissance de l'arabité constituait l’aspect fondamental de l’identité marocaine, mais depuis la Constitution de 2011, l'amazighité fait désormais partie de cette identité. Pour le gouvernement, l'arabité est véhiculé par l'arabe standard, non par l'arabe marocain. Les personnes qui ont abandonné assez tôt l'école ignorent l'arabe standard, une langue qui n'a pas encore été à la hauteur des besoins quotidiens des Marocains, contrairement à l'arabe marocain, à l'amazigh et même au français. Les faits démontrent de façon indéniable que la darija (arabe marocain) et le français constituent les deux principales langues au service de la vie quotidienne et de la vie professionnelle (voir «Les langues les plus parlées au Maroc en 2024»).
Or, la politique linguistique du Maroc laisse de côté la darija et entend réduire le rôle du français, les deux pôles les plus utiles pour presque tous les Marocains, instruits ou non. Les élites politiques et intellectuelles semblent encore obnubilées par le modèle de l'État-nation centralisateur inféodé à l'idéologie nationaliste arabo-musulmane axée sur un arabe institutionnel excluant la langue maternelle des citoyens, l'arabe marocain et l'amazigh, bien que de véritables efforts aient été faits pour réparer les injustices du passé. Le nœud du problème: comment réussir une politique linguistique que ne tient pas compte de la langue parlée par la grande majorité de la population? De plus, la politique linguistique appliquée à l'amazigh semble progresser à la vitesse de l'escargot.
Toute tentative d'introduire la darija dans le système d'éducation, notamment au préscolaire ou dans les premières années du primaire, se heurte à une vive opposition politique et idéologique. Des partis conservateurs et des défenseurs de l'arabe formel estiment que la promotion de la darija affaiblirait l'unité du monde arabophone, menacerait la langue sacrée du Coran et constituerait une dérive politique. Les Marocains vont continuer à parler en darija et à écrire en arabe standard comme langue seconde. Bref, la politique officielle de l'État marocain privilégie l'arabe classique moderne et l'amazigh comme langues co-officielles, reléguant la darija à un statut informel malgré sa pénétration croissante dans les médias, la publicité et le discours politique.
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